Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/10972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25H
Ordonnance n° 2022/M077
M. [C] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009130 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [Y] [W] épouse [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009186 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Chantal BOURGLAN de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI 15 VINTIMILLE
Représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 10972,
Attendu que par déclaration au greffe du 20 juillet 2021 M. [C] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui a dit que M. [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation de 350 € à compter du 20 novembre 2018 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'expropriation, l'a condamné à payer à la SCI 15 VINTIMILLE la somme de 6 732,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au mois de janvier 2020, a rejeté toutes autres demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Que Mme [Y] [W] épouse [Z] est intervenue volontairement en la cause;
Qu'une seconde déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe central civil le 23 juillet 2021;
Attendu que par conclusions d'incident du 25 mars 2022, la SCI 15 VINTIMILLE a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant ayant été déposées le 23 octobre alors que le délai expirait le 20 octobre si l'on prend en compte la première déclaration;
Qu'elle soutient avoir été dans l'impossibilité matérielle de se constituer par RPVA sur la déclaration d'appel du 23 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21 / 09747;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [Z] soutiennent que les conclusions d'incident du 25 mars 2022 sont irrecevables et subsidiairement qu'il y a lieu à débouté;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il ressort des éléments du dosssier que les déclarations d'appel ont été diligentées dans le courant du mois de juillet 2021 à une époque de réorganisation du greffe civil central et que des informations erronées ont été transmises aux parties qui n'ont pu se constituer par RPVA et faire valoir leurs positions respectives;
Qu'il y a lieu de rejeter les demandes réciproques présentées dans le cadre du présent incident et de renvoyer les parties à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes réciproques présentées dans le cadre du présent incident;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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