Texte intégral
C3
N° RG 22/02758
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOSD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Amaury CANTAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00048)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [J] [M] épouse [C]
née le 12 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
Société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
comparante en la personne de M. [V], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C], salariée de la SASU [3], entreprise de travail temporaire et mise à disposition de la SASU [10], du 18 au 24 février 2019, en qualité d'opératrice de production, a été victime le 23 février 2019 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur :
Activité de la victime lors de l'accident : Elle remontait des pièces sur une machine.
Nature de l'accident : en se retournant pour récupérer une pièce, elle s'est coupée profondément du pouce au poignet gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : pièce métallique.
Siège des lésions : poignet
Nature des lésions : coupure profonde.
Cet accident a été pris en charge, au titre de législation professionnelle, le 6 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6].
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 24 décembre 2020. Un capital lui a été attribué sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8 %.
Le 23 février 2021, sans procédure amiable préalable auprès de la caisse primaire, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 23 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [3] ;
- dit que le capital versé sera porté à son maximum ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'indemnisation des préjudices de Mme [C] et commis pour y procéder le Docteur [S] [Y] - Centre ostéo-articulaire [5] - [Adresse 8] ;
- alloué à Mme [C] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 3 000 euros ;
- dit que la CPAM de [Localité 6] fera l'avance des sommes allouées à la victime, au titre de la réparation de ses préjudices personnels ;
- condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM de [Localité 6] les sommes qu'elle aura été amenée à verser à la demanderesse y compris les frais d'expertise ;
- condamné la SASU [10] à garantir la SAS [3] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- réservé les dépens et les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que Mme [C], salariée intérimaire, avait été affectée à un poste à risque sans formation renforcée à la sécurité.
Le 13 juillet 2022, la SASU [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [10] (entreprise utilisatrice) selon ses conclusions d'appelant notifiée par RPVA le 13 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A/ A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 23 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [3]; Et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [C] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
B/ A titre subsidiaire
1/ Sur le capital représentatif de la majoration de la rente,
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a jugé que seul le doublement du capital pourra être mis à la charge de l'employeur ;
2/ Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire conforme à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel ;
3/ Sur la demande de provision,
- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a alloué à Mme [C] une somme provisionnelle de 3 000 euros ;
Et, statuant à nouveau,
- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions conformément à sa jurisprudence.
Contestant avoir commis une faute inexcusable, présumée ou prouvée, la SASU [10] soutient tout d'abord que Mme [C] ne dispose d'aucune action directe à son encontre, en tant qu'entreprise utilisatrice, qu'en conséquence, les demandes indemnitaires peuvent seulement être dirigées à l'encontre de la SAS [3], son employeur juridique au moment des faits et qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire dispose uniquement d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Elle fait valoir que Mme [C], salariée compétente, expérimentée et formée, se contente d'invoquer l'existence d'une présomption de faute inexcusable sans toutefois démontrer qu'elle était affectée à un poste à risque. Elle conteste d'ailleurs cette qualification puisque le poste d'opérateur de production impliquant d'effectuer des tâches de « contrôle qualité conditionnement tri » ne figure pas sur sa liste des postes à risque et qu'en outre, la salariée était tenue d'exécuter des tâches diverses et sommaires, notamment de manutention, approvisionnement, conditionnement, suivi de production, ou encore de nettoyage, cette dernière tâche ne nécessitant d'ailleurs pas de compétence ou de qualification particulière et donc pas nécessairement de profil « confirmé » ou « expérimenté ».
Elle observe également que le contrat de travail indique : « Poste à risques (art. L.4142-2) : NON Suivi Individuel Renforcé : NON ».
S'agissant des circonstances de l'accident survenu en l'absence de témoin et qui restent, selon l'appelante, indéterminées, elle affirme que Mme [C] n'a pas déclaré s'être blessée en nettoyant les buses de fourrage à démonter auprès de la SAS [3] mais avoir commis une erreur d'inattention en se coupant alors qu'elle se retournait pour récupérer une pièce, ce qui démontre qu'elle n'avait pas à accéder à cette partie de la machine dans le cadre de son poste de travail.
Elle reproche à Mme [C], ayant déjà accompli des missions pour son compte, d'avoir commis une imprudence alors que cette dernière a été formée à la sécurité, qu'elle a suivi le parcours « save competence » à l'initiative de la SAS [3] et qu'elle disposait d'équipements de protection individuelle, notamment de gants qu'elle devait porter comme en attestent le questionnaire hygiène et sécurité ainsi que la charte d'engagement à respecter les règles de sécurité, émargée et signée par ses soins.
Quant à la preuve d'une faute inexcusable à son encontre, elle considère que Mme [C] ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles, en tant qu'entreprise utilisatrice, elle avait conscience du danger auquel elle l'exposait en l'affectant à une tâche de nettoyage d'une machine équipée de bords tranchants, sans lui fournir d'équipements de protection individuels, sans aucune explication, ni formation à son utilisation. En tout cas, elle expose qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger particulier et qu'elle avait bien mis en place toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires.
La SAS [3] (employeur) au terme de ses conclusions déposées le 5 avril 2023 reprises à l'audience demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [C],
En conséquence,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [C] résulte des manquements exclusifs de la SASU [10],
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022 en ce qu'il a constaté que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [C] résulte des manquements exclusifs de la SASU [10] et a condamné la SASU [10] à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par Mme [C] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration du capital, les frais d'expertise et la condamnation éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile),
- débouter Mme [C] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du quantum et du caractère urgent de sa demande,
- débouter Mme [C] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l'entreprise utilisatrice,
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation,
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes.
A titre principal, la SAS [3], en tant qu'employeur juridique de Mme [C], soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable. Elle s'en rapporte à l'argumentation développée par la SASU [10], entreprise utilisatrice quant au débouté de la salariée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur notamment sur la conscience du danger et le cas échéant, les mesures prises et quant à l'évaluation des risques mise à la charge de tout employeur.
Elle affirme par ailleurs qu'il a été effectivement dispensé à la salariée une formation à la sécurité préalablement à sa prise de poste, notamment la formation « Save compétence » le 7 septembre 2018, qu'il convenait à l'entreprise utilisatrice de compléter si nécessaire.
A titre subsidiaire, sur son recours en garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, elle fait observer que cette dernière ne conteste pas, dans ses conclusions, la condamnation à garantie prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dont elle demande la confirmation sur ce point.
Mme [J] [C] née [M] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 reprises à l'audience et précisions apportées lors de celle-ci, demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022 ;
- dire que l'accident professionnel dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ;
- fixer, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente servie et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, avec notamment mission de :
- se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- décrire l'intégralité des lésions et affections directement imputables à l'accident du 23 février 2019 dont elle est atteinte ;
- dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7 ;
- donner avis sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, selon la même échelle de 0 à 7/7 ;
- donner avis sur l'importance du préjudice d'agrément, en précisant notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs et l'évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7/7 ;
- dire si la victime a été, est et sera contrainte d'engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation de véhicule, frais d'adaptation de logement ;
- décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte de chance de promotion professionnelle et évaluer le préjudice lié à l'interruption de travail.
- dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une provision de 3 000 euros ;
- dire que la CPAM de [Localité 6] fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS[3] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable doit s'appliquer. Elle fait valoir que l'accident subi trouve sa cause dans la négligence de son employeur, conscient du risque de blessure auquel elle a été exposée dès lors que son supérieur hiérarchique lui a demandé de procéder au nettoyage d'une machine-outil, équipée de bords tranchants, permettant le fourrage des gâteaux alors qu'elle n'avait reçu aucune formation spécifique concernant son utilisation, ni de notice d'utilisation.
Elle affirme en outre que, comme en atteste son CV, elle n'avait aucune expérience particulière dans ce domaine.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], selon ses conclusions déposées le 18 décembre 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l'incapacité permanente, de la diligence d'une expertise médicale ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent,
Si la faute est reconnue :
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l'article L. 4154-2 du code du travail :
'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail'.
L'article L. 4154-3 du même code ajoute que :
'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2".
D'après le contrat de mission Mme [C] a été recrutée au poste d'opératrice de production, contrôle qualité, conditionnement, tri, en raison d'un surcroît d'activité lié à une commande client.
La SASU [10] a mentionné qu'il ne s'agissait pas d'un poste à risque mentionné à l'article L. 4142-2 du code du travail et figurant sur la liste dressée par l'employeur.
Le fait que ce contrat n'indique pas que l'intimée travaillait sur un poste à risque ne dispense pas le juge du fond de rechercher s'il s'agissait ou non d'un poste à risque.
La fiche de poste (pièce SASU [10] n° 7) précise la nature des tâches contractuelles :
- Manutention, approvisionnement, conditionnement : transporter les matières / produits frais selon leur lieu de destination en respectant les modes opératoires et instructions ; manipuler un transpalette manuel / accompagnant ; palettiser / dépalettiser ; approvisionner une ou plusieurs machines selon les modes opératoires ; conditionner les produits frais dans les contenants déterminés ; mettre en oeuvre les matières premières / consommables ; alerter le responsable en cas de dysfonctionnement ; surveiller le flux de produits.
- Suivi de production : assurer les relevés de production.
- Accueil / Formation : effectuer des remplacements de pause.
- Nettoyage : vérifier l'état des équipements avant d'en assurer le rangement ; effectuer le rangement et nettoyage du ou des postes et du matériel ; respecter les lieux de stockage.
- Qualité Hygiène Sécurité Environnement : contrôler visuellement la qualité des produits / fournitures en respectant les instructions ; respecter les règles QHSE ; évacuer les déchets ou les rognures vers leur zone de stockage / de mise en destruction ; appliquer les règles de tri sélectif.
En soi ces activités ainsi décrites ne relèvent pas d'un poste spécialement à risques.
Mme [C] s'est prévalue de la présomption de faute inexcusable attachée à cette qualité mais n'a développé aucun moyen ou argument spécifique au soutien de cette demande (cf ses conclusions page 4).
Dès lors dans son acception ordinaire et contractuelle, le poste occupé par Mme [C] n'était pas un poste à risque et la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2-1. Les circonstances exactes de l'accident du travail sont parfaitement déterminées et découlent de l'information préalable établie par l'entreprise utilisatrice la société [10] au sein de laquelle l'accident s'est produit précisant :
'La victime démontait les buses de fourrage de la ligne viennoiserie lorsque celle-ci s'est coupée la main gauche sur des encoches présentes sur le dessous de la réglette des cellules de détection de fourrage'.
Il ne peut être soutenu par l'appelante que la déclaration d'accident du travail établie par la société [3] indiquant une version légèrement différente ('Elle remontait des pièces sur une machine. En se retournant pour récupérer une pièce, elle s'est coupée profondément du pouce au poignet gauche') serait l'exacte transcription de la description de l'accident faite par la salariée.
En effet cette déclaration d'accident n'émane pas de Mme [C] mais de son employeur.
L'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte qu'aucune instruction n'a été effectuée à l'occasion de laquelle Mme [C] aurait livré une version différente du déroulement exact des faits.
En conséquence la cour estime devoir retenir les circonstances de l'accident telles que décrites par l'entreprise utilisatrice dans sa déclaration préalable à l'employeur.
2-2. Mme [C] dans ses écritures a précisé que le jour de l'accident, son supérieur hiérarchique lui a demandé de procéder au nettoyage d'une machine-outil permettant le fourrage des gateaux.
Cette précision n'est pas contestée par la SASU [10] (cf ses conclusions page 8 : 'En effet, le fait que Mme [J] [C] ait répondu à une consigne de son chef d'équipe le jour de l'accident consistant à procéder, de manière ponctuelle, à la réalisation de travaux de nettoyage d'une machine ne permet pas de caractériser l'existence d'un poste à risque au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail').
Cette tâche ponctuelle a amené Mme [C] à procéder au démontage des buses de fourrage d'une machine dont la photographie figure en pièce n° 13 de l'appelante et à proximité desquelles se trouvent en dessous de ces buses des encoches coupantes, sous la réglette des cellules de détection et masquées par celle-ci.
Cette proximité d'une dizaine de centimètres environ d'après la photo explique que la salariée ait pu, par mégarde ou pour prendre appui, saisir cette réglette de sa main gauche non dominante, dans l'ignorance de ses parties coupantes masquées.
2-3. D'après la liste des postes à risques dressée par la SASU [10] elle-même (pièce n° 6), sont à risques les postes de travail comportant des travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification comme les travaux de maintenance, l'utilisation de machines dangereuses, la conduite d'engin.
Il a donc été confié à Mme [C] une tâche de maintenance à risque, sans pour autant qu'elle reçoive la moindre formation spécifique.
2-4. En effet selon son curriculum vitae, Mme [C] n'avait pas d'expérience spécifique en machines-outil (cf sa pièce n° 3 : agent logistique pour venteprivée.com, vendanges, travail en boulangerie comme vendeuse).
Elle n'a pas reçu non plus de formation dédiée la préparant à effectuer cette tâche de maintenance puisque les formations qu'elle a suivies ont été :
- une formation de sécurité générale 'Save compétence' dispensée par la société [3] ;
- une formation tout aussi générale sur l'hygiène et la sécurité alimentaire dispensée par la SASU [10], sans rapport non plus avec le nettoyage et le démontage d'une machine pouvant présenter des parties coupantes non visibles (cf pièce appelante n° 11).
2-5. S'agissant de la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, la seule attestation de remise de nature à la prouver est contenue dans le contrat de mission (pièce [3] n°1) quant aux chaussures de sécurité, blouse et coiffe agro-alimentaire.
À supposer que des gants aient été remis par la SASU [10], rien n'établit dans les pièces versées aux débats qu'ils étaient renforcés et protégeaient aussi contre les risques de coupures.
En conséquence, les critères de l'existence d'une faute inexcusable en relation de causalité avec la survenance de l'accident du travail sont réunis en ce que la SASU [10], substituée dans la direction de la salariée, lui a fait accomplir en dehors de ses attributions contractuelles ordinaires une tâche à risques, sans lui dispenser de formation préalable, ni justifier lui avoir mis à disposition des équipements de protection adaptée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, cependant pour une faute prouvée mais non présumée.
3. Au terme de ses dernières conclusions saisissant la cour de ses demandes, la SASU [10] n'a sollicité l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a :
- jugé que l'accident dont a été victime Mme [C] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- alloué à cette dernière une provision de 3 000 euros.
La SASU [3] quant à elle a seulement requis l'infirmation du jugement pour avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [C] a elle sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il lui a accordé une provision de 3 000 euros par suite de la demande de précision sur ses demandes qui lui a été faite à l'audience.
3-1. À ce titre, elle a subi une coupure profonde du pouce au poignet de la main gauche pour laquelle elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente de 8 % opposable à l'employeur à qui il a été notifié, lui ayant valu le versement d'un capital dont la majoration a été ordonné par le jugement déféré.
Elle a subi une section des tendons et d'un nerf pour laquelle elle a été opérée et a suivi divers soins et des séances de rééducation, jusqu'à la date de consolidation le 24 décembre 2020.
Au vu de ces éléments justifiant d'ores et déjà de son préjudice corporel, il convient de confirmer également le jugement quant à l'octroi d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou non réparés, même imparfaitement, en droit de la sécurité sociale.
3-2. La SASU [3] employeur supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à Mme [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00048 rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ses dispositions soumises à la cour d'appel.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [3] aux dépens d'appel.
Condamne la SASU [3] à verser à Mme [J] [C] née [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président