Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1820/22
N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNGQ
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Décembre 2020
(RG 19/00248 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DEBIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 16 avril 2008 par la société Debienne, dont le siège est dans le département du Nord (la société), en qualité d'attaché commercial moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1 321 euros et de commissions sur marge calculée au taux de 8 % sur le montant net hors taxes des factures, déduction faite de divers frais et taxes.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de dis-huit mois à compter de la rupture, limitée au département du Nord et au domaine d'activité de la société telle que précisée.
La clause énonçait également :
'En contrepartie, une part du pourcentage de la rémunération variable de M. [G], soit 4% des 8%, est attribuée en dédommagement de sa clause de non-concurrence'.
Par lettre du 30 novembre 2018, le salarié, né en mars 1957, a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite pour un départ effectif de l'entreprise le 1er février 2019.
A la suite d'un différend sur le paiement de commissions et de primes et estimant, par ailleurs, que la clause de non-concurrence était atteinte de nullité, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de ces chefs dont il a été débouté par un jugement du 21 décembre 2020 lequel l'a également condamné pour procédure abusive.
Pour statuer ainsi, le jugement décide que la clause remplit les conditions de validité exigées, que la contrepartie financière n'était pas dérisoire et que le demandeur ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier des primes et commissions.
Sur la condamnation au titre de la procédure abusive, le jugement retient que les demandes ne sont pas fondées.
Par déclaration du 27 janvier 2021, l'intéressé a fait appel de cette décision et, par des conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, en sollicite l'infirmation et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société, par ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, qui réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la commission de novembre 2018 :
Dans un courriel du 4 février 2019 adressée au salarié, la société lui écrivait :
« * Commission entière qui aurait dû être versée en décembre 2018 portant sur le travail réalisé en novembre 2018 : 1 115, 17 euros bruts.
* Nombre de jours réellement travaillé par le salarié du 1.11.2018 au 20.11.2018: 14 (y compris le 1.11.2018 férié)
Soit une prime proratisée de : 709, 65 euros bruts ».
Dans ses conclusions d'appel, la société, qui se borne à contester les modalités de calcul de la commission, ne répond pas sur ce courriel dont il se déduit qu'elle reconnaît, comme le soutient à juste titre M. [G], la créance dont se prévaut ce dernier pour ce montant.
Le jugement qui rejette la demande au motif que le demandeur ne produit aucun élément de preuve sera donc infirmé.
2°/ Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat :
Il est constant que cette prime, instaurée par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, est facultative et que son versement est conditionnée à un plafond de ressources égal à trois fois le SMIC annuel brut.
Il s'en déduit que le plafond d'éligibilité est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié soit, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures comme en l'espèce, une durée légale, déduction faite des congés et jours fériés, de 1 607 heures, le tout multiplié par le taux horaire brut du SMIC en 2018 (9,88 euros) pour une valeur à l'année, et donc multiplié par trois pour le plafond.
La rémunération annuelle en brut de M. [G] s'élevant à 51 675,79 euros outre le reliquat de prime précitée, elle est supérieure au plafond ainsi qu'un simple calcul le met en évidence.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
3°/ Sur la validité de la clause de non-concurrence :
A - Sur le moyen tiré du caractère dérisoire de la contrepartie :
La rémunération brute totale perçue par le salarié s'élevait, en 2018, à un montant de 52 385,44 euros et, au titre de la contrepartie financière, l'appelant a perçu la somme de 1 316 euros par mois pendant dix-huit mois.
Il revendique la somme mensuelle de 1 455,15 euros au prétexte que la Cour de cassation aurait validé une méthode de calcul conduisant à fixer la contrepartie à 33% du salaire mensuel.
Mais l'arrêt qu'il cite (Soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760) ne dit absolument pas cela et, bien au contraire, censure une cour d'appel qui a opéré une réfaction de la contrepartie sur la base d'un tel pourcentage alors que celle-ci ne pouvait qu'accorder des dommages-intérêts en cas de préjudice du fait de la nullité de la clause.
Il y a lieu de souligner que la contrepartie versée est égale à environ 30 % du salaire mensuel brut et que M. [G] partait à la retraite de sorte qu'il n'avait de toute façon plus vraiment vocation à exercer.
Dans de telles conditions, la contrepartie, dont l'objet est de compenser l'atteinte à la liberté de travailler, n'apparaît pas revêtir de caractère dérisoire.
B - Sur le moyen tiré des modalités de paiement :
Ne pouvant être versée qu'au moment de la mise en oeuvre de la clause dès lors qu'elle répare l'atteinte à la liberté de travailler, l'indemnité ne saurait être payée par anticipation pendant l'exécution de la clause, à peine de nullité de celle-ci exclusive de restitution, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 15 janvier 2014, n° 12-19.472).
M. [G] soutient exactement que la clause comportait une stipulation illicite en ce qu'elle prévoyait, comme il l'a été énoncé plus haut, 'qu'en contrepartie, une part du pourcentage de la rémunération variable de M. [G], soit 4% des 8%, [était] attribuée en dédommagement de sa clause de non-concurrence'.
Toutefois, par lettre du 31 janvier 2019, la société, prenant acte du départ à la retraite de son salarié, lui a expressément rappelé que le montant de la contrepartie pécuniaire serait bien de 1 316,76 euros bruts et ce durant dix-huit mois et que les sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées, au titre de cette clause, durant l'exécution de son contrat de travail ne seraient pas prises en compte dans le calcul de ce montant.
Il s'ensuit que l'employeur a de lui-même expurgé de la clause de non-concurrence une stipulation illicite en la privant de tout effet, et cela dès le départ à la retraite du salarié, de sorte que ladite clause ne saurait être annulée.
4°/ Sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence :
En cas de nullité d'une clause de non-concurrence, le salarié n'a droit qu'à des dommages-intérêts en cas de préjudice, et en aucun cas à une majoration de la contrepartie, le juge ne pouvant substituer son appréciation du montant de celle-ci à celle fixée par les parties.
En l'espèce, la clause n'encourt pas la nullité comme il l'a été démontré.
Mais il est surabondamment souligné qu'en toute hypothèse, le salarié ne justifie absolument d'aucun préjudice dans la mise en oeuvre de cette clause.
Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
5°/ Sur la rectification et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il s'agit, en réalité, de la rectification du bulletin de paie du mois de décembre 2018 laquelle sera ordonnée sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
6°/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
M. [G] obtenant partiellement satisfaction en appel, il s'ensuit que sa procédure ne saurait être considérée comme abusive.
Le jugement sera infirmé.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
Restant débitrice du salarié, la société sera équitablement condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros, étant ajouté que le jugement qui lui accorde la somme de 1 800 euros sera logiquement infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 21 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement de la commission de novembre 2018, le condamne à payer à la société Debienne les sommes de 1 000 euros à titre de procédure abusive et de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
- l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société Debienne à payer à M. [G] la somme de 709,65 euros en brut ;
- ordonne la rectification en ce sens du bulletin de salaire de décembre 2018 ;
- condamne également ladite société à payer à M. [G] la somme de
1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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