Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPP
[E] [B]
[U] [B]
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste POLITANO
Me Jean-Marc CABRESPINES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01175.
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
né le 10 juin 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [B]
né le 11 septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [L]
né le 01 Septembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 aout 2018, à effet au 20 aout 2018, monsieur [Z] [L], par l'intermédiaire de son mandataire la société Sycologue, a consenti à monsieur [E] [B] et monsieur [U] [B], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, sis [Adresse 4] à [Localité 6] (83) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 euros révisable annuellement, outre 140 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [L] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 septembre 2020, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 421,52 euros au principal.
Le 10 février 2021, il leur a également fait délivrer un congé pour vente.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, M. [L], par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, a fait assigner M. [E] [B] et M. [U] [B], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2022, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 24 novembre 2020 ;
- ordonné leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux occupés, et à défaut avec le concours de la force publique ;
- condamné solidairement M. [E] [B] et M. [U] [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de septembre 2022 ;
- condamné solidairement M. [E] [B] et M. [U] [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 821 euros par mois, du mois d'octobre 2022 jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [E] [B] et M. [U] [B] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [E] [B] et M. [U] [B] à aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. [E] [B] et M. [U] [B] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal, qu'elle :
* juge irrecevables les demandes de M. [L] à l'encontre de M. [U] [B] pour défaut de qualité à agir et ordonne sa mise hors de cause ;
* juge n'y avoir lieu à référé au vu des nombreuses contestations sérieuses ;
- à titre subsidiaire qu'elle :
* déboute M [L] de ses demandes ;
* constate que M. [B] a toujours exécuté son obligation en paiement des loyers ;
* suspende les effets de la clause résolutoire ;
* leur accorde les plus larges délais, pour un arriéré locatif après l'avoir ramené à 311,08 euros ;
- en toute état de cause, qu'elle :
* déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamne M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- déboute MM. [B] de leur demande ;
- condamne M. [E] [B] et M. [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- révoque l'ordonnance de clôture ;
- accueille ses écritures et pièces notifiées le 22 janvier 2024 et à défaut déclare irrecevables les conclusions et pièces des consorts [B] du 18 janvier 2024.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- déboute MM. [B] de leur demande ;
- condamne M. [E] [B] et M. [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- révoque l'ordonnance de clôture ;
- accueille ses écritures et pièces notifiées le 22 janvier 2024 et à défaut déclare irrecevables les conclusions et pièces des consorts [B] du 18 janvier 2024.
Par soit-transmis en date du 29 février 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de Messieurs, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 janvier 2024, chambre 1-7 en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile ainsi que d'une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, de sorte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
Il a été imparti aux parties un délai expirant le mardi 5 mars 2024 à 14h, afin de leur permettre d'adresser à la cour leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré reçue le 4 mars 2024, le conseil de M. [L], conclut que les deamndes des consorts [B] se heurtent à l'autorité de chose jugée et sont irrecevables.
Par note en délibéré reçue le 5 mars 2024, le conseil des consorts [B] estime qu'il s'agit de deux actions distinctes à savoir une procédure d'expulsion et une procédure en validation de congé d'un bail d' habitation et qu'il n'y a aucune autorité de chose jugée.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l'ordonnance entreprise en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant au fond, a rendu un jugement en date du 12 décembre 2022. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Ainsi aux termes de cet arrêt la co-titularité du bail et la signature de M. [U] [B] ont été confirmées comme étant valables.
De même que la validité du congé pour vente délivré à la date du 10 février 2021, l'expulsion des locataires, leurs qualités d'occupants sans droit ni titre depuis le mois de septembre 2021, ont été confirmées.
La cour a confirmé le débouté des demandes de MM. [B] visant à voir en constater la falsification de leur signature, diminuer le montant du loyer, restituer la somme de 4 100 euros et voir ordonner la réalisation d'une expertise graphologique, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral.
Il n'est pas contestable que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet eu égard aux demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé, concernant la contestation de signature de M. [U] [B], l'absence de co-titularité du bail, la qualité d'occupant sans droit ni titre des consorts [B], leur expulsion, leur condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel.
Par ailleurs les demandes visant à obtenir des délais de suspension de la clause résolutoire sont devenues sans objet, eu égard à la validation du congé pour vente.
En effet, MM. [B] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le mois de septembre 2021 et leur expulsion a été ordonnée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes formées par MM. [B] dans le cadre de la présente procédure. Ces dernières se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-7.
Compte tenu de cette irrecevabilité, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que les demandes principales formées par MM. [B] sont déclarées irrecevables en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] [B] et M. [U] [B] aux dépens de première instance, et à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité s'expliquant par l'autorité de la chose jugée d'une décision de fond qui est intervenue au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de condamner les parties à prendre en charge les frais de première instance et d'appel par elle exposés.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables, les demandes formulées par M. [E] [B] et M. [U] [B] pour autorité de la chose jugée juge, de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-7 ;
Déboute M. [E] [B] et M. [U] [B] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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