Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05724 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCH
AFFAIRE :
[D] [F]
[V] [Y] épouse [F]
...
C/
Société [27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [V] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 15]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Agathe FEIGNEZ, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 393
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Société [21]
Agence Yvelines
[Adresse 7]
[Localité 14]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 29]
Pôle recouvrement spécialisé
[Adresse 3]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 11]
CAF DES YVELINES
[Localité 13]
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [24]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. [28]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
CPAM DES YVELINES
[Adresse 17]
[Localité 12]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 18]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2020, M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 17 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 526 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à la somme de 489,84 euros,
- écarté de la procédure la créance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine,
- rééchelonné le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité d'un montant maximal de 1 062,44 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement,
- ordonné au terme du plan de remboursement un effacement du solde des créances restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 août 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 29 juin 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. et Mme [F], qui comparaissent en personne, expliquent qu'ils ont été mal conseillés par l'assistante sociale, qu'elle n'a pas attiré leur attention sur le délai d'appel, qu'eux-mêmes n'ont pas vu les mentions de la lettre de notification y relatives.
La société [27], représentée par son conseil, s'en rapporte à justice.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [20] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie [Localité 26] amendes n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Est irrecevable en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, et ce même si ce courrier a été effectivement adressé par le greffe de cette juridiction à la cour d'appel avant que le délai d'appel soit expiré.
Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le lendemain des notifications, soit le 30 juin 2022, expirait donc le 15 juillet 2022 à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été postée le 10 août 2022.
En conséquence, l'appel de M. et Mme [F] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare M. [D] [F] et Mme [V] [Y] épouse [F] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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