Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 215
Rôle N° RG 22/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FP
[P] [I]
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [B] [O] rendue le
08 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 août 2022, Monsieur [P] [I], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de messieurs [X] et [C] [I], a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 4] le 8 juillet 2022, fixant à la somme de 2 400 € le montant des honoraires dus à Maître [B] [O] pour chacune des 3 factures émises le 30 septembre 2021, et assortissant la décision d'une exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 500 € par taxation.
Par courriel adressé au greffe le 26 novembre 2025, accompagné d'un certificat médical établi le 19 novembre 2025, monsieur [P] [I] a sollicité le renvoi de la procédure pour raison de santé.
A l'audience du 1er décembre 2025, monsieur [P] [I] n'a pas comparu.
Maître [B] [O], par son Conseil, conclut, au principal, à la nullité de la déclaration d'appel, et sollicite la confirmation de l'Ordonnance entreprise et la condamnation des consorts [I] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré parvenue après l'audience, Me [N] intervient pour la fratrie [I].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cause d'appel, le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.
En l'espèce, le recours a été exercé par monsieur [P] [I] tant en son nom personnel que pour le compte de ses frères [X] et [C] [I] sans qu'il soit possible, à ce stade, de déterminer si le requérant disposait de la qualité pour agir.
La convocation à l'audience n'a été adressé qu'à monsieur [P] [I], sans y associer les deux autres membres de la fratrie.
Par ailleurs, monsieur [P] [I] démontre des difficultés médicales sérieuses de nature à justifier la réouverture des débats afin qu'il soit à même d'assurer la défense de ses intérêts.
Il convient en l'espèce, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'ensemble des parties à se présenter à l'audience du : Lundi 2 février 2026 à 14 h.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du Lundi 02 février 2026 à 14h.
Invitons l'ensemble des parties à comparaître ou, à défaut, à justifier d'un pouvoir spécial de représentation.
Réservons tous droits et intérêts des parties.
La greffière Le président
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