Texte intégral
N° RG 22/02981 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 août 2022 à l'égard de M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2022 à 11 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 septembre 2022 à 19 heures 15 jusqu'au 10 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 10 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [K] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [J] a été placé en rétention le 11 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [J] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : la préfecture ne justifie pas de l'envoi de la décision portant obligation de quitter le territoire français demandée par le consulat. Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [J] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [J] demande une dernière chance, il veut rester en France, travailler, faire une nouvelle vie. Les bêtises qu'il a faites, il ne les refera plus.
Le préfet de la Seine-Maririme, par observations écrites du 13 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : les autorités algériennes ont été saisies en août, après plusieurs relances, un courrier du consulat d'Algérie en date du 06 septembre 2022 a indiqué que la nationalité algérienne de l'intéressé était établie, un vol a été sollicité le jour même, document nécessaire a la délivrance d'un laissez-passer, la préfecture ajoute que, dès l'obtention du routing, elle le communiquera au consulat d'Algérie, accompagné d'une copie de la mesure d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [J] s'est vu notifier :
- une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une
durée de deux ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence, le 22 février 2022, mais il n'a pas respecté ses obligations de pointage et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement
- le 1er avril 2022, une prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans.
- le 11 août 2022, une nouvelle prolongation de son interdiction de retour pour une durée d'un an, il a été placé en rétention le même jour.
M. [J] n'ayant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ont été saisies pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [J] a eu rendez-vous le 23 août 2022 en vue de sa reconnaissance par les autorités consulaires du pays dont il se réclame originaire. Après plusieurs relances auprès des autorités algériennes, elles ont informé la préfecture, par courrier en date du 06 septembre 2022, que la nationalité algérienne de l'intéressé était établie. Un vol a été sollicité le jour même, un routing étant nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer selon les autorités égyptiennes qui ont également sollicité l'obligation de quitter le territoire français.
La préfecture indique qu'elle enverra la routing aux autorités égyptiennes en même temps que la décision d'éloignement, pièces toutes deux nécessaires pour éloigner M. [J], ce dernier ne pourrait pas embarquer même si la préfecture avait dès à présent envoyé la décision portant obligation de quitter le territoire français puisqu'il faut en sus le routing. Il convient donc de considérer que la préfecture a fait toutes diligences utiles. Il en résulte qu'existent des perspectives d'éloignement rapide, M. [J] est reconnu par les autorités égyptiennes comme étant un ressortissant de leur pays, un vol devrait être obtenu sous peu.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 11 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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