Texte intégral
ARRET
N°
[MU]
[MU]
C/
[B] - [MU]
[MU]
[H]
[MU]
[U]
[MU]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03577 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [MU]
né le [Date naissance 19] 1940 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 70]
Madame [N], [MU] épouse [U]
née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 55]
Représentés par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [V], [T], [Y] [B] - [MU] épouse [B]
née le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 79] ([Localité 79])
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 45]
Monsieur [W] [MU]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 79] ([Localité 79])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [K], [F], [X] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 79] ([Localité 79])
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 36]
Monsieur [M], [A] [MU]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 79] ([Localité 79])
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 55]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [EO] [MU] épouse [G]
née le [Date naissance 17] 1936 à [Localité 70] (02440)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée à étude d'huissier le 26/10/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 décembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[F] [R] est décédée le [Date décès 32] 1987, en laissant pour lui succéder son époux [A] [MU] et leurs six enfants, [S], [N], [EO], [E], [Z] et [A].
[A] [MU], fils, est décédé le [Date décès 63] 1988, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [K], [V], [M] et [W].
[A] [MU], père, est décédé le [Date décès 14] 1995, en laissant pour lui succéder [S], [N], [EO], [E], [Z] ainsi que les quatre enfants de son fils [A] prédécédé, [K], [V], [M] et [W].
Sur assignation des 25 août et 1er septembre 2006, un jugement du 19 mars 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[F] [R] et [A] [MU], attribué préférentiellement à [E] [MU] les parcelles de terre référencées par les relevés MSA 2006 et 2007, qu'il exploitait avec son frère [Z] en vertu d'un bail rural du 12 décembre 1978, alloué à [E] [MU] et à M. [Z] [MU] une créance de salaire différé et rejeté la demande présentée à ce titre par Mme [K] [H] et Mme [V] [B].
[E] [MU] est décédé le [Date décès 24] 2011, en laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, [S], [N], [EO], [Z], et ses neveux et nièces, [K], [V], [M] et [W].
[S] [MU] est décédée le [Date décès 16] 2014, sans enfant pour lui succéder.
Sur saisine de Mme [V] [B] agissant au nom de l'indivision, un arrêt du 5 décembre 2017 a constaté que la cour n'était plus saisie d'une demande de résiliation du bail rural s'agissant des parcelles ZA n°[Cadastre 61] et ZA n°[Cadastre 62] et a condamné M. [Z] [MU] au paiement des fermages dus pour la période du 8 août 2008 au 31 décembre 2012.
Par actes des 3 et 4 octobre 2018, M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] ont fait assigner Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[E] [MU] et ont formé plusieurs demandes au titre des successions de [A] [MU] et [F] [R].
Par actes des 9, 17 et 19 octobre 2018, Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] ont fait assigner M. [Z] [MU], Mme [N] [U], M. [C] [U] et Mme [EO] [G] en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[E] [MU] et aux fins d'expertise judiciaire.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 août 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [D], aux fins d'évaluation de la valeur vénale en terres libres et occupées de biens immobiliers dépendant des successions, situés à [Localité 70], [Localité 68] et [Localité 64].
L'expert a rendu son rapport le 12 janvier 2021.
Par le jugement dont appel, du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- rejeté la demande de M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] de voir écarter le rapport d'expertise de Mme [D],
- rejeté les demandes de M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] relatives à la rémunération de l'expert,
- rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU],
- rejeté les demandes à titre d'attribution de M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] ainsi que les demandes subséquentes,
- dit que le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] [MU] et [F] [R] devra constituer des lots et procéder à leur tirage au sort,
- dit que le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] [MU] et [F] [R] devra dresser un projet de partage tenant des estimations faites par Mme [J] [D], dans son rapport d'expertise,
- rejeté la demande de voir rappeler que le notaire devra établir un compte des fermages dus à l'indivision par M. [Z] [MU], présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU],
- rejeté la demande de changement de notaire présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU],
- condamné solidairement M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] ont fait appel.
La déclaration a été signifiée à Mme [EO] [G] à étude le 26 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 5 avril 2023, signifiée le 7 avril 2023 à l'intimée non constituée, M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] (en présence de M. [C] [U]) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 mai 2022 sur les points suivants :
« Rejette la demande de voir rappeler que le notaire devra établir un compte des fermages dus à l'indivision par M. [Z] [MU] présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] ;
Rejette la demande de changement de notaire présentée par Mme [V]
[B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] ; »
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de ces chefs :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[E] [MU] ;
- Désigner, à l'effet de procéder à l'ensemble de ces opérations Maître [L], Notaire à [Localité 80] (Aisne) ;
- Dire et juger que le notaire désigné devra établir les masses actives et passives de la succession par la réactualisation des valeurs des biens les composant par application de l'article 829 du code civil,
- Commettre un juge-commissaire au partage pour surveiller ces opérations ;
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête présentée au président de la chambre civile de ce tribunal ;
- Dire et juger que la créance de salaire différée de M. [Z] [MU] sera payée en priorité sur les terres sollicitées préférentiellement dans la succession de ses parents par jugement du 19 mars 2009 ;
- Ordonner l'attribution préférentielle, au profit de M. [Z] [MU], des terres ci-après désignées :
Commune d'[Localité 70]
Corps de ferme : AB [Cadastre 47] [Adresse 72] 0,1918
Pâture : AB [Cadastre 48] [Adresse 72] 1,0432
Terrain : AB [Cadastre 26] [Adresse 72] 0,0685
Terrain : AB [Cadastre 27] [Adresse 72] 0,1174
Jardin : AB [Cadastre 25] [Adresse 72] 0,0722
Pâture : AB[Cadastre 8] 0,012
Pâture : AB[Cadastre 9] 0,0021
Terre : ZA[Cadastre 44] [Adresse 76] 2,6891
Terre : ZB[Cadastre 35] [Adresse 74] 0,4426
Terre : ZC[Cadastre 18] [Adresse 74] 5,3435
Terre : ZC[Cadastre 21] [Adresse 72] 3,2251
Terrain : AB[Cadastre 21] [Adresse 72] 0,0482
Commune de [Localité 68]
Terre : ZA[Cadastre 42] [Adresse 69] 0,658
Commune de [Localité 64]
Terre : ZH[Cadastre 38] [Adresse 73] 4,2612
Terre : ZH[Cadastre 41] [Adresse 71] 2,622
Terre : ZH[Cadastre 49] [Adresse 73] 0,8648
Total : 21,6617
- Ordonner l'attribution préférentielle, au profit de M. [Z] [MU], dans la succession d'[E] [MU], des terres ci-après désignées :
Commune d'[Localité 70]
Pâture : ZB[Cadastre 60] 3,048
Pâture : ZB[Cadastre 34] 0,4426
Terre cultivable : ZA[Cadastre 35] 0,7183
Terre cultivable : ZA[Cadastre 39] 3,2257
Terre cultivable : ZA[Cadastre 40] 0,8135
Terre cultivable : ZA[Cadastre 41] 3,546
Terre cultivable : ZC[Cadastre 52] 3,4729
Commune de [Localité 75]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 21] 0,371
Terre cultivable : ZC[Cadastre 28] 0,85
Commune de [Localité 68]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 46] 0,722
Commune de [Localité 64]
Terre cultivable : ZD[Cadastre 21] 1,8064
Terre cultivable : ZH[Cadastre 39] 0,7297
Terre cultivable : ZH[Cadastre 48] 1,4089
Total : 21,155
- Ordonner l'attribution, au profit de Mme [N] [U], des biens ci-après désignés :
Commune d'[Localité 70]
Corps de ferme en ruine : AB[Cadastre 50] 19 a 06 ca
Parcelles de jardin : AB[Cadastre 51] 09 a 43 ca
Commune de [Localité 64]
Parcelle : ZA [Cadastre 62] 62 a 17 ca
Soit une surface totale sollicitée de 90 a 66 ca
- Ordonner que ces attributions feront l'objet d'une évaluation en valeur libre, telle que fixée par le notaire, et le cas échéant, l'expert que s'adjoindrait ce dernier ;
- Ordonner que le délai de paiement pour les soultes éventuelles au titre des attributions préférentielles de droit sera au maximum de 10 ans, au taux d'intérêt légal,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- Renvoyer les parties devant le notaire judiciaire pour la finalisation du partage ;
- Condamner solidairement les intimés, à l'exception de M. [C] [U] et de Mme [EO] [G] à payer à M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions du 11 janvier 2023, signifiées le 25 janvier 2023 à l'intimée non constituée, Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B] demandent à la cour :
- d'infrmer le jugement sur les points suivants :
« Rejette la demande de voir rappeler que le notaire devra établir un compte des fermages dus à l'indivision par M. [Z] [MU] présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] ;
Rejette la demande de changement de notaire présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] ; »
Statuant à nouveau
- Désigner le président de la [66] pour y procéder avec faculté de délégation à l'exclusion de Me [L], notaire à [Localité 80],
- Désigner tel juge qu'il plaira aux fins de contrôler les opérations de partage,
- Rappeler que le notaire devra établir un compte des fermages dus à l'indivision par M. [Z] [MU],
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Condamner M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U], solidairement, à verser la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU], Mme [V] [B], ensemble,
- Condamner M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur la valeur des biens dépendants de la succession des époux [R]/[MU]
M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] contestent la méthodologie retenue par l'expert, indiquant pour l'essentiel que Mme [D] a choisi une valorisation des terres libres en fourchette haute qu'elle peine à justifier.
Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B] répliquent que le rapport d'expertise unilatérale fourni par les appelants ne peut venir remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Sur ce, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le premier juge a noté que l'expert judiciaire, Mme [D], conformément à la mission qui lui était impartie, a diffusé aux parties un pré-rapport et leur a laissé un temps suffisant pour présenter leurs observations et que M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] se sont abstenus de présenter leurs observations en temps utile. Le rapport d'expertise judiciaire est donc régulier.
Le contenu du rapport est cependant contesté en ce qui concerne l'évaluation des terres en valeur libre.
Le rapport d'expertise judiciaire aboutit aux valeurs suivantes pour une surface totale de 38ha 08a 59ca :
en valeur occupée à 270 823 euros soit une moyenne de 7 110 euros/ha
en valeur libre à 541 543 euros soit une moyenne de 14 219 euros/ha.
Il résulte du rapport établi à la demande des appelants par Mme [I], expert auprès de la cour d'appel d'Amiens, que la valeur libre des terres a été surévaluée au regard des statistiques du ministère de l'agriculture et de la [67]. Mme [I] indique que ces statistiques présentent un prix moyen des terres libres de 9 010 euros en 2019 et 9 690 euros en 2020. La valeur libre retenue par l'expert judiciaire (14 219 euros/ha) est donc supérieure de 50% aux statistiques officielles.
Mme [I] ajoute que le prix maximum par hectare peut aller jusqu'à 18 000 euros selon les statistiques mais que les éléments de comparaison retenus par l'expert judiciaire ne sont pas probants. Mme [I] constate que Mme [D] s'est fondée sur deux ventes (expertise judiciaire page 24) : la première vente portant sur une surface de 4 hectares à [Localité 64] au prix de 13 611 euros / ha a été annulée selon le site de la [78] ; les deux autres ventes sur des petites parcelles (25 ares) à [Localité 70] au prix de 20 000 euros / ha ont été réalisées par M. [M] [MU] et Mme [V] [B], parties au procès. Mme [I] précise que la petite taille des parcelles leur a permis d'échapper au droit de préemption de la [77] et que selon les actes de vente, les parcelles ne sont pas destinées à un usage agricole. Elle en conclut qu'il s'agit d'un prix d'opportunité.
Après recherches sur Vigifoncier, Mme [I] a trouvé des prix de vente en valeur libre et portant sur des surfaces importantes dans les communes de [Localité 81] entre 10 000 et 10 700 euros / ha, qui se rapprochent davantage des moyennes statistiques. Elle conclut, au regard de la qualité moyenne des terres concernées par le partage, que Mme [D] aurait dû s'en tenir aux valeurs moyennes du marché plutôt que de s'arrêter sur une valorisation en fourchette haute difficile à justifier. La valeur libre à retenir est donc, selon elle, de 9 690 euros / ha +/- 10%.
Cette analyse, bien qu'unilatérale, est documentée et repose sur des références citées que les intimés ne contestent pas.
La méthodologie adoptée par l'expert judiciaire est donc utilement contestée et, surtout, un des éléments de comparaison retenu par l'expert correspond à deux ventes conclues par des parties au procès.
Le rapport d'expertise est, en l'état, fragile.
Il convient, par conséquent, d'ordonner la reprise des opérations d'expertise uniquement sur l'estimation en valeur libre des biens immobiliers dépendant de la succession.
Le jugement est infirmé.
2. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU]
Cette demande n'est pas discutée.
Il convient, par conséquent, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU].
Le jugement est infirmé.
3. Sur les demandes d'attribution préférentielle
- sur la demande de M. [Z] [MU]
M. [Z] [MU] sollicite, aux visa des articles 831 et 832 du code civil, l'attribution préférentielle des parcelles de terre objet du bail rural du 12 décembre 1978 consenti à son frère [E] et à lui, cette demande d'attribution étant faite tant dans la succession de ses parents que celle de son frère. Il indique que ce bail est toujours en cours et qu'il continue d'exploiter le fonds.
Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B] répliquent que l'attribution préférentielle sollicitée porterait atteinte à l'autorité de chose jugée du jugement du 19 mars 2009. Ils ajoutent que M. [Z] [MU] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle.
Sur ce, s'agissant des biens dépendant de la succession des époux [R]/[MU], aux termes de l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
M. [Z] [MU] fournit le bail rural en date du 12 décembre 1978 consenti par ses parents à son frère [E] et à lui-même. Il s'agit d'un bail rural à long terme portant sur les parcelles objet de la demande d'attribution.
Pour justifier l'exploitation effective des parcelles, M. [Z] [MU] fournit un relevé MSA du 1er janvier 2022 qui concerne les parcelles suivantes:
à [Localité 64] : ZD[Cadastre 60], ZH[Cadastre 48], ZH[Cadastre 38], ZH[Cadastre 41], ZH[Cadastre 49], ZH[Cadastre 39], ZC[Cadastre 37], ZD[Cadastre 29]
à [Localité 68] : ZA[Cadastre 42] et ZA[Cadastre 46]
à [Localité 70] : ZA[Cadastre 39], ZA[Cadastre 41], ZB[Cadastre 60], ZC[Cadastre 52], ZA[Cadastre 56], ZA[Cadastre 57], ZA[Cadastre 58], ZA[Cadastre 59], AB[Cadastre 21], AB[Cadastre 48], AB[Cadastre 8], AB[Cadastre 9], ZA[Cadastre 44], ZB[Cadastre 35], ZC17, ZC[Cadastre 21], AB[Cadastre 23], ZA[Cadastre 35], ZA[Cadastre 40], ZB[Cadastre 34], ZA[Cadastre 53], ZA[Cadastre 54]
à [Localité 75] : B[Cadastre 31], ZA[Cadastre 21], ZA[Cadastre 21], ZC[Cadastre 28]
Ces parcelles correspondent à celles objet du bail rural et de la demande d'attribution et également à des parcelles dont M. [Z] [MU] est propriétaire (ZC[Cadastre 37] et ZD[Cadastre 29] à [Localité 64], B[Cadastre 31] à [Localité 70]).
Ce relevé d'exploitation constitue un indice de l'existence d'une exploitation formant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe effectivement.
Deux attestations viennent corroborer cette exploitation effective. Ainsi, Mme [O] indique que M. [Z] [MU] exploite des parcelles de terres à proximité de son habitation et qu'il effectue les travaux tels les labours, les semis et la récolte. M. [P] précise que M. [Z] [MU] est adhérent de la coopérative agricole auprès de laquelle il se fournit des produits nécessaires pour le travail agricole et qu'il possède le matériel nécessaire à son activité.
Par ailleurs, si M. [Z] [MU] a été condamné par la cour d'appel au versement de fermages à l'indivision, il justifie de nombreux paiements auprès de l'étude notariale et de l'administration fiscale :
- reçu du notaire du 26 novembre 2018 : 2 416 euros au titre des fermages du 8 août 2008 au 31 décembre 2012,
- attestation fiscale du 16 octobre 2013 : 1 109 euros au titre des taxes foncières 2013,
- attestation fiscale du 16 octobre 2013 : 1 045 euros au titre des taxes foncières 2013,
- chèque du 8 octobre 2013 adressé au notaire : 5 000 euros,
- chèque du 6 janvier 2014 adressé au notaire : 1 363 euros,
- reçu du notaire du 8 janvier 2016 : 1 407,59 euros au titre des fermages 2014,
- attestation fiscale du 14 octobre 2014 : 2 163 euros,
- reçu du notaire du 15 décembre 2015 : 1 450,28 euros au titre des fermages 2015,
- déclaration de recette valant P1E du 15 octobre 2015 : 2 178 euros au titre des taxes foncières 2015,
- reçu du notaire du 31 janvier 2017 : 1 695,04 euros au titre des fermages 2016,
- déclaration de recette valant P1E du 18 octobre 2016 : 2 152 euros au titre des taxes foncières,
- reçu du notaire du 12 janvier 2018 : 1 328,91 euros au titre des fermages 2017,
- déclaration de recette valant P1E du 19 octobre 2019 : 1 107 euros au titre des taxes foncières,
- déclaration de recette valant P1E du 19 octobre 2019 : 1 068 euros au titre des taxes foncières,
- reçu du notaire du 22 novembre 2018 : 3 397,42 euros au titre des fermages 2018.
L'ensemble de ces éléments constituent la preuve suffisante d'une exploitation agricole formant une unité économique à laquelle M. [Z] [MU] participe effectivement.
Par ailleurs, son âge (84 ans) ne s'oppose pas à la prolongation du bail rural à long terme, un fermier n'étant pas tenu de cesser son activité lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite.
S'agissant des biens dépendant de la succession d'[E] [MU], il convient de constater au préalable qu'au vu du dispositif des conclusions de Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B], la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Aux termes de l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
L'exploitation pouvant faire l'objet d'une attribution de droit est une exploitation de petite ou moyenne dimension. Les limites de superficie sont fixées par un arrêté du 22 août 1975 et sont définies par départements et régions naturelles, compte tenu des cultures spécialisées.
La superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était propriétaire (3e Civ., 22 mars 2018, n°16-24052, publié).
Le bail rural susévoqué du 12 décembre 1978 porte sur 42 hectares de terres sur le terroir d'[Localité 70], [Localité 64] et [Localité 68] (21 hectares dans la succession des époux [R]/[MU] et 21 hectares dans la succession d'[E] [MU]). M. [Z] [MU] est également propriétaire de parcelles de terre contigues d'une surface de 10 hectares. La surface à prendre en compte est donc de 52 hectares.
L'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe la superficie maximale pour le département de l'Aisne à 32 pour la Haute-Thiérache, 40 pour la Basse-Thiérache, 68 pour la Champagne agricole et 64 pour les autres régions.
Les terroirs concernés, [Localité 70], [Localité 64] et [Localité 68], relèvent des autres régions.
La superficie des biens étant inférieure à la superficie maximale fixée par l'arrêté précité, M. [Z] [MU] relève donc de l'attribution préférentielle de droit s'agissant des biens dépendant de la succession de son frère.
Il justifie participer effectivement à l'exploitation agricole comme il a été vu précedemment.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes d'attribution préférentielle de M. [Z] [MU].
Le jugement est infirmé.
- sur la demande de Mme [N] [U]
Mme [N] [U] justifie sa demande par le fait que les parcelles en cause n'intéressent aucun héritier.
Sur ce, Mme [N] [U] ne justifie pas remplir les conditions de l'attribution préférentielle exposées ci-dessus.
Le jugement est confirmé.
4. Sur le notaire en charge des opérations de succession
Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B] sollicitent un changement de notaire, estimant que Me [L], notaire désigné, n'a pas fait preuve de transparence notamment sur l'évaluation de la valeur vénale des immeubles dépendant de la succession. Cette absence de transparence a empêché tout partage amiable.
M. [Z] [MU] et Mme [N] [U] s'opposent au changement de notaire, indiquant que les intimés ne se sont pas rendus aux convocations. Ils estiment que ce notaire a déjà effectué un travail important sur le dossier et qu'il serait regrettable de procéder à la désignation d'un autre notaire.
Sur ce, Mme [K] [H], M. [M] [MU], M. [W] [MU] et Mme [V] [B] fournissent plusieurs courriers adressés au notaire par leur conseil, notamment pour critiquer le mode d'évaluation des terrains en valeur libre. Cependant, il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise sur ce point. Il est, par ailleurs, établi, par un procès-verbal de difficultés du 8 avril 2017, que les intimés ne se sont pas rendus à la convocation du notaire. La demande de changement de notaire n'est pas justifiée.
En l'état, il convient de maintenir Me [L] et dans un souci de cohérence, de le désigner pour les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU].
Le jugement est confirmé.
5. Sur les frais du procès
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée.
Les frais du procès en cause d'appel seront réservés dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de Mme [N] [U], rejeté la demande de changement de notaire présentée par Mme [V] [B], M. [W] [MU], Mme [K] [H] et M. [M] [MU] et condamné solidairement M. [Z] [MU], Mme [N] [U] et M. [C] [U] aux dépens,
L'infirme en ce qu'il a rejeté les demandes d'attribution préférentielle de M. [Z] [MU] et la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU],
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[E] [MU] décédé le [Date décès 24] 2011,
Désigne pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 80],
Désigne pour surveiller ces opérations le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin commis aux partages,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis,
Autorise Me [L], notaire, à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,
Rappelle que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
Dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif,
Ordonne l'attribution préférentielle à M. [Z] [MU] des parcelles situées à :
Commune d'[Localité 70]
Corps de ferme : AB [Cadastre 47] [Adresse 72]
Pâture : AB [Cadastre 48] [Adresse 72]
Terrain : AB [Cadastre 26] [Adresse 72]
Terrain : AB [Cadastre 27] [Adresse 72]
Jardin : AB [Cadastre 25] [Adresse 72]
Pâture : AB[Cadastre 8]
Pâture : AB[Cadastre 9]
Terre : ZA[Cadastre 44] [Adresse 76]
Terre : ZB[Cadastre 35] [Adresse 74]
Terre : ZC[Cadastre 18] [Adresse 74]
Terre : ZC[Cadastre 21] [Adresse 72]
Terrain : AB[Cadastre 21] [Adresse 72]
Commune de [Localité 68]
Terre : ZA[Cadastre 42] [Adresse 69]
Commune de [Localité 64]
Terre : ZH[Cadastre 38] [Adresse 73]
Terre : ZH[Cadastre 41] [Adresse 71]
Terre : ZH[Cadastre 49] [Adresse 73]
Ordonne l'attribution préférentielle à M. [Z] [MU] des parcelles situées à :
Commune d'[Localité 70]
Pâture : ZB[Cadastre 60]
Pâture : ZB[Cadastre 34]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 35]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 39]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 40]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 41]
Terre cultivable : ZC[Cadastre 52]
Commune de [Localité 75]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 21]
Terre cultivable : ZC[Cadastre 28]
Commune de [Localité 68]
Terre cultivable : ZA[Cadastre 46]
Commune de [Localité 64]
Terre cultivable : ZD[Cadastre 21]
Terre cultivable : ZH[Cadastre 39]
Terre cultivable : ZH[Cadastre 48]
Et avant-dire droit, sur la demande de fixation de la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession des époux [R]/[MU] :
Ordonne la reprise des opérations d'expertise confiées à :
[J] [D], demeurant [Adresse 11]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant:
- évaluer la valeur libre des biens immobiliers visés par la précédente expertise du 12 janvier 2021,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à la question posée par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Confie le contrôle de la mesure d'instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [Z] [MU] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Réserve les décisions sur les frais du procès en cause d'appel.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE