Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02498 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CQ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 septembre 2020 RG :18/00143
[B]
C/
S.A.S. PROVENCE AUTO EXPO
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Septembre 2020, N°18/00143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 17 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PROVENCE AUTO EXPO Poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [B] a été engagé par la SAS Provence auto expo, à compter du 15 mars 2010, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de mécanicien commercial.
Il a évolué par la suite, devenant responsable des achats et technicien.
La convention collective applicable est celle de l'automobile du 15 janvier 1981.
Le 9 décembre 2016, M. [M] [B] et la SAS Provence auto expo ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 26 juin 2017, la SAS Provence auto expo a reçu une mise en demeure de M. [M] [B] pour le règlement de diverses sommes.
Par requête du 30 juillet 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en demande de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- déclaré M. [M] [B] recevable et bien fondé en ses demandes dans la limite de la prescription,
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Provence auto expo,
- débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [B] à verser à la SAS Provence auto expo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [B] de sa demande de voir prononcée l'exécution provisoire,
- condamné M. [M] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 8 octobre 2020, M. [M] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, M. [M] [B] demande à la cour de :
- juger recevable et bien l'appel interjeté par M. [M] [B] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 septembre 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Pour le surplus infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 septembre 2020,
Au titre de la durée du travail et heures supplémentaires,
A titre principal,
- condamner la SAS Provence auto expo à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :
- année 2015 : 10 661,337 euros bruts outre 1066,14 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires,
- année 2016 : 7 637,3945 euros bruts outre 763,73945 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires,
- 14 112 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sous le visa des articles L 8221-3 et suivants du code du travail,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Provence auto expo à verser à M. [M] [B] les sommes
suivantes :
- sur le fondement de l'article 1104 du code civil l'employeur sera condamné à verser à M. [M] [B] une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Au titre du rappel de salaire,
- condamner la SAS Provence auto expo à verser à M. [M] [B] les sommes
suivantes :
- rappel de congés payés non pris : 2 496,69 euros bruts,
- rappel de salaires année 2016 sur partie variable : 3 450,69 euros bruts avec en conséquence congés payés de 345,06 euros bruts,
- dommages et intérêts pour discrimination salariale : 15 000 euros,
Au titre de la clause de non concurrence,
- condamner la SAS Provence auto expo à verser à M. [M] [B] les sommes
suivantes :
- dommages et intérêts pour nullité de clause de non concurrence : 23 364 euros bruts,
- incidences congés payés sur clause de non concurrence : 2 336,40 € bruts,
Autres demandes,
- condamner la SAS Provence auto expo à verser à M. [M] [B] les sommes
suivantes :
- indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros,
- intérêts de droits à compter de la date de saisine avec capitalisation,
- entiers dépens.
M. [M] [B] fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, en application de l'article 4 du code de procédure pénale
- s'agissant du paiement des heures supplémentaires, réclamé dans les limites de la prescription, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve, il verse lui-même aux débats des agendas et des tableaux, l'employeur ne produisant aucun élément justifiant des horaires réalisés
- l'employeur a eu recours au travail dissimulé.
- il a été victime de discrimination salariale.
- la clause de non concurrence est nulle, ne prévoyant pas de contrepartie financière.
En l'état de ses dernières écritures du 2 avril 2021, la SAS Provence auto expo a demandé de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 4 septembre 2020,
Et en conséquence :
- débouter M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] [B] à payer à la société la somme de 4.500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [B] aux entiers dépens.
La SAS Provence auto expo fait valoir que :
- Sur le rappel d'heures supplémentaires, la demande est prescrite pour la période antérieure au 30 juillet 2015 et M. [M] [B] est totalement défaillant dans la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait soi-disant réalisées, les pièces produites étant imprécises et ne permettant pas de reconstituer les éventuels dépassements d'horaires allégués.
- S'agissant du prétendu travail dissimulé, M. [M] [B] n'a pas accompli d'heures supplémentaires contrairement à ce qu'il prétend et aucune volonté de frauder de la part de l'employeur n'est démontrée.
- l'appelant n'a pas été victime de discrimination salariale en comparaison avec la situation de M. [S], engagé en qualité de chef des ventes de la société, ces deux salariés étaient placés dans deux situations différentes : ils n'occupaient pas le même poste, n'accomplissaient pas les mêmes fonctions et bénéficiaient d'une expérience différente dans leur domaine.
- Sur le rappel d'indemnité de non-concurrence, le contrat de travail ne prévoit pas de clause de non-concurrence, une telle clause n'étant prévue que dans l'acte de cession des parts que M. [B] détenait au sein de la société au profit de la holding Sagefi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Il convient de relever au préalable qu'il n'y a plus de demande de sursis à statuer, de sorte que la demande visant à son rejet est sans objet.
- Sur les heures supplémentaires
La demande de M. [M] [B] porte sur la période postérieure au 30 juillet 2015, de sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 juillet 2018, il n'y a pas de prescription en l'espèce.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [M] [B] indique produire les pièces suivantes :
-agenda année 2015
-agenda année 2016 et annexes
-tableau heures supplémentaires récapitulatif 2015
-tableau heures supplémentaires récapitulatif 2016
Il convient tout d'abord de relever que les attestations produites montrent qu'aucun agenda électronique n'existait dans l'entreprise (celle de M. [X] [P] produite par l'appelant ne permettant de le contester) et manifestement les documents produits ont été remplis ultérieurement par M. [M] [B], ce qui n'empêche toutefois pas de les retenir s'ils s'avèrent suffisamment précis.
Or, la cour constate que ce que l'appelant indique être « l'agenda de l'année 2016 » en pièce 8 est en réalité un extrait d'agenda de l'année 2015 pour les mois de septembre, octobre et novembre (le 1er septembre est un mardi en 2015 alors qu'il s'agit d'un jeudi en 2016). Il n'y a en outre aucune mention des horaires effectués mais simplement l'intitulé des tâches prétendument accomplies. Il n'y a donc aucun élément précis pour l'année 2016, étant relevé que le seul tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour 2016, fondé sur cet agenda, n'est dès lors pas probant.
En revanche, pour l'année 2015, M. [M] [B] produit des pages d'agenda détaillant au jour le jour les activités effectuées et les horaires de début et fin de ces tâches ainsi que le tableau récapitulatif pour 2015 des heures supplémentaires prétendues. En réalité, au vu du détail de ce tableau, il demande uniquement le paiement de jours de congé et de jours fériés au cours desquels il prétend avoir travaillé. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La SAS Provence auto expo fait valoir pour sa part que M. [M] [B] n'a jamais été autorisé à travailler en dehors des horaires habituels de travail et conteste les indications mentionnées sur l'agenda pour les besoins de la cause ainsi que les décomptes d'heures supplémentaires. L'employeur ajoute que les courriels produits ne justifient pas d'une situation de travail effectif et que M. [M] [B] communiquait avec sa boîte courriel personnelle.
L'employeur produit plusieurs attestations de salariés qui déclarent que contrairement aux consignes du directeur, M. [M] [B] se déplaçait pour rapatrier les véhicules à l'étranger alors qu'il aurait dû les faire venir par transporteur. Il produit également un pouvoir du 27 juillet 2015 mentionnant que « M. [M] [B] est habilité à acheter, vendre et récupérer n'importe quel véhicule sous le nom de la société PAE Monstand. Il a pouvoir d'achat et d'annulation des produits » ainsi que l'avis d'une graphologue indiquant qu'il ne s'agit pas de la signature du président de la société. L'employeur précise que M. [M] [B] n'a jamais été autorisé à se rendre chez les fournisseurs pour rapatrier les véhicules achetés par son employeur et donc à réaliser des heures supplémentaires.
La cour relève que pour au moins une partie des congés mentionnés sur les bulletins de paie, M. [M] [B] indique avoir fait le tour de l'Italie en voiture jusqu'en Sicile, ainsi du 13 au 28 septembre 2015. Les courriels produits en octobre et novembre 2015 sont adressés depuis sa boîte personnelle, de sorte qu'il n'était manifestement pas sur son lieu de travail. En outre, l'appelant ne s'explique pas sur le document l'habilitant à récupérer des véhicules à l'étranger dont la graphologue déclare qu'il n'est pas signé par son employeur.
Dès lors, la cour considère, après examen des pièces produites par les parties, qu'il n'est pas établi que les heures supplémentaires revendiquées ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, ou que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
M. [M] [B] ne peut sérieusement ensuite solliciter des dommages et intérêts au motif que l'employeur ne produit pas les éléments relatifs au contrôle de la durée du travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En l'absence d'heures supplémentaires démontrées, il ne saurait y avoir de dissimulation d'emploi salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de cette demande.
Sur les rappels de salaires
- Sur les rappels de salaire sur la partie variable de la rémunération
M. [M] [B] fait valoir que sa rémunération était de 3500 euros net mensuels mais qu'en décembre 2016 il n'a perçu que 3000 euros net, en novembre 2016 également 3000 euros net et en septembre 2016 la somme de 1766,99 euros net.
Toutefois, la cour relève que les parties ne produisent aucun avenant au contrat de travail lorsque M. [M] [B] est devenu responsable des achats en janvier 2016 et il n'est pas démontré l'accord des parties sur un montant de rémunération fixe mensuelle de 3500 euros net.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré.
- Sur les dommages et intérêts pour discrimination salariale
M. [M] [B] fait valoir ici que la société a recruté en décembre 2015 M. [S] en qualité de responsable des ventes et qu'il est lui-même devenu responsable des achats. Il ajoute que les deux salariés avaient la même rémunération et, par voie de conséquence, une véritable discrimination est apparue à son détriment. Il réclame ainsi la somme de 15 000 euros pour non respect du principe à « travail égal salaire égal ».
Toutefois, l'appelant ne conteste pas que M. [S] avait une expérience de plus de 25 années dans l'automobile dont 17 années passées à occuper un poste de responsable des ventes au sein de la concession Mercedes à Orange.
Quant aux fonctions exercées, M. [S] était notamment chargé de la mise en vente des véhicules, de la réception de la clientèle, de l'encadrement des vendeurs et de l'assistance commerciale, de la gestion des dossiers de crédit, de la présentation et la livraison aux clients ainsi que de l'estimation financière de la reprise de véhicule en collaboration avec le responsable des achats.
Quant à M. [M] [B], il exerçait notamment les fonctions suivantes : acquisition des véhicules mis à la vente, devis d'estimation des frais de remise en état des véhicules, affrètement et rapatriement des véhicules achetés, négociation des prix d'achat en collaboration avec le chef des ventes.
Le conseil de prud'hommes a justement relevé que les fonctions exercées étaient différentes et qu'il incombait à l'employeur de fixer le niveau de rémunération de chacun sur des postes aux enjeux et aux spécificités différentes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le fait que les deux salariés avaient le même salaire alors que M. [M] [B] était plus ancien dans la société ne constitue pas une inégalité de traitement, étant relevé que M. [M] [B] a bénéficié, sur l'année 2016, d'une augmentation de près de 20 000 euros en devenant responsable des achats.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la discrimination salariale.
- Sur le rappel de congés payés non pris
M. [M] [B] ne démontre pas avoir travaillé effectivement pour son employeur pendant ses congés de 2016, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement des congés payés non pris et non rémunérés.
Il convient, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré.
- Sur la clause de non concurrence
Suivant acte du 13 décembre 2016, M. [M] [B] a cédé à la société d'animation et de gestion des filiales (SAGEFI) représentée par son président M. [C] [Z] 300 actions de la société Provence auto expo pour un montant de 55 000 euros. L'acte prévoyait une clause de non concurrence ainsi rédigée :
« Le cédant s'interdit expressément de faire concurrence au cessionnaire, et de se rétablir ou de s'intéresser, de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, dans une société (siège social, établissement secondaire, succursale) ou dans tout fonds (principal ou secondaire) dont l'activité est de nature telle que désignée pour la Société dans l'exposé des présente à savoir :
Achat et vente de véhicules neufs ou d'occasions, l'entretien, la réparation ou la remise en état de véhicule de tourisme, comprenant également des prestations de carrosserie, et plus généralement toutes prestations liées à l'automobile.
Cette interdiction est d'une durée de 24 mois à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, et dans un rayon de 25 kilomètres à vol d'oiseau du siège social de la Société dont la cession des actions est l'objet du présent acte.
En outre les parties décident que cette clause est consentie sous peine de dommages et intérêts fixés dès maintenant à la somme de 55 000 euros, dus envers le cessionnaire, et leurs autres cessionnaire successifs, outre le droit qu'il aurait de faire cesser la contravention à la présente clause par l'ensemble des moyens légaux de son choix ».
M. [M] [B] sollicite la nullité de cette clause pour défaut d'indemnité compensatrice de non concurrence et le versement d'une somme de 23 364 euros.
Toutefois, la cour relève qu'il n'y aucun lien entre cet acte de cession et le contrat de travail qui ne comporte lui-même aucune clause de non concurrence.
La société SAGEFI est une holding et la société employeur est une de ses filiales. M. [M] [B] n'est pas salarié de SAGEFI qui n'est pas partie au litige. Il a convenu de l'engagement de non concurrence en qualité d'associé minoritaire percevant le prix de cession et non de salarié.
Par ailleurs, la clause de non concurrence n'interdit nullement à M. [M] [B] d'être salarié d'une société ayant une activité de même nature que la SAS Provence auto expo.
Il n'y a donc aucun préjudice, d'autant plus que M. [M] [B] a créé dès le 19 janvier 2017 une société dénommée Sygnature dont l'activité était le commerce de véhicules automobiles.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause de non concurrence et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M] [B].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Provence auto expo la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Y ajoutant,
- Condamne M. [M] [B] à payer à la SAS Provence auto expo la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,