Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'établissement Ecole Saint-Joseph (l'établissement) ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la même somme à l'établissement, le jugement retient que ce dernier justifie sa créance à hauteur de ce montant, sans que Mme X..., absente à l'audience, malgré son opposition à l'injonction de payer, n'apporte une quelconque raison de remettre en cause l'obligation au paiement lui incombant ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;
Condamne l'Ecole Saint-Joseph aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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