Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Yannick, domicilié au lieudit "La Milsandrie", Saint-Hilaire-de-Chaléons à Sainte-Pazanne (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de La Banque Pétrofigaz, ... (2ème),
2 / du Cetelem, X... Roosevelt, Boîte Postale 645 à Nantes (Loire-atlantique),
3 / du Finaref, ... (Nord),
4 / de la société anonyme CREG, 5, Place de la Pyramide à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
5 / de la Sofinco, ... Postale 1245 à Nantes (Loire-atlantique),
6 / de la Société Générale, Pont Rousseau à Reze-les-Nantes (Loire-atlantique),
7 / du Crédit Mutuel, Agence de Saint-Paul à Reze- les-Nantes (Loire-atlantique),
8 / du Crédit Agricole, Route de Paris, Boîte Postale 981 à Nantes (Loire-atlantique),
9 / du Cofidis, ... (Nord),
10 / de France Télécom, ... à Reze-les-Nantes (Loire-atlantique),
11 / d'EDF-GDF, ... à Sainte-Pazanne (Loire-atlantique),
12 / de l'Agence de Bouard, 3, Place Delorme, Boîte Postale 672 à Nantes (Loire-atlantique),
13 / du Groupe Azur, ... (Eure-et-Loir),
14 / de M. Roy Y..., avocat, ... (Loire-atlantique),
15 / de la société Maty, boulevard Kennedy à Besançon (Doubs),
16 / de la Perception, ... (Loire-atlantique),
17 / de l'Hôtel des Impôts, ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Rennes, 20 novembre 1991) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que M. Z... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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