Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00256 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCT5
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S.A. POLYCLINIQUE DE FURIANI
C/
[J] [B]
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Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00116
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DE FURIANI prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 496 820 150 00019
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON et Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a été embauché par la S.A. Polyclinique de Furiani, en qualité de directeur exécutif, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 novembre 2016, prévoyant la soumission dudit contrat à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Monsieur [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 7 juillet 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la SA Polyclinique de Furiani à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
' 59.672,33 euros bruts ou 45.947,69 euros net pour la période allant jusqu'au mois de mai 2020 à titre de rappels de salaires,
' 22.215,36 euros en plus en brut soit 17.947,82 euros net pour la période allant de juin 2020 à avril 2021 à titre de rappels de salaires,
- ordonné à la SA Polyclinique de Furiani la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement,
- ordonné la production des documents rectifiés auprès des organismes sociaux et de prévoyance pour la période de maladie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Polyclinique de Furiani au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA Polyclinique de Furiani aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A. Polyclinique de Furiani a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu'il a : condamné la SA Polyclinique de Furiani à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes : 59.672,33 euros bruts ou 45.947,69 euros net pour la période allant jusqu'au mois de mai 2020 à titre de rappels de salaires, 22.215,36 euros en plus en brut soit 17.947,82 euros net pour la période allant de juin 2020 à avril 2021 à titre de rappels de salaires, ordonné à la SA Polyclinique de Furiani la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement, ordonné la production des documents rectifiés auprès des organismes sociaux et de prévoyance pour la période de maladie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la SA Polyclinique de Furiani au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Polyclinique de Furiani a sollicité :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : condamné la SA Polyclinique de Furiani à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes : 59.672,33 euros bruts ou 45.947,69 euros net pour la période allant jusqu'au mois de mai 2020 à titre de rappels de salaires, 22.215,36 euros en plus en brut soit 17.947,82 euros net pour la période allant de juin 2020 à avril 2021 à titre de rappels de salaires, ordonné à la SA Polyclinique de Furiani la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement, ordonné la production des documents rectifiés auprès des organismes sociaux et de prévoyance pour la période de maladie sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous quinzaine à réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la SA Polyclinique de Furiani au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire,
Ce faisant :
- à titre principal, de débouter Monsieur [J] [B] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat de travail de Monsieur [J] [B] avait été modifié sans son accord, limiter la condamnation de la société Polyclinique de Furiani à titre de rappels de salaire à la somme de 33.488,66 euros bruts,
- de condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [B] a demandé :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné la SA Polyclinique de Furiani à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes : 59.672,33 euros bruts ou 45.947,69 euros net pour la période allant jusqu'au mois de mai 2020 à titre de rappels de salaires, 22.215,36 euros en plus en brut soit 17.947,82 euros net pour la période allant de juin 2020 à avril 2021 à titre de rappels de salaires, à défaut condamner la SA Polyclinique de Furiani au paiement des mêmes sommes au titre de sa responsabilité pour la période postérieure au mois de mars 2019,
- de l'infirmer en ce qu'il a limité à 10 euros par jour l'astreinte prononcée pour la production des bulletins de paie rectifiés et donc de fait, a débouté Monsieur [J] [B] de sa demande d'astreinte à hauteur par 100 euros par jour de retard, a débouté Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral,
- statuant à nouveau, dans les limites de l'appel : de condamner la SA Polyclinique de Furiani à rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à rectifier les documents sociaux et de prévoyance pour la période de maladie sous astreinte de 100 euros par
jour de retard, à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral
- et y ajoutant : de condamner la SA Polyclinique de Furiani à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre 4.000 euros d'amende civile,
la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
La S.A. Polyclinique de Furiani critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes : 59.672,33 euros bruts ou 45.947,69 euros net pour la période allant jusqu'au mois de mai 2020 à titre de rappels de salaires, 22.215,36 euros en plus en brut soit 17.947,82 euros net pour la période allant de juin 2020 à avril 2021 à titre de rappels de salaires.
Cette critique est partiellement fondée.
Il est exact que les premiers juges ne pouvaient viser, pour fonder les condamnations à titre de rappel de salaire susvisées, l'article L1222-6 du code du travail, puisqu'il n'est aucunement mis en évidence qu'il se soit agi d'une modification d'un élément essentiel du contrat (à savoir la rémunération), opérée pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du code du travail. Pour autant, après avoir rappelé que le contrat de travail liant Monsieur [B] et la S.A. Polyclinique de Furiani prévoyait en son article 8 intitulé 'Rémunération' : 'En contrepartie de son activité, Monsieur [B] bénéficiera d'une rémunération forfaitaire égale à 7.452,03 euros bruts par mois, pendant la période d'essai. A l'issue de la période d'essai (éventuellement reconduite) et à compter de la date de son engagement, la rémunération annuelle de Monsieur [B] sera portée à 8.060,01 euros bruts par mois. Monsieur [B] bénéficiera en sus du versement de la prime de transport d'un montant de 93,76 euros bruts par mois' et qu'il est constant au dossier que la période d'essai a pris fin le 8 mai 2017, il convient de constater, au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que l'employeur a modifié la rémunération du salarié par rapport aux stipulations contractuelles, à compter de l'issue de la période d'essai. En effet, le salaire de base n'a pas alors été porté à 8.060,01 euros brut par mois comme prévu au contrat, les sommes au titre du salaire de base mensuel oscillant en réalité entre 6.124,62 euros brut (au minimum) et 7.372,13 euros brut (au maximum). Or, il n'est aucunement démontré que cette diminution notable de la rémunération dont a bénéficié Monsieur [B] ait fait l'objet d'un accord du salarié, accord qui doit être exprès, et qui ne se déduit pas d'une seule poursuite de fait de la relation de travail aux nouvelles conditions, ni du fait que le salarié n'ait pas soulevé de contestation, ni saisi la juridiction prud'homale avant le mois de juillet 2020. En l'absence d'accord du salarié pour cette modification de sa rémunération, l'argumentation développée par l'employeur, afférente à réduction des missions du salarié expliquant cette baisse de rémunération, ou à l'existence de primes (pourtant distincte de la question du salaire de base), ou encore au fait que les salaires versés dépassaient les minima conventionnels, n'est pas pertinente.
Pour la période, travaillée effectivement par Monsieur [B], comprise entre l'issue de la période d'essai intervenue le 8 mai 2017 (le décompte détaillé effectué par le salarié courant à compter de cette date, et non de novembre 2016 comme mentionné, manifestement par pure erreur de plume, dans le rappel de procédure de ses écritures d'appel, ni de mars 2017 comme mentionné par le conseil de prud'hommes dans son exposé du litige, alors que le décompte du salarié inclus dans sa requête initiale visait mai 2017 comme point de départ du rappel de salaire sollicité) et la suspension du contrat de travail de Monsieur [B], consécutive à des arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 25 mars 2019, l'employeur ne justifie que d'un paiement partiel du salaire mensuel de base de Monsieur [B], compte tenu de la modification unilatérale de la rémunération opérée. Il s'en déduit qu'un rappel de salaire est dû à Monsieur [B], rappel que la cour, au vu des pièces du dossier, doit fixer à une somme de 33.792,61 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et non de 33.488,66 euros brut comme sollicité à titre subsidiaire par l'appelante (dont le calcul est partiellement inexact), Monsieur [B] (dont le calcul du différentiel mensuel de salaire de base comporte quelques erreurs) étant débouté du surplus de sa demande sur cette période.
Pour ce qui est de la période courant à compter de la suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire de Monsieur [B] jusqu'à avril 2021 inclus (terme de la revendication du salarié dans le cadre de la présente instance), l'appelante relève de manière exacte que le conseil de prud'hommes a prévu le paiement par l'employeur de rappels de salaire, sans tenir compte des conséquences de ladite suspension. Les premiers juges ont en cela suivi les demandes de rappel de salaire brut et décompte du salarié, en réalité opérés (comme pour la période précédente) en tenant compte du seul différentiel entre salaire de base contractuel et salaire de base mentionné sur les bulletins de paie, aboutissant ainsi à condamner l'employeur au titre de rappels de salaire non fondés. En effet, tant en première instance qu'en appel, Monsieur [B] ne réclame pas, dans le dispositif de ses écritures, de condamnation de l'employeur, au titre d'un reliquat de garanties complémentaires, telles que définies par la convention collective applicable, mais au titre de rappels de salaire brut (avec une correspondance en net), faisant en réalité fi des effets de la suspension du contrat du travail, dans ses prétentions et décompte, bien qu'il le conteste.
À défaut de confirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux divers rappels de salaire, Monsieur [B] forme en cause d'appel une demande (dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile) de condamnation de l'employeur au paiement de ces mêmes sommes au titre de la responsabilité de celui-ci pour la période postérieure au mois de mars 2019 (sans faire mention de dommages et intérêts sollicités). Toutefois, la cour ne peut que constater que Monsieur [B] ne met pas en évidence, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, de préjudice causé par un comportement fautif de l'employeur appelant sa condamnation à hauteur de 1.631 euros net (correspondant à 1.891,29 euros brut par mois) à compter de la suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire de Monsieur [B], fin mars 2019, jusqu'à avril 2021 inclus.
Au regard de ce qui précède, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux divers rappels de salaire avec exécution provisoire, la S.A. Polyclinique de Furiani sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 33.792,61 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre l'issue de la période d'essai intervenue le 8 mai 2017 et la suspension du contrat de travail de Monsieur [B], consécutive à des arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 25 mars 2019, et Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Néanmoins, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, n'est pas mis en évidence de préjudice moral causé par un comportement fautif ou un manquement de l'employeur à ses obligations, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
En l'état des développements précédents, de l'existence d'une modification unilatérale par l'employeur du montant du salaire de base de Monsieur [B], du rappel de salaire octroyé :
- après infirmation du jugement en ses dispositions à cet égard, il sera ordonné à la S.A. Polyclinique de Furiani de procéder à une rectification des bulletins de paie de Monsieur [B] sur la période de mai 2017 à avril 2021 (en mentionnant notamment le salaire de base brut prévu au contrat et le rappel de salaire sur la période de mai 2017 à mars 2019 prévu par la présente décision), conformément au présent arrêt, avec délivrance à Monsieur [B] desdits bulletins de paie rectifiés et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié,
- après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné la S.A. Polyclinique de Furiani de produire auprès des organismes sociaux et de prévoyance des documents rectifiés, concernant la situation de Monsieur [B] sur la période de mars 2019 à avril 2021, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent arrêt, sans que la juridiction sociale ne se réserve la liquidation de cette astreinte. Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'astreinte sera cependant majorée dans son montant porté à 50 euros mais limité dans le temps à trois mois, délai au-delà duquel il pourra le cas échéant, après liquidation, être à nouveau statué par le juge de l'exécution.
En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [B] forme une demande en cause d'appel, dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, tendant à condamner la SA Polyclinique de Furiani à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre 4.000 euros d'amende civile.
Néanmoins, il ne justifie pas du caractère dilatoire de l'appel effectué, ni d'un abus de la S.A. Polyclinique de Furiani de son droit d'exercer une voie de recours en justice, ni encore d'un préjudice en découlant.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
La S.A. Polyclinique de Furiani, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande, en sus, de prévoir la condamnation de la S.A. Polyclinique de Furiani à verser à Monsieur [B] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 novembre 2021, tel que déféré, sauf :
- en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- en ses dispositions afférentes à la condamnation de la S.A. Polyclinique de Furiani au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance, à l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Polyclinique de Furiani, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [B] une somme de 33.792,61 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre l'issue de la période d'essai intervenue le 8 mai 2017 et la suspension du contrat de travail de Monsieur [B], consécutive à des arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 25 mars 2019,
ORDONNE à S.A. Polyclinique de Furiani :
- de procéder à une rectification des bulletins de paie de Monsieur [B] sur la période de mai 2017 à avril 2021 (en mentionnant le salaire de base brut prévu au contrat et le rappel de salaire sur la période de mai 2017 à mars 2019 prévu par la présente décision), conformément au présent arrêt, avec délivrance à Monsieur [B] desdits bulletins de paie rectifiés et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- de produire auprès des organismes sociaux et de prévoyance des documents rectifiés, concernant la situation de Monsieur [B] sur la période de mars 2019 à avril 2021, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent arrêt, et ce, pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE la S.A. Polyclinique de Furiani, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. Polyclinique de Furiani, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT