Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/01081 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01799 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVVH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 30 Novembre 1983
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, [W] [L], salarié de la société [6] en qualité d'agent très qualifié de service, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Selon les dires du salarié, celui-ci rampait en arrière au sol, car endroits à dépoussiérer exigu… et il aurait heurté un bout qui dépassait du sol, en acier, sur le côté de la hanche, qui lui aurait déclenché comme une décharge électrique et par réflexe il aurait eu un sursaut et se saurait cogné le dos contre un tuyau ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier [7] mentionne : " Hanche gauche : contusion. Rachis lombaire : contusion musculaire de la région, lombaire ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [W] [L] guéri à la date du 1er septembre 2020.
Par courrier recommandé reçu le 15 juillet 2020, [W] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du travail du 7 novembre 2018.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
[W] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater que la société [6], son employeur, s'est rendue coupable d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; dire et juger que la majoration de la rente qui lui sera allouée sera fixée au maximum légal ; ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'ampleur des préjudices subis et en conséquence fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que des indemnités induites par la faute inexcusable de l'employeur ; surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale l'indemnité provisionnelle lui sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [6].
Au soutien de ses demandes, [W] [L] rappelle le déroulement des faits à savoir qu'alors qu'il travaillait en hauteur dans un espace exigu, il a heurté des tuyaux avec sa hanche avant de chuter d'une échelle. Il soutient en premier lieu que la visite médicale d'embauche aurait permis au médecin d'émettre des préconisations au regard de sa santé et notamment d'exclure tous travaux en hauteur de sorte que son employeur, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'une telle visite, a commis un manquement à son obligation de sécurité constitutif d'une faute inexcusable. En deuxième lieu, il argue que son employeur ne lui a pas fourni d'équipement contre les chutes.
La société [6], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes aux motifs de l'absence de toute faute inexcusable dès lors que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger et que les manquements invoqués par le salarié sont inexistants ;condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;À titre infiniment subsidiaire :
sursoir à statuer sur les demandes relatives à la majoration de la rente et d'expertise dans l'attente de la consolidation ; à supposer cette consolidation intervenue, DIRE ET JUGER que l'expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle et confier à l'expert le soin de déposer un pré rapport d'expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d'émettre leurs éventuelles observations ; rejeter la demande de provision ou à tout le moins la réduire à de bien plus justes proportions ; dire et juger que la CPAM fera l'avance des condamnations par impossible ordonnées.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait essentiellement valoir que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a jamais chuté d'une échelle. Elle ajoute que ce dernier ne démontre pas en quoi elle pouvait avoir conscience d'un quelconque danger auquel elle l'aurait exposé.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [6] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle ajoute qu'aucun doublement du capital ou de majoration de rente ne pourra être prononcé en l'état de la guérison de l'assuré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Par ailleurs, l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que " Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. (…) ".
Il est constant que l'omission d'une visite médicale obligatoire peut être invoquée à l'appui de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il importe toutefois que l'absence de visite médicale ait concouru à la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment en ne permettant pas la détection d'une affection médicale du salarié et la prise de mesures de sécurité, de prévention ou d'aménagement de poste adaptées à cette affection.
Sur les circonstances de l'accident
Dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : " selon les dires du salarié, celui-ci rampait en arrière au sol, car endroits à dépoussiérer exigu… et il aurait heurté un bout qui dépassait du sol, en acier, sur le côté de la hanche, qui lui aurait déclenché comme une décharge électrique et par réflexe il aurait eu un sursaut et se saurait cogné le dos contre un tuyau ".
Aux termes de ses conclusions le salarié soutient que : " alors qu'il travaillait en hauteur dans un espace extrêmement réduit, dont la hauteur était limitée à 70 cm par endroits, il a heurté à plusieurs reprises des tuyaux avec sa hanche avant de tomber d'une échelle et de chuter lourdement d'une hauteur de plus de trois mètres. Il est tombé sur une plaque métallique posée au sol ".
En défense, l'employeur relève que ces allégations du salarié ne correspondent pas à ses déclarations le jour de l'accident et affirme qu'en réalité son salarié n'a jamais chuté d'une échelle.
En effet, si l'employeur ne remet pas en cause le fait que le salarié a subi un coup le 7 novembre 2018, ce qui est au demeurant corroboré par le certificat médical initial, il conteste les circonstances exactes dans lesquelles cet accident a eu lieu.
Le tribunal constate en effet qu'aucune chute de hauteur n'est mentionnée sur la déclaration d'accident du travail.
Or, [W] [L] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a sollicité son employeur afin qu'il effectue une déclaration rectificative de l'accident du travail du 7 novembre 2018 s'agissant des circonstances matérielles de l'accident.
En outre, l'examen des photographies versées aux débats ne permet pas de vérifier la date à laquelle elles ont été prises, ni qu'il s'agit du lieu précis de l'accident. Elles sont dès lors à elles seules insuffisantes pour corroborer ses déclarations.
Il s'ensuit que [W] [L] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucune pièce utile permettant d'étayer ses allégations.
Ainsi, les circonstances de l'accident ne sont ni concordantes ni précises quant à la configuration du lieu de travail, les tâches réalisées ce jour-là, et les conditions exactes du coup dont a été victime le salarié ni corroborées par des éléments d'information objectifs.
Or, la faute inexcusable de l'employeur ne saurait se déduire purement et simplement du fait que l'accident a eu lieu.
Les circonstances de l'accident n'étant pas établies, [W] [L] ne peut soutenir que l'absence de visite médicale a concouru à sa survenance. Ce moyen est également inopérant.
En conséquence, [W] [L] échoue à justifier des circonstances exactes de son accident permettant de déterminer la violation d'une obligation de sécurité et de caractériser une faute inexcusable de son employeur.
Les circonstances précises de l'accident étant indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
[W] [L] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [W] [L] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2018 ;
DÉBOUTE [W] [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [L] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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