Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 16 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07765 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB47N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/05958
APPELANTES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 552 062 663
Fédération FC [Localité 5] CYCLISME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 et assistées de Me Marjorie GARY-LAFOSSE, SELARL D'AVOCATS INTERBARREAUX JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 65 2 1 26
représentées par Me Dominique CRESSEAUX, LECLERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 75
Association FÉDÉRATION FRANCAISE DE CYCLISME, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistées de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 90 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2013, M. [M] [G], chauffeur routier, assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA), alors qu'il était au volant de son camion tirant une remorque a croisé un groupe de cyclistes adhérents du FC [Localité 5] (FC [Localité 5]), club affilié à l'association Fédération française de cyclisme (FFC).
Au moment du croisement, M. [X] [H], âgé alors de 13 ans, qui avait obtenu sa licence deux semaines auparavant (en qualité de nouveau licencié, compétition, jeunes, minimes 1 pour les activités de route et piste), a cherché à enlever son cale-pied gauche, a touché la roue d'un camarade et a chuté entre le camion et la remorque en mouvement.
M. [G] a entendu un coup de klaxon et des cris provenant de l'arrière de son camion, a stoppé son véhicule et s'est aperçu en regardant dans son rétroviseur que le cycliste se trouvait sous la roue avant de sa remorque, il lui a été demandé de reculer pour dégager le cycliste. L'accompagnateur a compressé la cuisse blessée dans l'attente des secours.
La société Covea Fleet puis les sociétés MMA ont pris en charge l'indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [H].
Le 17 juillet 2014 les sociétés MMA se sont rapprochées de la société GENERALI, en sa qualité d'assureur du FC [Localité 5] section cyclisme afin d'être relevées et garanties de toutes les sommes versées ou qu'elles seraient amenées à verser du fait de l'accident.
Par courriel du 22 décembre 2014, la société GENERALI a décliné sa garantie alléguant de la résiliation du contrat à une date antérieure à celle de la demande.
Les sociétés MMA se sont alors tournées vers la Fédération française de cyclisme et son assureur la société Vespieren qui n'ont pas donné suite.
Le 21 décembre 2015, les sociétés MMA ont sollicité leur indemnisation auprès du FC [Localité 5] et de son nouvel assureur la société Serenis.
La société Serenis les a renvoyé vers la société GENERALI s'agissant d'un sinistre relevant du passé connu de l'assuré. La société GENERALI a accepté de reprendre la gestion du sinistre tout en disant n'avoir aucun élément sur la responsabilité de son assuré.
Elle n'a fait aucun proposition.
Par acte d'huissier des 9, 14, 24 mai 2018, les sociétés MMA ont fait assigner la société GENERALI Iard, le FC [Localité 5] section Cyclisme et la Fédération française de cyclisme devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamnation in solidum du FC [Localité 5] section Cyclisme, de la FFC et de GENERALI à les relever et garantir de l'ensemble des sommes payées ou amenées à être payées du fait de l'accident, outre la somme de 357.320,03 euros correspondant aux indemnités prévisionnelles versées à ce jour, avec intérêts capitalisés depuis la date de chacun des règlements.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable l'action de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
- Débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande à l'encontre de la Fédération française de cyclisme ;
- Condamné in solidum la société GENERALI Iard, en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 178.711,96 euros ;
- Débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande visant à voir condamner la société GENERALI Iard et le FC [Localité 5] Cyclisme à leur régler les sommes qu'elles seront amenées à régler du fait de l'accident, s'agissant d'un préjudice futur et hypothétique ;
- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Fédération française de cyclisme la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamné la société GENERALI Iard en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la société GENERALI Iard et le FC [Localité 5] Cyclisme aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit que Me Dominique Cresseaux, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration électronique du 22 juin 2020, enregistrée au greffe le 23 juin 2020, la société GENERALI IARD et l'association FC [Localité 5] CYCLISME ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a .
- 'Déclaré recevable l'action de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société Générali Iard, en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 178.711,96 euros ;
- Condamné la société Générali Iard en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la société Générali Iard et le FC [Localité 5] Cyclisme aux entiers dépens de l'instance dont distraction'.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2021, la société GENERALI IARD et l'association FC [Localité 5] CYCLISME ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'enjoindre la compagnie MMA IARD de verser aux débats les pièces médicales justifiant de la situation de leur assuré, M. [H], et de condamner la compagnie MMA IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 28 février 2022, le conseiller en charge de la mise en état a :
- Débouté la société GENERALI IARD et l'association FC [Localité 5] CYCLISME de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 11 avril 2022 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, les intimées ayant constitué avocat pouvant répliquer aux dernières conclusions des appelants jusqu'au 19 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, la société GENERALI IARD et l'association FC [Localité 5] CYCLISME demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de la loi du 5 juillet 1985, d'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une faute du FC [Localité 5] CYCLISME ayant concouru au dommage à hauteur de 50 %, et condamné in solidum GENERALI et le FC [Localité 5] CYCLISME à payer aux MMA la somme de 178.711,96 euros,
- limité à 50 % la faute du conducteur de poids lourd, assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- JUGER que le FC [Localité 5] CYCLISME n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- JUGER que la faute du chauffeur du poids lourd est la cause exclusive du dommage,
En conséquence,
- DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de GENERALI et du FC [Localité 5] CYCLISME,
- CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions,
- DONNER ACTE à MMA de ce que la preuve est établie par la production de l'historique de l'affaire en pièce 25,
- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures d'intimées et d'appel incident (n°3) transmises par voie électronique le 2 mars 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa des articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, 1382 devenu 1240 et 1241 du code civil, 1346 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, et de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, de :
- les recevoir en les présentes conclusions et les y déclarer bien-fondées,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
- L'INFIRMER en ce qu'il :
- a condamné in solidum GENERALI et le FC [Localité 5] CYCLISME à leur payer une somme limitée à 178.711,96 euros,
- les a déboutées de leur demande visant à voir condamner le société GENERALI et FC [Localité 5] CYCLISME, dont la responsabilité est engagée, à leur régler les sommes qu'elles seront amenées à régler du fait de l'accident, 's'agissant d'un préjudice futur et hypothétique',
- les a condamnées à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, juger que :
- le FC [Localité 5] section Cyclisme est tenu, en sa qualité d'association sportive, d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses membres,
- eu égard au caractère novice de [X] [H] et à son manque de pratique notoire du cyclotourisme, le FC [Localité 5] section Cyclisme était tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcée,
- le FC [Localité 5] section Cyclisme, du fait du comportement de ses accompagnateurs, a commis un manquement à son obligation de sécurité de moyen renforcée à l'origine du préjudice de [X] [H] en s'abstenant d'arrêter le groupe de cyclistes à la vue de l'arrivée du poids lourd eu égard à l'étroitesse de la route,
- aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [M] [G],
- la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME a manqué à son obligation de sécurité en omettant de fournir expressément aux clubs les recommandations élémentaires visant à l'encadrement des affiliés non expérimentés et l'usage des cale-pieds,
En conséquence, condamner in solidum le FC [Localité 5] section cyclisme, la société GENERALI et la FFC :
- à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble des sommes qu'elles ont payées ou seront amenées à régler du fait de l'accident imputable au FC [Localité 5] dont la responsabilité est engagée, en principal, intérêts et frais,
- à leur rembourser la somme de 421.490,33 euros (173.905,02 euros et 247.585,31 euros au titre de la créance CPAM actualisée) ce montant correspondant au total des indemnités provisionnelles versées à ce jour, outre les intérêts capitalisés depuis la date de chacun des règlements intervenus, lesquels sont attestés, en ce qui concerne les consorts [H] par les quittances et l'historique du compte CARPA de l'affaire n° 140113215 - [H], pièces 25 et 26 produites ;
Subsidiairement :
- juger que la faute commise par [M] [G] n'a contribué au dommage qu'à hauteur de 20% ;
- condamner in solidum le FC [Localité 5] section Cyclisme et GENERALI :
. à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de 80 % des sommes qu'elles ont payées ou seront amenées à régler du fait de l'accident imputable au FC [Localité 5] dont la responsabilité est engagée, en principal, intérêts et frais,
. à leur rembourser 80% de la somme de 416.328,95 euros correspondant aux indemnités provisionnelles versées à ce jour, avec intérêts capitalisés depuis la date de chacun des règlements ;
En tout état de cause, constatant que les opérations d'expertise médicale amiable et contradictoire sont toujours en cours,
- inviter le FC [Localité 5] section Cyclisme et GENERALI à y participer,
- condamner in solidum le FC [Localité 5] section Cyclisme et GENERALI à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de l'incident, dont distraction.
La Fédération française de cyclisme, auprès de qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 août 2020 et le 15 octobre 2020, et les conclusions d'appelant dénoncées les 28 septembre 2020 (à personne habilitée), 26 mars 2021 et 21 octobre 2021 (à personne morale) n'a pas constitué avocat. Elle a transmis à la cour les pièces communiquées devant le tribunal, et les conclusions soutenues devant lui, qui avaient été signifiées par RPVA le 6 mai 2019, pièces et conclusions dont il ne peut cependant pas être tenu compte.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Le FC [Localité 5] (section) Cyclisme et son assureur GENERALI sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute du FC [Localité 5] Cyclisme ayant concouru au dommage à hauteur de 50 %, et limité à 50 % la faute du conducteur de poids lourd en soutenant en substance que la faute du conducteur de poids lourd n'ayant pas laissé le passage libre aux cyclistes en continuant de rouler, est la cause exclusive du dommage, et non une simple contribution à la survenance de ce dommage, fût-elle jugée prépondérante, dès lors que :
- le chauffeur n'a pas respecté le code de la route en roulant à une vitesse excessive compte tenu des circonstances alors qu'il aurait du s'arrêter complètement pour laisser le passage libre aux cyclistes, ce qui aurait empêché la survenance de l'accident ;
- il effectuait au surplus trop d'heures de conduite au regard de la législation et du temps de repos ;
- le FC [Localité 5] CYCLISME n'a pour sa part commis aucun manquement à son obligation de sécurité renforcée, la victime de l'accident n'étant pas un débutant, ayant déjà obtenu une licence l'année précédent l'accident ;
- la préparation et l'encadrement de la sortie ont été faits en suivant toutes les règles de prudence nécessaires à son bon déroulé.
Ils sollicitent le confirmation du jugement en ses autres dispositions.
Les sociétés MMA soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré leur action recevable mais infirmé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de GENERALI et du FC [Localité 5] Cyclisme en faisant un partage de responsabilité à hauteur de 50 % alors qu'ils ont commis une faute contractuelle à l'origine exclusive du préjudice de la victime en organisant l'activité sans respecter son obligation étendue de sécurité et de prudence, dès lors que les personnes à encadrer étaient peu expérimentées et jeunes, et que le parcours choisi n'était pas adapté à leur niveau.
Elles ajoutent que :
- l'accompagnateur ouvrant la voie, il aurait eu l'opportunité de faire mettre pied à terre à ses cyclistes dès qu'il a aperçu le camion et ainsi empêcher la survenance de cet accident;
- la présence de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME à l'instance est pertinente dans la mesure où elle est souscriptrice de la police d'assurance du club ;
- aucune faute du conducteur ayant concouru à la réalisation du dommage ne doit être retenue, en l'absence de charge de travail excessive du conducteur qui a respecté ses obligations de temps de pause dans la journée pour assurer une conduite optimale de son véhicule ;
- le camion n'a pas heurté les cyclistes, la chute étant intervenue du fait d'une mauvaise manipulation de la victime sur ses cales pieds, de sorte que le conducteur n'avait pas l'obligation de marquer l'arrêt.
Subsidiairement, elles proposent un partage de responsabilité à hauteur de 20 % pour ce qui la concerne.
S'agissant des sommes payées aux consorts [H], elles affirment qu'elles démontrent avoir versé la somme totale de 173.905,02 euros.
Concernant le reste du préjudice, elles rappellent que l'état de la victime n'est pas consolidé et est encore en cours d'évaluation.
Pour mémoire, il sera uniquement rappelé que devant le tribunal, la Fédération française de cyclisme a fait essentiellement valoir que :
- l'accident est survenu lors d'un entraînement et non dans le cadre d'une compétition ; or, pour les entraînements, elle propose de nombreuses formations et notamment pour l'encadrement et l'entraînement des jeunes à partir de 13 ans, et veille à ce que les encadrants soient titulaires d'un niveau de diplôme suffisant, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations ;
- le club FC [Localité 5] n'a pas davantage commis de faute, ayant rempli de manière satisfaisante son obligation de moyens de sécurité puisque toutes les règles de sécurité ont été respectées comme le révèlent les diverses auditions des témoins ; la cause de l'accident est dûe à une erreur de la victime lorsqu'elle a croisé le camion qui lui-même continuait à rouler alors qu'il aurait dû s'arrêter ;
- les sociétés MMA ne justifient pas d'un versement de 357.320,03 euros mais seulement de 100.000 euros à M. [H] et 10.000 euros à chacun de ses parents puisqu'elles ne versent à titre de 'quittance de paiement' que des captures d'écran qui ne sauraient rapporter la preuve du paiement.
1) Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA
Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le tribunal a déclaré recevable l'action subrogatoire des sociétés MMA.
Si GENERALI et le FC [Localité 5] Cyclisme visent dans leur déclaration d'appel ce chef du jugement, ainsi qu'en page 3/13 de leurs dernières conclusions, au côté de l'article 954 alinéa 2 susvisé, il n'est pas repris parmi les chefs du jugement dont les appelants demandent l'infirmation dans le dispositif de ces conclusions, et aucun moyen n'est soutenu en ce sens dans lesdites conclusions.
Dans ce contexte, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour estime que ce chef du jugement figure parmi les autres chefs de jugement dont il est demandé la confirmation par les appelants.
Ils rejoignent ainsi les MMA qui, dans le cadre de leur appel incident, demandent de déclarer leur action recevable.
Ce point n'était pas contesté par la Fédération française de cyclisme devant le tribunal, le débat concernant alors uniquement le montant total des versements effectués par les MMA à M. [H] et ses parents.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré, au visa des articles 1251 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, recevable le recours subrogatoire des MMA.
En effet, comme l'a exactement rappelé le tribunal, il résulte de ces dispositions que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, qui a réparé, en application de la loi du 5 juillet 1985, les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. Cette subrogation est de 'plein droit'.
Il incombe ainsi aux sociétés MMA de démontrer que le FC [Localité 5] et la Fédération française de cyclisme, qui n'ont ni la qualité de conducteur ni la qualité de gardien du véhicule ont commis une faute ayant au moins participé au dommage de la victime. Il leur appartient également de démontrer le paiement qu'elles allèguent avoir effectué.
Sur la faute du FC [Localité 5] Cyclisme
Le tribunal a estimé qu'en ne faisant pas mettre pied à terre aux jeunes cyclistes inexpérimentés alors que le camion continuait à avancer, l'entraîneur du club a manqué à son obligation de sécurité renforcée à l'égard de M. [X] [H] et que ce manquement a concouru au dommage.
En cause d'appel, le FC [Localité 5] et son assureur GENERALI contestent toute faute de la part de l'organisateur, soulignant que M. [H] n'était pas un débutant dans la discipline sportive en question parce qu'il pratiquait déjà le vélo durant la saison 2011/2012 dans la catégorie benjamin, et ils font valoir notamment que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une sortie d'entraînement cycliste encadrée par un entraîneur en tête de file et par une voiture fermant la marche, dans le cadre d'un itinéraire choisi par l'équipe encadrante parce qu'il s'agissait d'une route calme avec peu de circulation. Ils estiment qu'il ne peut être reproché à l'entraîneur de n'avoir pas fait mettre pied à terre aux cyclistes alors même que l'accident est survenu par la faute exclusive du conducteur, qui a continué à avancer, et que c'est précisément en tentant de mettre pied à terre en se retirant du cale-pied, que la jeune victime a chuté, aspirée sous les roues de la remorque.
Les sociétés MMA maintiennent que le FC [Localité 5] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité renforcée.
Comme l'a exactement retenu le tribunal, la victime aurait pu agir sur ce fondement. Dès lors, les sociétés MMA peuvent également agir sur ce fondement.
En effet, il pesait sur le FC [Localité 5], organisateur d'une activité sportive à risque, une obligation de sécurité renforcée s'agissant de cyclisme de route, impliquant de jeunes pratiquants novices comme en l'espèce, M. [H] (âgé alors de 13 ans), peu important sur ce point que M. [H] ait pu exercer la pratique de ce sport l'année précédant l'accident à un niveau qui du reste, ne démontre pas qu'il était suffisamment expérimenté pour effectuer des sorties sur route, en équipe.
En effet, il est constant que M. [H] venait d'acquérir une licence pour l'année 2014 en qualité de nouveau licencié, de type compétition, dans la catégorie 'jeunes', et la sous-catégorie 'minimes 1' pour l'activité principale suivante 'route' et 'piste', de sorte qu'au regard de son jeune âge, de la courte expérience dont il disposait en la matière et des risques encourus par cette pratique sportive, la cour ne peut suivre GENERALI lorsqu'elle soutient en produisant une copie d'écran de licence que M. [H] n'était pas un novice, du fait qu'il était déjà affilié dans ce club sportif pour la saison 2012 en qualité de benjamin, dans la même discipline (route).
Or, comme l'a parfaitement analysé le tribunal, il résulte de l'enquête préliminaire de gendarmerie que l'accident a eu lieu sur une route de campagne étroite, dont la chaussée était humide (parce que boisée à cet endroit) avec virage à droite, que les cyclistes, avaient vu le camion arriver de loin, que l'espace entre le camion et le bord de la chaussée était étroit, 'tellement serré' selon les mots de M. [X] [H], qu'il ne 'restait plus grand place pour passer' selon un autre participant, et que cet espace permettait certes le passage d'un cycliste, mais qu'il était alors nécessaire de longer un camion avec sa remorque très imposante, et que les cyclistes roulaient avec des cales-pied, lesquels nécessitent pour être utilisés en toute sécurité une certaine pratique.
La cour ajoute, suivant en cela les MMA, que la faute de l'organisateur est largement caractérisée au regard de son obligation de sécurité renforcée à l'égard plus particulièrement du jeune [X] [H], qui n'avait procédé à sa demande de licence 'catégorie jeunes minimes 1' qu'à peine deux semaines avant l'accident, par les procès-verbaux d'audition joints à la procédure, attestant des éléments suivants :
-les jeunes cyclistes utilisaient des cale-pieds alors que l'usage de cet accessoire par un débutant est particulièrement imprudent en ce qu'il rend très difficile la pose du pied à terre, d'autant plus que M. [X] [H] ne maîtrisait pas cet outil comme en attestent l'audition de M. [U] [T] (témoin qui a réussi à éviter le camion 'en passant dans l'herbe, sans tomber' : 'Il n'était pas très à l'aise avec ses cale pieds car il lui est arrivé de tomber au STOP'), et l'audition du père de la victime ('j'ai assisté à la déclaration que vous a faite mon fils. C'est conforme à ce qu'il nous a raconté, notamment cette histoire de cale pied avec lequel il n'était pas très à l'aise'), l'enquête de gendarmerie révélant à ce titre que c'est cette circonstance qui a entraîné le choc avec le vélo qui le devançait, alors que les cyclistes circulaient en file indienne, et le déséquilibre précédant la chute de la victime (audition de M. [X] [H]) ;
- le groupe roulait à une vitesse évaluée par les participants entre 20 et 35 km/h (procès-verbaux d'audition de M. [U] [T], M. [Z] [K], M. [I] [R], et M. [V] [Y]), vitesse qui s'est avérée finalement excessive au regard des distances de sécurité requises qui n'étaient manifestement pas observées à cet instant, dès lors que lorsque le freinage s'est avéré nécessaire face à l'obstacle surgi sur la route, deux cyclistes sur cinq, dont la victime, ont touché la roue arrière du vélo de celui qui le précédait (audition de [X] [H], avant dernier dans la file, qui a touché la roue du vélo le précédent, et audition de M. [V] [Y], qui a touché la roue arrière du vélo de [Z]) ;
- M. [X] [H] ignorait le circuit et M. [V] [Y] n'était jamais passé par cet endroit ;
-la route était étroite et ne permettait pas à deux véhicules automobiles de se croiser (audition de [P] [S], qui conduisait la voiture suiveuse, et planche photographique de l'enquête de gendarmerie), raison pour laquelle, par prudence, l'un des membres du groupe a préféré retirer ses cale-pieds afin de passer dans l'herbe 'en toute sécurité' (audition de M. [Z] [K], qui évoque un 'espace très restreint') ;
- la route était en outre en légère descente (léger faux plat descendant, avec un virage à droite), et à l'endroit de l'accident, humide et dans la pénombre du fait de la présence d'arbres (auditions de M. [V] [Y] et de M. [P] [S]) ;
- M. [I] [R], organisateur de la sortie d'entraînement ouverte aux minimes et cadets et président du club, était conscient du caractère novice du jeune cycliste (outre [Z], audition de M. [I] [R] : '[X] et [Z] sont novices') et des particularités de l'itinéraire, qu'il avait pris soin de décrire en début de sortie ( audition de [U] [T]) ;
- ce dernier était devant parce que 'c'est toujours lui qui ouvre la route et qui maintient et rythme la cadence' (audition de M. [U] [T]) ;
- M. [I] [R] a relaté ainsi les circonstances de l'accident : 'j'ai aperçu au loin un camion assez important qui arrivait vers nous. Je me suis mis en tête. Je crois que [Z] me suivait et derrière j'en suis sûr il y avait [V]. Je ralenti, je me serre à droite de la chaussée dans mon sens de circulation. L'ensemble routier est imposant, il ne me reste qu'un mètre de chaussée. Quand j'arrive au bout du camion mon attention est attirée par un cri. Je me retourne et je vois [X] [H] sous les roues du camion (remorque côté gauche). Le poids lourd était arrêté', ce dont il résulte qu'il a pu anticiper la difficulté et le risque auquel il exposait les jeunes participants.
Compte tenu de ces éléments, il appartenait à l'organisateur, plutôt que de poursuivre sa trajectoire :
- de prendre en compte le ressenti des novices et le fait que ces derniers, en raison de leur manque d'assurance pouvaient avoir des réactions intempestives et se mettre en danger,
- d'enjoindre au groupe de s'arrêter et de se ranger sur le côté de la route, ce qui était d'autant plus nécessaire et aisé qu'ils étaient en descente et qu'en tant qu'usagers de la même route, il leur revenait de faire en sorte de laisser le passage au camion en montée, à défaut de pouvoir le croiser (ce qui n'était pas le cas).
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de l'entraîneur du club à son obligation de sécurité renforcée à l'égard de M. [X] [H] et que ce manquement a concouru au dommage.
Sur la faute de la Fédération française de cyclisme
Le tribunal a débouté les sociétés MMA de leur demande à l'égard de la Fédération française de cyclisme.
En cause d'appel, les sociétés MMA Iard maintiennent que la Fédération française de cyclisme a manqué à son obligation de sécurité en omettant de fournir expressément aux clubs et plus particulièrement au FC [Localité 5] Cyclisme, les recommandations élémentaires visant l'encadrement des affiliés non expérimentés et l'usage des cale-pieds.
En l'absence d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement débouté les MMA de leur demande à l'égard de la Fédération française de cyclisme, dès lors que les MMA, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent aucune faute de la Fédération sur ce point, et ne procèdent que par affirmation.
Sur la faute de l'assuré des sociétés MMA, M. [G]
Le tribunal a notamment estimé :
- qu'au regard du caractère très imposant du camion et de sa remorque, apparent sur les photos prises par les gendarmes et du peu de place laissé pour le passage de cyclistes, usagers fragiles de la route, le chauffeur du camion en ne s'arrêtant pas pour laisser passer le groupe a commis une faute qui a concouru au dommage ;
- qu'il n'est pas démontré en revanche que les manquements à la réglementation sur le repos des chauffeurs, non relayés par les gendarmes aient participé au dommage.
En l'absence d'éléments nouveaux de nature à modifier cette exacte appréciation des faits et des règles de droit applicable, la cour, suivant en cela le premier juge, estime qu'il convient de confirmer ce point, dès lors que les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie établissent que la route était très étroite, en courbe, humide et dans la pénombre au lieu de survenance de l'accident, et qu'il ne restait qu'un espace réduit entre le camion et le bord de la chaussée. Le chauffeur a par ailleurs indiqué avoir aperçu le groupe de cyclistes au loin et il n'est pas contesté qu'il a ralenti, sans pour autant stopper son véhicule, comme en atteste l'enquête de gendarmerie, l'étude du chronotachygraphe révélant une vitesse de 35 km/h avant le choc.
La cour ajoute simplement qu'elle ne peut suivre GENERALI et le FC [Localité 5], lorsqu'elles soutiennent qu'il convient de retenir des infractions au code de la route, à savoir les articles R. 414-2 et R 413-17 du code de la route, dès lors qu'aucune de ces infractions n'a été constatée et n'a par conséquence donné lieu à une quelconque condamnation pénale.
Le grief formulé par GENERALI et le FC [Localité 5] relatif à la consommation par M. [G] d'un verre de vin au cours du déjeuner ayant précédé l'accident est par ailleurs inopérant dès lors que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique réalisé dans les suites immédiates de l'accident montre que le contrôle à l'aide de l'éthylomètre était négatif, mettant en évidence un taux à 0,00 mg d'alcool par litre d'air expiré, ce qui ne permet pas de caractériser un manque de vigilance du conducteur.
Enfin, contrairement à ce que prétendent GENERALI et le FC [Localité 5], la faute de l'assuré des MMA n'a pas exclusivement causé le dommage, mais a bien contribué à sa réalisation, dès lors que le chauffeur, qui arrivait en sens montant, n'avait pas l'obligation de s'arrêter, mais à tout le moins de se garer pour laisser le passage aux cyclistes, et/ou de réduire sa vitesse lors du croisement des cyclistes, ce qu'il a fait en réduisant sa vitesse à la vue des cyclistes, et en se positionnant au maximum sur la droite de la chaussée, particulièrement étroite à cet endroit.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré que la faute du chauffeur a concouru au dommage à hauteur de 50 %, tandis que la faute du préposé du FC [Localité 5] y a concouru également à hauteur de 50 % la cour estimant qu'il n'y a pas lieu de modifier le partage des responsabilités ainsi effectué, en proportion de la gravité des fautes respectivement retenues.
La société GENERALI ne conteste pas davantage en cause d'appel qu'elle ne l'a fait devant le tribunal, sa garantie.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné le FC [Localité 5] et la société GENERALI à rembourser aux sociétés MMA Iard la moitié des sommes qu'elles démontrent avoir payées à la victime et à la Cpam.
En l'espèce, pour démontrer le paiement des sommes invoquées, les sociétés MMA produisent en cause d'appel, les pièces suivantes :
- sept documents intitulés 'offre d'indemnité provisionnelle pour le compte de qui il appartiendra (Loi du 6 juillet 1985) procès-verbal de transaction', tous signés par les victimes dont il résulte que les sociétés MMA offrent de verser une provision de 120.000 euros à M. et Mme [H] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [H] dont à déduire une somme de 100.000 euros, offrent de verser 8.000 euros à [N] [H], offrent de verser 15.000 euros à Mme [C] [H] dont à déduire 7.500 euros déjà versés, et offrent de verser à M. [A] [H] la somme de 15.000 euros dont à déduire la somme de 7.500 euros déjà versée.
Les sociétés MMA Iard versent également comme preuve des paiements des 'captures d'écran' mais ces captures d'écran qui émanent des seules demanderesses ne revêtent aucun caractère probant dès lors qu'elles sont contestées, ce qui est le cas.
En revanche, en cause d'appel, les sociétés MMA produisent une attestation de réception de fonds en CARPA en provenance de chèques émis par COVEA FLEET puis MMA IARD, en date du 29 juillet 2020 d'un montant total de 148.905,02 euros et un document retraçant l'historique complet du sous-compte CARPA correspondant à cette affaire, attestant de ce que les fonds encaissés ont été reversés par chèques notamment à [A] [H], [C] [H], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [X], et à [N] [H], et que le solde au 15 septembre 2021 est à zéro.
Compte tenu de ces pièces nouvelles, la cour estime que les MMA démontrent avoir versé aux victimes de l'accident survenu le 5 octobre 2013 la somme de 148.905,02 euros, ce que GENERALI et le FC [Localité 5] ne contestent plus in fine au regard des justificatifs produits.
En revanche, ces documents ne justifient nullement de ce que la somme réclamée à hauteur de 173.905,02 euros correspondrait aux provisions réglées aux consorts [H] 'grossie des intérêts courus depuis la date de chacun des versements effectués', le détail du calcul qui en découlerait n'étant pas produit.
Les sociétés MMA produisent par ailleurs devant la cour un courrier de la Cpam de Pau-Pyrénées en date du 6 janvier 2021 indiquant avoir perçu de sa part, à ce jour, au titre des règlements provisionnels, la somme de 247.585,31 euros, somme qui n'est pas contestée.
Les sociétés MMA démontrent ainsi avoir versé la somme de 247.585,31 euros à la Cpam de Pau.
Il s'en déduit que la société GENERALI et le FC [Localité 5] seront condamnés in solidum à payer la somme de 198.245,16 euros (148.905,02 + 247.585,31 euros /2).
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Les sociétés MMA ne formulant pas devant la cour une demande de condamnation ventilant la somme réclamée en visant précisément la date de chacun des règlements, dûment justifiés, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts lorsqu'elle est demandée étant de droit, elle sera prononcée à compter du 24 mai 2018 dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343- 2.
Le jugement est ainsi confirmé sur ces points.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leur demande visant à condamner la société GENERALI Iard et le FC [Localité 5] à les 'relever et garantir de l'ensemble des sommes qu'elles seront amenées à régler du fait de l'accident, en principal, intérêts et frais', cette demande visant une créance qui est future et hypothétique, dès lors qu'en l'absence de paiement, il ne peut y avoir de subrogation par le seul effet de la loi, au sens de l'article 1346 du code civil.
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande tendant à constater que les opérations d'expertise médicale amiable et contradictoire sont toujours en cours, et à inviter le FC [Localité 5] section Cyclisme et GENERALI à y participer, la cour estime qu'il ne s'agit pas de prétentions dont elle serait saisie au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
La société GENERALI et le FC [Localité 5] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'incident.
L'équité commande en outre de condamner au titre des frais irrépétibles la société GENERALI et le FC [Localité 5], in solidum à payer aux sociétés MMA en cause d'appel, en sus de la somme allouée par le tribunal, la somme de 4.500 euros.
Cette même équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer à la Fédération française de Cyclisme la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GENERALI et l'association FC [Localité 5] seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société GENERALI Iard, en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 178.711,96 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum la société GENERALI Iard, en sa qualité d'assureur et le FC [Localité 5] Cyclisme à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 198.245,16 euros ;
Condamne in solidum la société GENERALI Iard et l'association FC [Localité 5] Cyclisme aux dépens, comprenant les dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GENERALI Iard et l'association FC [Localité 5] Cyclisme à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI Iard et l'association FC [Localité 5] Cyclisme de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE