Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11158 - N° Portalis DBW3-W-B7H-372N
AFFAIRE : Madame [E], [B] [V] épouse [S] / LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [E], [B] [V] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED),
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC), Société Coopérative de Banques Populaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° B 058.801.481,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social,,
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 octobre 2011, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné [E] [V] épouse [S] à :
- 1 713,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
- 15 475,33 € avec intérêts aux taux de 6% l’an sur la somme de 14.424,99 € à compter du 26 mai 2011,
- 1 651,64 € avec interets au taux légal, à compter du 26 mai 2011,
- 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été signifié le 19 décembre 2011.
Après plusieurs voies d’exécution qui n’ont pas prospérées, une saisie des rémunérations a été pratiquée entre les mains de l’employeur de [E] [V] épouse [S], la société VILLA PROVENCALE, pour une créance d’un montant de 20 157,98 euros.
Par assignation en date du 20 octobre 2023, [E] [V] épouse [S] a saisi le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de :
“A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera reportée de 18 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sans intérêt,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Accorder à Madame [E] [S] les plus larges délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de la somme de 20.157,98 euros par 23 versements mensuels consécutifs de 200 euros chacun, et un 24ème versement mensuel du montant du solde, le premier devant intervenir le 5 du mois suivant la notification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations en cours de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ou à tout le moins, juger que ladite procédure d’exécution forcée cessera ses effets durant cette période,
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge,
- Rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir”.
Par conclusions communiquées par RPVA le 3 janvier 2024, [E] [V] épouse [S] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières, qu’elle est agée de 61 ans, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en 2022, qu’elle a, malgré son âge, retrouvé un emploi, qu’elle a mis en place différents échéanciers de paiement avec ses créanciers dont un de 200 euros par mois envers la LYONNAISE DE BANQUE qu’elle honore. Elle indique avoir sollicité auprès de la défenderesse la mise en place d’un échéancier de 200 euros par mois, auquel la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas répondu. Elle soutient que cette mesure de saisie rémunération met en péril l’exécution de ses échéanciers avec ses autres créanciers. Elle avance qu’un litige au fond l’oppose à cette banque qui a été condamnée à lui régler la somme de 83 491,29 euros et qu’un appel est en cours. Elle ajoute que malgré les échéances de cette saisie d’un montant de 16,91 euros par mois, celle-ci génère des frais et des intérêts de retard. Elle demande donc la mainlevée de cette mesure avec un report du paiement de sa dette à 18 mois, à défaut, un échéancier sur 24 mois pour une dette d’un montant de 20 157,98 euros.
En défense, conclusions communiquées par RPVA le 3 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que les demandes de [E] [V] épouse [S] sont contradictoires dans la mesure où le montant de la saisie rémunération est faible de 16,91 euros par mois et qu’elle sollicite un échéancier de 200 euros par mois, ce qui est bien plus élevé, que cette saisie rémunération est donc établie en sa faveur. Elle ajoute que cette saisie rémunération d’un faible montant mensuel ne peut venir mettre en péril ses autres échéanciers puisqu’elle propose un règlement mensuel supérieur au montant de la saisie pratiquée. Elle en conclut au rejet du report de 18 mois qui n’est pas justifié et le rejet de l’échéancier en soutenant qu’il existe un risque que celui-ci ne soit pas honoré jusqu’à son terme. Elle sollicite que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, [E] [V] épouse [S] justifie avoir rencontré des difficultés financières à la suite de son licenciement économique mais avoir fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi dans un marché difficile pour les salariés âgés de 60 ans, qu’une instance est pendante concernant sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Il est acquis que la saisie des rémunérations génère des frais et des intérêts de retard qui viennent grever le rembourement de la dette et que l’échéancier de 200 euros par mois proposé par la requérante sert les intérêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dans la mesure où les échéances versées sont supérieures au montant de la saisie pratiquée pour un montant de 16,91 euros par mois. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’établit pas quant à elle le risque pour le recouvrement de sa créance.
Dans ces conditions, il sera alloué un échancier de paiement de sa dette d’un montant 27 640,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne l’octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant 27 640,29 € en ce compris les intérêts légaux dus en faveur de Madame [E] [V] épouse [S], à compter de la signification du jugement à intervenir;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu au paiment de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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