Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 24/03471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6D4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6D4
N° minute : 25/
du 08 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Annick [Localité 9] de la SELARL [8]
Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [S], [R], [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] (85)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [O], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[S], [R], [E] [D]
Née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] (Vendée)
et de :
[O], [C] [P]
Né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10] (Seine-[Localité 16])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (Vendée), le 12 août 1978, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 30 mai 2021,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation antérieure à l’assignation de Madame [S] [D],
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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de VINGT-MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [P] à Madame [S] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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