Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/09470
APPELANTE
Madame [K], [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉE
Etablissement Public PÔLE EMPLOI IDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier FOURMY, Premier président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 6 octobre 2014 auprès de l'institution publique Pôle Emploi IDF (ci-après, le 'Pôle emploi'). ' ce titre, elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ('ARE') du 13 octobre 2014 au 26 janvier 2016 pour un montant de 16 849,80 euros.
'1'issue de contrôles effectués par son service prévention des fraudes, le Pôle emploi a indiqué à Mme [I], par courrier en date du 17 mai 2016, que sa qualité de salariée de la société [6] n'était pas établie au motif que Mme [I] ne justifiait pas du paiement de salaires par cette société, qui ne 1'avait déclarée que partiellement auprès des organismes sociaux, et que Mme [I] n'avait pas déclaré ses revenus auprès des services sociaux pour le compte de l'activité réalisée au sein de cette même société.
Par courrier daté du 31 mai 2016, le Pôle emploi a réclamé à Mme [I] le remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues sur la période du 13 octobre 2014 au 26 janvier 2016 pour un montant de 16 849,80 euros.
Par courrier daté du 28 octobre 2016, le Pôle emploi a indiqué à Mme [I] qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande d'effacement de dette et qu'elle confirmait donc la notification de trop perçu en date du 31 mai 2016.
Par courrier daté du 2 août 2017, le Pôle emploi a de nouveau indiqué à Mme [I] qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande réitérée d'effacement de dette et qu'elle maintenait la notification de trop perçu en date du 31 mai 2016 ainsi que le courrier du 28 octobre 2016.
Le 18 septembre 2018, le Pôle emploi a notifié à Mme [I] une mise en demeure de régler dans un délai d'un mois la somme de 16 849,80 euros correspondant au trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent à la période du 13 octobre 2014 au 26 janvier 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 07 novembre 2018, le Pôle emploi a fait signifier à Mme [I] une contrainte référencée UN561801543 et datée du 23 octobre 2018, aux termes de laquelle il lui réclamait de rembourser la somme totale de 17 089,08 euros correspondant, outre les frais, à l'indu d'un montant de 16 849,80 euros au titre de l'ARE afférente à la période du 13 octobre 2014 au 26 janvier 2016.
Le 22 novembre 2018, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été redistribuée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [I] à l'exécution de la contrainte référencée UN56180l 543 et datée du 23 octobre 2018 qui lui a été signifiée à la requête de Le Pôle emploi le 7 novembre 2018 ;
- déclaré irrecevable l'action du Pôle emploi en remboursement des allocations chômage indûment perçues par Mme [I] antérieurement au 07 novembre 2015 ;
- condamné Mme [I] à rembourser au Pôle emploi les indemnités d'allocations chômage perçues sur la période allant du 7 novembre 2015 au 26 janvier 2016, avec intérêts de retard au taux légal jusqu`à parfait paiement à compter du 18 septembre 2018 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- débouté le Pôle emploi de sa demande en paiement des dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [I] à payer au Pôle emploi la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de la contrainte ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2021.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2022, le Pôle emploi a formé appel à titre reconventionnel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/09470) en ce qu'il a :
déclaré recevable l'opposition qu'elle a formée à l'exécution de la contrainte référencée UN561801543 et datée du 23 octobre 2018 qui lui a été signifiée à la requête du Pôle emploi le 7 novembre 2018 ;
déclaré irrecevable l'action du Pôle emploi en remboursement des allocations chômage qu'elle aurait indûment perçues antérieurement au 7 novembre 2015 ;
débouté le Pôle emploi de sa demande en paiement des dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/09470) en ce qu'il :
l'a condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités d'allocations chômage perçues sur la période allant du 7 novembre 2015 au 26 janvier 2016, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 18 septembre 2018 ;
a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
a débouté les parties de leurs autres demandes ;
l'a condamnée à payer au Pôle emploi la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de la contrainte ;
a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
- annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 7 novembre 2018 à la demande du Pôle emploi IDF ;
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme de quelque nature que ce soit envers le Pôle emploi ;
- débouter le Pôle emploi IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le Pôle emploi IDF à lui régler la somme de 5 000€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens tant d'appel que de première instance.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action du Pôle emploi en remboursement des allocations indûment perçues par Mme [I] antérieurement au 7 novembre 2015,
débouté le Pôle emploi de sa demande de dommages-intérêts,
débouté le Pôle emploi du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- juger la prescription décennale applicable à l'espèce ;
- juger que la contrainte décernée le 7 novembre 2018 doit produire ses entiers effets ;
- juger recevable son action en remboursement des allocations indûment perçues par Mme [I] sur la période du 13 octobre 2014 au 7 novembre 2015 ;
- condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 13 786,20 euros correspondant aux indemnités chômage indûment perçues, sur la période du 13 octobre 2014 au 7 novembre 2015 ;
- dire que cette somme portera intérêts, avec anatocisme, à compter des dates de paiement de ses échéances successives ;
- condamner Mme [I] à lui payer à la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de la contrainte ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné Mme [I] à lui rembourser les allocations chômage indûment perçues sur la période du 7 novembre 2015 au 26 janvier 2016 avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2018, soit le montant de 3 063,60 euros,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
condamné Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme [I] fait en particulier valoir que le Pôle emploi ne rapporte pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi ou d'une fraude de sa part lorsqu'elle a indiqué avoir travaillé au [Adresse 1].
Dès lors, l'action en remboursement d'allocations antérieures au 7 novembre 2015 est prescrite. Concernant les indemnités d'allocations chômage perçues sur la période allant du 7 novembre 2015 au 26 janvier 2016, elle produit plusieurs éléments permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail apparent tandis que le Pôle emploi se contente d'indiquer, tout comme en première instance, qu'il apparaît « des contradictions et des anomalies » et que les éléments produits ne permettent pas de « confirmer l'existence de la relation salariale ». En se fondant sur de tels éléments, le tribunal judiciaire a manifestement inversé la charge de la preuve. En tout état de cause, le Pôle emploi est défaillant dans la démonstration d'un prétendu caractère fictif du contrat de travail, puisqu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence d'activité exercée par Mme [I] pour la Société [6] et que les prétendues « contradictions et anomalies » qu'il invoque sont infondées.
Le Pôle emploi soutient notamment que l'examen des documents qui lui ont été fournis par Mme [I] et les investigations qu'il a entreprises laissent apparaître des contradictions et anomalies empêchant de démontrer que Mme [I] aurait involontairement perdu son emploi :
- malgré la demande qui lui en a été faite, Mme [I] n'a pas produit aux services du Pôle emploi le descriptif détaillé de ses activités ;
- elle n'a pas justifié du paiement de ses rémunérations autrement qu'en exposant que celles-ci auraient été acquittées, en partie par chèques, et pour le reste en espèces ;
- en tout état de cause, les salaires prétendument perçus par cette dernière n'ont pas été déclarés en leur temps aux services fiscaux ;
- les investigations, menées par Le Pôle emploi, ont révélé que l'emploi revendiqué auprès de la société [7] n'apparaît pas sur le relevé établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ('CNAV') pour tout salarié, et que celui revendiqué auprès de la société [6] n'y apparaît que pour la période du 26 mai au 31 juillet 2014 ;
- les déclarations préalables à l'embauche n'ont pas été effectuées ;
- il résulte des explications de Mme [I], qu'elle ne s'est soumise, ni à l'occasion de son embauche par la société [7], ni à celle de son embauche par la société [6], à la visite médicale prévue, dans sa rédaction alors applicable, à l'article R. 4624-10 du code du travail ;
- les certificats de travail et bulletins de paie qu'elle a produits pour justifier de ses qualités de salariée auprès d'Optic Pyrénées puis d'Optic [R] sont copiés les uns sur les autres, qu'il s'agisse de leur forme (mise en page, police de caractères, majuscules ou minuscules, caractères gras ou non') ou de leur contenu, les seules variantes apparaissant de ce point de vue étant celles relatives à l'identification de l'employeur, aux fonctions exercées, aux périodes d'emploi et aux montants des salaires.
Par ailleurs, Mme [I] ne peut, à des fins d'indemnisation, se prévaloir de l'apparence d'un contrat de travail qui est contraire à la réalité, sauf à justifier de ce que ses salaires lui auraient été effectivement acquittés.
Finalement, l'examen attentif des éléments présentés par Mme [I] permet d'établir, outre l'absence de droit à une quelconque indemnisation au titre de l'assurance chômage, la fraude.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par Mme [I] que :
- elle aurait été salariée de la société [7] du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013, en qualité d'opticienne, sa rémunération lui étant, selon les bulletins de paie produits, payés par virement ;
- elle aurait été salariée de la société [6] du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, en qualité de 'opticien directeur', statut cadre ; les salaires étaient également payés par virement ; Mme [I] ne soumet pas le certificat de travail correspondant mais une 'notification de licenciement', en date du 29 août 2014 ;
- Mme [I] n'a payé aucun impôt en 2014 au titre des revenus de 2013 ; elle ne soumet pas la déclaration complète ;
- Mme [I] (et son compagnon, auto-entrepreneur) ont déclaré en 2016 les salaires de 2014 pour un montant de 24 121 euros ; la cour relève que ce montant ne correspond pas au montant total des salaires mentionnés sur les bulletins de paie produits (qui est de 19 618,71 euros) ;
- la cour note que la déclaration rectificative faite par Mme [I] auprès des services fiscaux est intervenue seulement après un courrier qu'elle avait reçu le 26 avril 2016 ;
- Mme [I], contrairement aux indications figurant sur les bulletins de paies, continue d'affirmer qu'elle était rémunérée partie en chèques, partie en espèces ;
- Mme [I] dit avoir été embauchée par M. [O], or celui-ci n'est devenu dirigeant de la société [8], qui disposait de sept établissements (y compris le siège social), que le 10 décembre 2014 ;
- la société [8] dispose d'un établissement, secondaire, à la même adresse que la société [7] alors que le bulletin de salaire à ce nom indique qu'il s'agit d'un établissement principal ;
- la société [6] est domiciliée à la même adresse que la société [8] mais M. [O] n'apparaît pas en avoir été le gérant et le bulletin de salaire établi par cette société mentionne également qu'il s'agit d'un établissement principal ;
- la dernière dirigeante de la société [8], que la cour peut connaître au vu des pièces produites, apparaît par ailleurs comme dirigeante ou mandataire d'une trentaine de sociétés ;
- '[8]' semble bien, comme l'indique Mme [I], constituer un réseau de plusieurs magasins, dont le magasin 'Pyrénées' et le magasin '[R]'.
La cour doit donc constater que la situation du groupe '[8]' est susceptible de prêter à une certaine confusion et que l'affirmation de Mme [I] selon laquelle son ou ses dirigeants auraient pu ne pas respecter la législation sociale n'est pas nécessairement dénuée de fondement.
Il en résulte que la circonstance qu'aucune déclaration d'embauche, aucune visite médicale, n'a été faite ou organisée pour Mme [I] par son 'employeur' ne sauraient en aucune manière lui être imputable ni caractériser une intention frauduleuse de sa part.
Pour autant, Mme [I] ne produit que trois copies de chèques établis à son nom par la société [6], respectivement le 2 juillet 2014, le 22 juillet 2014 (la cour souligne d'emblée que cette périodicité ne fait aucun sens) et le 2 octobre 2014, pour des montants à chaque fois différents et qui ne correspondent en rien au montant figurant sur les bulletins de salaire produits par Mme [I].
De plus, comme il a déjà été mentionné, Mme [I] ne produit aucun relevé de compte qui aurait pu permettre de vérifier la réalité des chèques qu'elle aurait encaissés qui auraient pu correspondre à la rémunération alléguée.
C'est le Pôle emploi qui produit les relevés de compte (ils lui auraient été adressés par Mme [I], selon cette dernière) et aucun ne fait apparaître le versement de salaires correspondant aux bulletins de paie, on constate tantôt des chèques tantôt des virements, pour des montants ou des périodes qui ne correspondent pas davantage et en nombre bien inférieur à celui des mois supposés travaillés.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la qualité de salariée de Mme [I] n'est pas établie.
Il en résulte directement et nécessairement qu'en sollicitant le bénéfice de l'ARE, Mme [I] a adopté un comportement frauduleux.
La cour rappelle, à toute fin, qu'il suffit d'une fausse déclaration pour que puisse être écartée la prescription de trois ans, conformément aux dispositions de l'article L 5422-5 du code du travail (prescription de dix ans).
Par voie de conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu la prescription pour limiter le montant des sommes dues par Mme [I] au Pôle emploi.
La cour validera donc la contrainte délivrée le 23 octobre 2018 pour son entier montant de 17 089,08 euros, dont 16 849,80 euros à titre principal.
La capitalisation des intérêts devra aussi porter sur cet entier montant.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par Le Pôle emploi
Le Pôle emploi sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de un euro à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour procédure abusive.
Mme [I] ne conclut pas sur ce point.
La cour relève que le fondement juridique retenu par Le Pôle emploi n'est pas celui qui permet d'obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive, étant observé au demeurant que Le Pôle emploi ne démontre pas de préjudice qui serait distinct de celui des frais qu'il a dû engager pour les besoins de la démonstration de ses positions.
La décision du premier juge qui avait débouté le Pôle emploi de sa demande de dommages intérêts sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer au Pôle emploi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'institution publique Pôle emploi IDF en remboursement des allocations chômage indûment perçues par Mme [K] [I] antérieurement au 7 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte UN561801543 datée 23 octobre 2018 et signifiée à Mme [I] le 7 novembre 2018 pour son entier montant de 17 089,08 euros, dont 16 849,80 euros à titre d'indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 13 octobre 2014 au 26 janvier 2016 ;
Décide que la capitalisation annuelle des intérêts portera sur ce montant de 17 089,98 euros ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [K] [I] à payer à l'institution publique Pôle emploi IDF la somme de 2 000 euros, en cause d'appel, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, P/ Le président empêché,