Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/165
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P72C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [D]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 20 h 05 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février à, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [D]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M [Y] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2024 à 20h31 qui a joint les procédures, rejeté les exceptions de procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [D] sur requête de la préfecture du Tarn du 5 février 2024et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 20h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- notification des droits de garde à vue par l'interprète par téléphone
- garde à vue artificiellement prolongée dans l'attente de la réception et de la notification de l'arrêté préfectoral
- atteinte au droit de communiquer
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 7 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l'interprétariat par téléphone
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, M. [R] [D] a été placé en garde à vue le 2 février 2024 à 17h30.
La notification du placement en garde à vue a été reportée pour trouver un interprète.
Elle a finalement eu lieu le 2 février à 19h12 avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Madame [J] [O], interprète en langue géorgienne qui assurait la traduction. Un document lui énonçant ses droits dans une langue qu'il comprend lui a été remis. Il a signé le PV de notification de placement en garde à vue
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [D] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [D] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Madame [J] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la prolongation de la garde à vue
M. [R] [D] a été auditionné le 3 février à 14h29, 15h10
L'autre gardé à vue a été entendu à 16h09.
Sa garde à vue a été prolongée à 17h30
A 22h01, la pharmacie de permanence a été contacté pour le traitement de l'autre gardé à vue.
L'autre mis en Audition 3 février à 16h09.
Le 4 février à 8h06, les enquêteurs ont été destinataires de l'OQTF avec placment au CRA de [Localité 3] s'agissant de Monsieur [D]
Le 4 février 2024 à 9h07 le procureur a donné pour instruction de lever la garde à vue pour M [D], de classer sans suite la procédure le concernant, de restituer l'argent à la victime et de détruire les clés des tiroirs caisse et de délivrer une convocation pour une ordonnance pénale à l'autre gardé à vue.
La garde à vue a été levée, en présence d'un interprète à 9h30 soit 23 minutes après les instructions du procureur.
Des actes sont intervenus depuis la dernière audition de l'intéressé et la garde à vue a été levée 23 minutes après les instructions du parquet, elle n'a donc pas été artificiellement prolongée
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 1] :
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 3] en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
A l'audience pendant qu'était évoquée la situation d'un autre retenu, le téléphone de Monsieur [D] a sonné à deux reprises.
Interrogé à l'audience il a déclaré que le portable lui avait été remis lors de son arrivée au centre de rétention.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R 744-6 du CESEDA, aucune atteinte n'est portée au droit de communiquer de la personne retenue.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [R] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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