Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 7 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELS
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après casssation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 Juillet 2022 - pourvoi N° U 21-11.601 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 décembre 2020 (Pôle 2, Chambre 5) - N° RG 18/27798
Jugement du 8 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - N° RG 14/09430
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. GAN PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée à l'audience de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 744
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2014, Madame [H] [B], née le [Date naissance 3] 1952, a fait assigner la société Groupama Gan vie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur qu'elle détenait et chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part de Monsieur [G] [W], mandataire de la société Gan patrimoine, décédé au mois de novembre 2012.
Elle a également sollicité la condamnation de la société Groupama Gan vie au paiement de la somme de 3.000.000,00 euros à parfaire sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances.
Par acte d'huissier du 10 juin 2015, elle a fait assigner en intervention forcée la société Gan patrimoine.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2015.
Par acte du 28 décembre 2015, Madame [B] a fait assigner les sociétés Allianz France et Allianz vie en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 9 février 2017, les instances ont été jointes.
Madame [B] a déposé au greffe du tribunal différents contrats de capitalisation au porteur pour consultation.
C'est dans ces circonstances que par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Groupama Gan vie ;
Déclaré recevables les demandes de Madame [H] [B] ;
Débouté Madame [H] [B] de ses demandes ;
Condamné Madame [H] [B] à payer aux sociétés Groupama Gan vie et Gan patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [H] [B] à payer à la société Allianz vie et à la société Allianz France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [H] [B] aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier Autain ;
Rejeté les demandes plus amples et contraires.
Le 11 décembre 2018, Madame [H] [B] a interjeté appel de cette décision.
Le 08 décembre 2020, la cinquième chambre du deuxième pôle de la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Allianz vie et Allianz France, et en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer à la société Gan patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux sociétés Allianz vie et Allianz France la somme de 5 000 euros sur ce même fondement ;
Infirmé le jugement pour le surplus des chefs déférés, et statuant de nouveau de ces chefs ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les actions diligentées par Madame [B] à l'encontre de la société Gan patrimoine d'une part, et des sociétés Allianz vie et Allianz France d'autre part ;
Condamné Madame [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [B] à payer en cause d'appel à la société Gan patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [B] à payer en cause d'appel aux sociétés Allianz vie et Allianz France la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [B] de sa demande formée de ce chef.
Madame [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du dit arrêt.
Par arrêt en date du 07 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action diligentée par Madame [B] à l'encontre de la société Gan patrimoine, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamné la société Gan patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Madame [B] contre la société Allianz vie et la société Allianz France et la demande formée par la société Gan patrimoine, et condamné la société Gan patrimoine à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Madame [B] a saisi la cour par déclaration de saisine en date du 7 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre.
Le greffe en a informé les parties par courrier en date du 24 janvier 2023.
Madame [B] n'a pas conclu dans le délai de deux mois de la déclaration de saisine conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Par ses dernières conclusions soumises à cette dernière, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2019, Madame [B] demande à la cour de :
Vu l'article L. 511-1 et suivants du code des assurances,
Vu le mandat et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Infirmer le jugement querellé, rendu en date du 8 novembre 2018 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [W] était le mandataire de la société Gan patrimoine entre le 1er février 1994 et le 19 décembre 2005 ;
Dire et juger que Monsieur [W] était le mandataire apparent de la société AGF ;
Dire et juger que les sociétés Allianz France et Allianz vie viennent aux droits de la société AGF ;
Dire et juger que Monsieur [W] a commis des fautes à l'égard de Madame [B] dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ;
Dire et juger que la société Gan patrimoine est responsable des agissements de Monsieur [W] commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ;
Dire et juger que les sociétés Allianz France et Allianz vie sont responsables des agissements de Monsieur [W] commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ;
En conséquence,
Condamner la société Gan patrimoine à payer à [H] [B] la somme de 2.167.399,70 euros, en réparation de ses préjudices matériels, et la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner in solidum les sociétés Allianz vie et Allianz France à régler à Madame [B] la somme de 129.066 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Débouter la société Gan patrimoine et les sociétés Allianz vie et Allianz France de l'ensemble de leurs demandes incidentes, fins et prétentions ;
Condamner la société Gan patrimoine et les sociétés Allianz vie et Allianz France à payer à Madame [B] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gan patrimoine et les sociétés Allianz vie et Allianz France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la [Z] [D] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022, la société Gan patrimoine demande à la cour de :
Déclarer Madame [B] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'intégralité de ses demandes en constatant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations ;
En conséquence,
Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes ;
La condamner au paiement d'une juste indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Juger en toute hypothèse que les demandes de Madame [B] ne sauraient excéder la somme de 769.502,36 euros correspondant à la valeur des contrats à leur terme.
A titre infiniment subsidiaire et si la cour s'estimait insuffisamment informée :
Désigner tel expert qu'il plaira à l'effet de chiffrer le montant des sommes pouvant être sollicitées par Madame [B] au regard de la valeur des contrats.
Condamner Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la Selarl TBA, admise à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément au calendrier transmis aux parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
Le même jour, Madame [B] a déposé des conclusions d'appel incluant une demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, le greffe a informé Madame [B] qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle n'avait pas respecté les délais impartis pour conclure de sorte qu'elle était réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
A l'audience du 11 janvier 2024, le conseil de Madame [B] a pris acte de l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2023.
Il a été accepté par la cour que la pièce 131, mentionnée au bordereau de communication de pièces comme 'Exemplaire original du contrat de capitalisation au porteur GAN VALEURS n° 08012195" et décrite par Me [D] comme le seul original de bon au porteur que Madame [B] possède, ne soit pas versée aux débats, pour éviter tout risque de perte, l'authenticité de cette pièce n'étant pas contestée par la partie adverse.
MOTIFS
*Sur les demandes de Madame [B] à l'encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz France :
Au vu de l'arrêt de la Cour de cassation et de la déclaration de saisine, qui ne concernent que la société Gan Patrimoine, les demandes de Madame [B] à l'encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz France seront déclarées irrecevables.
*Sur les demandes de Madame [B] à l'encontre de la société GAN patrimoine :
La mission confiée à Monsieur [W], par contrat de mandat du 1er février 1994, consistait à développer les opérations de la SA Gan patrimoine par le placement dans la clientèle et le public de ses contrats ainsi que de ceux de ses filiales (article 2 du contrat en pièce n° 5 de la société Gan patrimoine).
Monsieur [W] n'était aux termes de ce contrat pas un courtier d'assurance mandaté par les assurés mais un mandataire d'assurance ainsi que prévu aux dispositions de l'article R.511-2 alinéa 3 du code des assurances.
Monsieur [W] a démissionné de son mandat auprès de la société Gan patrimoine le 9 décembre 2005 suite à la plainte de Madame [K].
Madame [B] en a été informée par courrier du 23 janvier 2006.
Il serait décédé par suicide le 24 novembre 2012.
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par Madame [B], que Monsieur [W] a collaboré à un cabinet de courtage d'assurance créé par son épouse [V] [R] dénommé « Cabinet [W] » du 1er avril 2004 jusqu'au 1er août 2009.
A compter du 1er août 2009, Monsieur [W] a exercé dans le cadre d'une société dénommée « Art finance » dont l'activité mentionnée au K Bis était « Courtier d'assurances - Conseils en placements financiers - gestion de patrimoine -intermédiaire en vente d'oeuvre d'Arts ».
*****
En application des dispositions de l'article L.511-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu'à sa démission, la compagnie d'assurance est responsable, dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires « agissant en cette qualité lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
Il appartient à Madame [B] par application des dispositions de cet article de démontrer non seulement une faute du mandataire, mais également une faute commise par celui-ci « dans l'exercice de ses fonctions ».
Par application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, Madame [B] doit rapporter la preuve de ses allégations.
Les quelques pièces pénales produites par cette dernière concernant la plainte déposée par Madame [K], classée sans suite, aux termes desquelles Monsieur [W] reconnaît uniquement avoir signé des documents en lieu et place de sa cliente concernant des arbitrages sans avoir commis d'escroquerie ou de détournement de ses fonds, ne mentionnent pas Madame [B] et ne permettent pas établir les allégations de cette dernière concernant ses propres titres.
Madame [B] avait déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Aix en Provence puis avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris les 4 juin et 14 décembre 2015.
Elle ne verse aux débats aucun élément relatif à ces procédures, postérieures au décès de Monsieur [W].
Madame [B] se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 6 juin 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 avril 2022 qui ont condamné la société Gan patrimoine à lui verser des dommages et intérêts retenant, en se fondant sur un faisceau d'indices, qu'elle avait été la victime des agissements de Monsieur [W].
Cependant ces instances sont distinctes de la présente affaire, des tiers, porteurs des titres originaux, s'étant manifestés et il ne peut en être tiré aucune conséquence générale.
Devant la cour, Madame [B] reproche principalement à Monsieur [W] des détournements de ses versements et la remise de bons falsifiés.
1-Sur le contrat de capitalisation GAN VALEURS (contrat dit 'DSK') portant le n° 997008012195 :
Madame [B] fait valoir qu'elle justifie avoir effectué au profit du GAN, par l'intermédiaire de Monsieur [W], des versements d'un montant global de 422.581,96 euros destinés à alimenter son contrat de capitalisation GAN VALEURS portant le n° 997008012195 , qu'une partie des fonds qu'elle lui a remis aurait été détournée à son profit et que 'les attestations de versement ont été falsifiées'.
Selon la société Gan patrimoine, le cumul des versements enregistrés sur ce contrat est de 153.597,11 euros et sa valeur de rachat actuelle est de 202.469,06 euros.
Elle allègue que, recevant un relevé à chaque opération ainsi qu'annuellement, Madame [B] aurait dû se manifester avant 2012 si des sommes versées par elle n'apparaissaient pas au crédit de son contrat.
Sur ce,
La société Le Gan justifie par sa pièce 17 que les versements sur ce contrat ouvert le 21 mai 1999 s'élèvent au 9 novembre 2016 à 153.597,11 euros se décomposant comme suit :
- 21.349,11 euros (versement lors de l'ouverture)
- 106.712,79 euros le 28 mars 2001,
- 25.535,21 euros le 26 avril 2001 .
Il résulte de ses pièces que sa valeur de rachat était de 202.469,06 euros au 22 janvier 2020.
La pièce 28 de madame [B] est une photocopie d'accusés de réception de versements à hauteur de 174.946 euros (qui ne tiennent pas compte des frais de gestion à déduire) dont la société Gan patrimoine critique l'authenticité et dont l'appelante admet le caractère apocryphe. En effet, la cour constate qu'un accusé de réception de versement en date du 5 septembre 2001 est en euros alors que le passage à l'euro date du 5 janvier 2002.
Madame [B] ne justifie par aucun relevé de compte des versements supplémentaires qu'elle allègue.
Elle ne verse aucun relevé de situation au 1er janvier de chaque année alors qu'il résulte d'une étude relative au contrat Gan capitalisation ' qu'après chaque opération, versement complémentaire ou affectation de la participation aux bénéfices, la société transmet directement au porteur (connu en ses fichiers) un relevé de situation précisant la date de prise de valeur, le nombre d'UC inscrites, et la valeur en francs' et que ' la situation arrêtée au 1er janvier est également transmise au porteur'.
Madame [B] est par conséquent déboutée de sa demande au titre du contrat de capitalisation GAN VALEURS portant le n° 997008012195.
2-Sur le contrat GAN VALEURS n°08013618 :
Madame [B] fait valoir qu'elle a souscrit ce contrat le 11 juin 1999 investissant 13.5127 unités de compte Gan Stratégie par l'intermédiaire de Monsieur [W], qu'il n'a pas été régulièrement enregistré et donc que le mandataire de l'intimée a détourné les fonds.
La société Gan patrimoine fait valoir que le contrat produit est un faux.
Sur ce,
Madame [B] verse au soutien de ses dires en pièce 132 un contrat au porteur GAN VALEURS n°08013618 dont il résulte qu'il arrivait à son terme le 1er juin 2002 et a été souscrit par l'intermédiaire de Monsieur [S] [P] et non de Monsieur [W]. Elle ne fait valoir ni ne justifie que Monsieur [S] [P] aurait été mandataire de l'intimée.
Elle ne justifie enfin pas des versements qu'elle allègue avoir effectués.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit un contrat GAN VALEURS n° 08013618 par l'intermédiaire de Monsieur [W], agissant en qualité de mandataire de la société Gan patrimoine, et que pendant la durée de son mandat, il aurait été l'auteur de détournements de fonds versés par elle. Elle est déboutée de ses demandes au titre de ce contrat.
3-Sur les contrats au porteur GAN Caisse Fraternelle d'Epargne (CFE) :
Madame [B] sollicite au titre des 12 contrats GAN Caisse Fraternelle d'Epargne qu'elle allègue avoir souscrit la somme de 733.416 euros de dommages et intérêts au regard de la valeur de ces contrats au jour où la cour statue.
La société Gan patrimoine soutient que les 8 « photocopies couleurs » de contrats GAN CFE produites par l'appelante n'ont aucune valeur, seul l'exemplaire original d'un bon au porteur, qui comporte un filigrane et un code barre de sécurité en relief ainsi que les conditions générales au verso, pouvant être valablement présenté au paiement, qu'il s'agit de faux grossiers aisément détectables et que l'appelante ne rapporte aucune preuve de ses versements.
Sur ce,
Le contrat au porteur GAN CFE n°692 00 233 465 a été souscrit par l'intermédiaire de Monsieur [A] [I] (dont il n'est pas démontré qu'il ait été mandataire de la société Gan Patrimoine) et non par l'intermédiaire de Monsieur [W] pendant la période où il a été mandataire de l'intimée.
Deux exemplaires prétendument originaux des contrats GAN CFE n°694 00351 630 et 694 00351 637 sont produits et trois exemplaires du contrat CFE n°694 00351 638 démontrant ainsi qu'il ne peut s'agir d'originaux, par définition uniques, ce que Madame [B] ne pouvait pas ne pas constater par elle-même et immédiatement s'en soucier auprès du mandataire d'assurance et de la société Gan patrimoine, si tant est que l'on admette que Monsieur [W] lui auraient remis de faux bons et non qu'elle ait fait elle-même des photocopies.
Enfin Madame [B] ne rapporte aucune preuve des versements allégués que le mandataire d'assurance qu'elle met en cause aurait détournés.
Au contraire, il résulte du dossier que le contrat GAN CFE n° 0026 49093 a fait l'objet d'un rachat le 7 février 1999 par Madame [H] [B] (pièce 14 de la société GAN patrimoine).
S'agissant de contrats au porteur librement cessibles et transmissibles, le seul fait que des contrats aient été souscrits ou détenus par Madame [B] à une époque donnée est insuffisant pour suspecter un détournement alors que la particularité du bon au porteur est de pouvoir circuler par simple tradition sans formalités. Le fait qu'elle en ait conservé une photocopie est insuffisant pour rapporter la preuve d'une escroquerie de la part du mandataire de la société Gan patrimoine.
Les pièces 102, conclusions de la société Gan patrimoine relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance de Carpentras, 103, conclusions relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance d'Avignon et 104, conclusions relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance de Nîmes visées aux conclusions de l'appelante (sans précision de page ni de paragraphe), concernant des contrats distincts, ne rapportent pas la preuve que la société Gan aurait admis dans le cadre de ces procédures d'une part qu'elle aurait souscrit les bons litigieux en cause dans la présente affaire et d'autre part que Madame [B] ou un tiers n'en n'aurait pas demandé le paiement.
Par conséquent, Madame [B] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W], en qualité de mandataire de la société Gan patrimoine, aurait été l'auteur de détournements à son détriment concernant des contrats GAN Caisse Fraternelle d'Epargne (CFE) pendant la durée de son mandat qui a pris fin le 9 décembre 2005, date de sa démission.
4-Sur les 2 contrats GANOPTION ( n°290 0025 29 47 et 290 0025 29 48) :
Madame [B] sollicite au titre des 2 contrats GANOPTION la somme de 235.018,36 euros.
La société Gan patrimoine conteste l'existence de ses contrats et le taux de revalorisation demandé qui équivaudrait à un rendement de 800%.
Sur ce,
Il résulte de la pièce 31 de la société Gan patrimoine que les 13 contrats GANOPTION alors en possession de Madame [B] (d'une valeur de 3.092. 391 francs) ont été transformés, avec son accord, le 2 avril 1998, en contrats GAN-VALEURS leur faisant perdre leur caractère au porteur.
Les 2 contrats GANOPTION n°290 0025 29 47 et 290 0025 29 48, qui auraient été souscrits le 31 janvier 1997, pour lesquels Madame [B] demande des dommages et intérêts devant la cour auraient dû figurer sur cette liste ce qui n'est pas le cas et leur absence attirer l'attention de cette dernière.
Madame [B] ne rapporte aucune preuve des versements qu'elle aurait effectués à ces dates et qui auraient été détournés par Monsieur [W] pendant son mandat au profit de la société Gan patrimoine.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts du chef de ces deux contrats.
5-Madame [B] mentionne 2 comptes GAN LIVRET, page 57 de ses conclusions, mais la cour constate qu'elle ne formule pas de demande de dommages et intérêts pour ces comptes.
6-Sur les contrats GAN INVEST (au porteur):
Madame [B] fait valoir :
- qu'elle rapporte la preuve de la souscription de 19 bons GAN INVEST reçus au décès de sa mère, [J] [B], le 7 juin 1997 pour 5 d'entre eux (numéros N°983 03585699 à 703) et par elle- même concernant le reliquat,
-que les seules preuves dont elle dispose de ses versements sont les bons au porteur qu'elle a conservés dans le coffre loué à sa banque, qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve matérielle de leur souscription, ni du versement d'argent effectué en contrepartie (sa banque refusant de lui fournir la copie des chèques émis il y a plus de 10 ans) mais que la juridiction peut se fonder sur un faisceau d'indices, notamment sur les éléments du dossier pénal suite à la plainte de Madame [K], Monsieur [W] ayant reconnu avoir signé à la place de cette dernière puis ayant démissionné,
- qu'elle n'avait aucun moyen de soupçonner et de déceler la falsification des bons qu'elle détenait, alors qu'un récépissé client lui était parfois remis par Monsieur [W] ainsi que des documents émis par l'assureur,
-qu'elle a pu légitimement croire que Monsieur [W] agissait dans l'exercice de ses fonctions,
-que la société Gan patrimoine est responsable à son égard des fautes commises par son mandataire,
-que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement des articles 511-1, III du code des assurances et 1384-5 du code civil.
-que son préjudice consiste en la perte du montant nominal des contrats litigieux qui lui ont été remis par le mandataire et des intérêts aux taux stipulés sur les contrats, en présence de contrats liant les parties.
La société Gan patrimoine fait valoir que les 19 photocopies produites sont des faux, que l'appelante affirme faussement la souscription des contrats GAN INVEST portant n° 03585699 ' 03585700 ' 03585701 ' 03585702 et 03585703 en juin 1996, que ces contrats ont été souscrits par Madame [J] [B] (mère de [H] [B]) au mois de juin 1996 et ont ensuite été rachetés par Monsieur [N] [O] et Madame [L] [T], que sa pièce 192 est relative à un contrat de capitalisation au porteur 290/00264093 également souscrit par Madame [J] [B] pour un montant de 550.000 F racheté par Madame [H] [B] en février 1999 pour un montant de 531.669,92 F (81.066,96 euros) et que seuls 4 contrats au porteur, librement cessibles et transmissibles, ont été souscrits par celle-ci soit les contrats portant n° 98203524074/67003550049 et 67003542838, rachetés par des tiers, et le contrat 98203524073 qu'elle a remployé sur un contrat GAN LIVRET( pièces 18 et 19).
Elle ajoute que Madame [B], qui a beaucoup changé de versions au cours de la procédure, ne rapporte pas la preuve des versements qu'elle indique avoir effectués ni de quelconques détournements de la part de Monsieur [W].
Elle précise que dans l'hypothèse où des opérations de revente au second marché auraient eu lieu que l'appelante ne « pouvait légitiment croire que Monsieur [W] agissait pour le compte de la SA Gan patrimoine. » alors même qu'aucun relevé d'information du GAN ou aucune attestation de versement ne lui étaient remis.
Elle conclut que les calculs opérés par l'appelante concernant son préjudice sont dénués de sérieux.
Sur ce,
La cour observe que les prétendus originaux des contrats GANINVEST produits ne comportent, à l'exception de deux d'entre eux, aucune condition générale au verso alors qu'il est clairement mentionné en caractères gras et apparents sur la première page que le présent contrat est conclu aux conditions générales précisées au verso.
S'agissant de contrats au porteur, si tant est que l'on admette que Monsieur [W] lui aurait remis de 'faux bons' et non qu'elle a elle-même fait ou utilise des photocopies, Madame [B], qui de ce fait n'avait pas connaissance de ces conditions, ne pouvait pas ne pas s'en inquiéter.
De plus, la société Gan patrimoine établit que le contrat 982 0352 40 73 a fait l'objet d'un rachat le 28 août 2000. Dès lors Madame [B] était bien en possession en août 2000 de l'original et non comme à ce jour d'une simple copie qui ne peut donner lieu à un nouveau paiement ou à des dommages et intérêts.
Madame [B] ne rapporte en outre pas la preuve des versements qu'elle allègue, alors que, si sa banque ne pouvait lui remettre la copie de chèques en raison de leur ancienneté, elle avait la possibilité de produire ses relevés de compte ainsi que les reçus de versement de la société Gan patrimoine.
Elle ne produit en pièce 212 qu'un seul récépissé client qui n'est pas à son nom mais à celui de sa fille, [E] [B], qui a reçu (et non versé) 620.000 Francs pour deux titres.
Le seul fait que des contrats souscrits ou détenus à un moment donné par Madame [B] soient entre les mains de tiers est insuffisant pour suspecter un détournement alors que la particularité du bon au porteur est de pouvoir être donnés, cédés ou vendus sans formalité.
La circonstance que le souscripteur du bon ait conservé une photocopie ne permet pas de présumer qu'une escroquerie ait été commise à fortiori de la part du mandataire de la société Gan patrimoine.
Madame [B] ne rapporte ainsi pas la preuve que Monsieur [W], en qualité de mandataire de la société Gan patrimoine, aurait été l'auteur de détournements à son détriment concernant les contrats GANINVEST, pendant la durée de son mandat, soit avant sa démission.
Madame [B] est par conséquent déboutée de sa demande au titre de ces contrats.
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En conséquence, le jugement déféré, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, est confirmé.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Madame [B] est condamnée à verser à la société GAN patrimoine une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes de Madame [B] à l'encontre des sociétés Allianz Vie et Allianz France irrecevables,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] à verser à la société GAN patrimoine une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,