Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
1re chambre 2e section
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/07149 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VL
AFFAIRE :
M. [K] [A] [M] [S]
C/
M. [U] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 10]
N° RG : 5119000010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/02/23
à :
Me Virginie GATINEAU
Me Eliette SARKISSIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [A] [M] [S]
né le 19 Juillet 1959 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Maître Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANT
****************
Monsieur [U] [C]
né le 11 Janvier 1981 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Madame [P] [H] divorcée [C]
née le 09 Mars 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Madame [B] [C] épouse [L]
née le 10 Juin 1990 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Monsieur [N] [C]
né le 26 Juin 1984 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 septembre 2010, M. [K] [S] a acquis auprès de son oncle, M. [K] [O], une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 16]- [Localité 16] (Eure-et-Loir), lieudit '[Adresse 13]' cadastrée section ZK [Cadastre 2] pour 2 ha 14 a 80 ca. Cette parcelle était louée à M. [Y] [C], agriculteur, selon bail verbal depuis 14 années.
M. [Y] [C] est décédé le 4 juillet 2018.
M. [S] a fait notifier les 6 et 28 décembre 2018, aux ayants droit de M. [Y] [C], sa volonté de procéder à la résiliation du bail.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 5 avril 2019, M. [U] [C], Mme [P] [H], divorcée [C], M. [N] [C] et Mme [B] [C], membres de l'indivision [C], ont assigné M. [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 10] aux fins de contester la validité et le bien-fondé du congé et voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la participation effective de M. [U] [C] à l'exploitation agricole de son père, M. [Y] [C],
- constater que la résiliation compromettrait l'équilibre économique de l'exploitation agricole de M. [U] [C] et qu'il serait porté ainsi atteinte à la structure parcellaire de ladite exploitation,
- condamner le bailleur à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 10] a :
- déclaré nul et sans effet le congé délivré à la demande de M. [S] les 6 et 28 décembre 2018 par Me [F], commissaire de justice à [Localité 14] (Eure-et-Loir) et portant sur une parcelle de terre sise commune de [Localité 16] (Eure-et-Loir), lieudit ' [Adresse 13]', cadastrée section ZK [Cadastre 2] pour 2 ha 14 a 80 ca,
- constaté la dévolution anomale du bail rural consenti à M. [Y] [C] au profit de son fils, M. [U] [C], du bail verbal objet du litige,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu en l'espèce à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 novembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 10],
Statuer à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail rural consenti sur la parcelle de terre située commune de [Localité 16] (28) lieudit « [Adresse 13] », cadastrée section ZK [Cadastre 2] d'une superficie de 2 ha 14 a 80 ca,
- débouter d'ores et déjà les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum MM. [U] et [N] [C] et Mmes [P] [H] et [B] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner in solidum MM. [U] et [N] [C], Mmes [P] [H] et [B] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum MM. [U] et [N] [C], Mmes [P] [H] et [B] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, MM. [U] et [N] [C], Mmes [P] [H] et [B] [C], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail rural
M. [S] soutient être bien fondé à solliciter la résiliation du bail rural consenti à feu M. [Y] [C], faute d'ayant droit satisfaisant aux conditions posées par l'article L.411-34 du code rural.
Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, que M. [U] [C], mécanicien automobile qui entend se prévaloir de la poursuite du bail à son profit, ne justifie pas avoir participé à l'exploitation ou y avoir participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès de son père, comme l'exige l'article L.411-34 du code rural.
Il considère que les trois attestations versées aux débats dont les premiers juges se sont contentés sont insuffisantes pour caractériser une participation effective de M. [U] [C] aux travaux culturaux lors des semis ou de la moisson et à la gestion de l'exploitation agricole de feu son père.
Les consorts [C] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et annulé le congé délivré par le bailleur, en faisant valoir que :
- M. [U] [C] est intervenu régulièrement sur l'exploitation pour aider ponctuellement son père aux moments forts des saisons, et prenait part à la gestion de l'exploitation, et remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dévolution du bail dont son père était titulaire.
- l'inscription de l'héritier à la MSA n'est pas obligatoire pour déterminer une participation effective,
- la résiliation du bail retirerait plus de six hectares à l'exploitation agricole de M. [U] [S] et compromettrait l'équilibre économique de l'exploitation dont la surface deviendrait inférieure à 110 hectares.
Réponse de la cour
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 411-34 code rural, que pour prétendre seuls à la transmission successorale du bail, les héritiers doivent participer à l'exploitation ou y avoir participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès.
La participation à l'exploitation doit être réelle, mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait été continue pendant 5 ans. Elle doit , néanmoins, être suivie pendant un temps suffisant (Cass.3e civ., 18 mai 1976).
L'activité sur les biens loués ne doit pas être épisodique ou de circonstance ( Cass. 3e civ., 20 mars 1996, n° 94-12.953).
La preuve de la participation à l'exploitation incombe au successeur (Cass. 3e civ., 15juil. 1999,n° 97-15.376).
Le bail à ferme ne se poursuit pas, au décès du preneur, en faveur d'un descendant qui n'a pas participé de manière effective à l'exploitation du bien loué (Civ. 3e,18 mai1976).
Afin de rapporter la preuve de la participation de M. [U] [C] à l'exploitation de feu son père, les intimés versent aux débats trois attestations ainsi libellées :
- attestation de M. [I] qui affirme ' j'ai constaté que, depuis de nombreuses années, M. [C] [U] a aidé son père, M. [C] [Y], de manière très régulière dans son exploitation agricole (Travaux des champs)',
- attestation de M. [W] qui déclare ' je certifie que M. [C] [U] a participé occasionnellement aux travaux de la moisson avec son père, plus précisément aux livraisons de céréales à la coop. pendant la moisson. Je certifie également la présence occasionnelle de M. [C] [U] lors de rendez-vous de préparation de l'élaboration des itinéraires culturaux',
- attestation de M. [E] qui indique ' je suis employé par les établissements Lhermite... depuis octobre 1989. [Y] [C] - père de [U] - était un client fidèle depuis environ les années 1990; son fils [U] venait très régulièrement chercher des pièces ou venait escorter la moissonneuse ou l'ensileuse, quand ces machines venaient à l'entretien à la concession'.
Le témoignage de M. [I] permet de démontrer une participation effective au sens de l'article L. 411-34, la participation à l'exploitation s'entendant notamment de la participation aux travaux des champs, et pendant un temps suffisant, dès lors qu'elle a duré ' de nombreuses années'.
Le témoignage de M. [W] n'est pas, et comme le souligne l'appelant, à lui seul suffisant, dès lors qu'il fait état d'une participation occasionnelle aux travaux de la moisson et à l'élaboration des itinéraires culturaux, et qu'un concours occasionnel est insuffisant (Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-22.681). Cependant, ce témoignage vient corroborer les deux autres attestations versées aux débats, avec lesquelles il n'est point en contradiction, la participation aux travaux des moissons et à l'élaboration des itinéraires culturaux pouvant n'être qu'occasionnelle, tandis que d'autres taches peuvent avoir été accomplies de manière plus régulière.
Enfin le témoignage de M. [E] démontre également une participation à l'entretien des matériels agricoles - transports de pièces - utilisés dans l'exploitation.
Il ressort ainsi des témoignages de MM. [I] et [E] que M. [U] [C] a participé durant de nombreuses années et de manière régulière et pas seulement ponctuelle aux travaux des champs et à l'entretien du matériel de l'exploitation et a donc accompli des taches en lien direct avec les travaux agricoles réalisés sur le fonds affermé.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces deux témoignages sont suffisants, en raison de la régularité et de la diversité des taches accomplies et de la durée pendant laquelle elles ont été accomplies, pour rapporter la preuve d'une participation effective, régulière et suffisante de [U] [C] à l'exploitation de son père défunt au cours des 5 dernières années antérieures au décès, lui permettant d'entrer dans le cercle des dévolutaires privilégiés au regard de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, et partant, de solliciter la continuité du bail à son profit.
Les attestations produites par M. [S] ne sont pas de nature à faire pièce aux témoignages produits par les intimés, dès lors, qu'elles émanent pour deux d'entre elles de parents de l'appelant, laissant ainsi planer un doute sur l'objectivité des témoignages rapportés et atténuant leur force probante, et que, s'agissant de la troisième, le seul fait que l'actuelle propriétaire de la ferme voisine donnée à bail à la mère de l'appelant déclare n'avoir jamais vu M. [U] [C] exploiter les terres litigieuses n'est pas incompatible avec le fait que ce dernier ait pu intervenir ponctuellement mais régulièrement pour participer à leur exploitation.
En considération de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [K] [S] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [S] à payer à M. [U] [C], Mme [P] [H], divorcée [C], M. [N] [C] et Mme [B] [C], une indemnité d'un montant total de 3 500 euros ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,