Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°417/2022
N° RG 21/03634 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKS2
NA/KB
Décision déférée du 12 Juillet 2021
Pole social du TJ d'AGEN
19/00445
[S] [J]
[F] [L]
C/
MDPH LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 juillet 2018, Mme [F] [L] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne (MDPH).
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 novembre 2018, sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 80%, mais que sa situation de handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Mme [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux qui par ordonnance du 8 avril 2019, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, cette juridiction s'est également déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Agen, devenu tribunal judiciaire d'Agen au 1er janvier 2020.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de d'Agen a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2021, au terme duquel il évalue le taux d' incapacité permanente partielle de Mme [L] à 50%, et ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 50% attribué à Mme [L] permet l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour réinsertion professionnelle pour une durée d'un an à compter du 30 juillet 2018. Le jugement invite par ailleurs Mme [L] à présenter une nouvelle demande en rapport avec la dégradation récente de son état de santé.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2021.
Mme [L] demande l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Informée de ce que le jugement du 12 juillet 2021 dit qu'elle remplit les conditions médicales pour prétendre au bénéfice de cette allocation pour une durée d'un an à compter du 30 juillet 2018, et l'invite par ailleurs à présenter une nouvelle demande en rapport avec la dégradation récente de son état de santé, Mme [L] indique ne plus contester la décision.
La maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne n'a pas comparu.
MOTIFS:
Le jugement du 12 juillet 2021 dit que Mme [L] remplit les conditions médicales pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée d'un an à compter du 30 juillet 2018, pour une restriction temporaire substantielle et durable de l'accès à l'emploi, dans le cadre d'une aide à la réinsertion professionnelle. Il invite par ailleurs Mme [L] à présenter une nouvelle demande en rapport avec la dégradation récente de son état de santé.
Cette décision ne statue pas sur les conditions administratives du droit, tel le plafond de ressources, qui ne fait pas l'objet du litige. Ces conditions administratives sont appréciées par les caisses d'allocations familiales. Seule est en cause dans le cadre du litige soumis à la cour la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 novembre 2018, statuant sur le taux d'incapacité et la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
Après explication du contenu de la décision, Mme [L] indique ne plus la contester.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement d'appel, et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [L] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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