Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/190
Rôle N° RG 22/06535 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK6Y
[Z] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Victoria CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03577.
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [Z] [G] et [N] [K], décédé le [Date décès 3] 2011, qui vivaient ensemble, s'étaient portés cautions personnelles et solidaires d'un prêt consenti par la BNP à la SCI La Decelle, le 14 avril 2006 selon acte notarié établi par Me [X], à hauteur de 600 000 euros pour financer l'acquisition de deux appartements à [Adresse 6] (83).
Le 27 juin 2020, madame [G] s'est vu notifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à l'initiative de la BNP Paribas pour avoir paiement d'une somme de 607 605.35€.
Le juge de l'exécution de Toulon, par une décision du 26 avril 2022 a :
- rejeté la demande en nullité et mainlevée du commandement de saisie vente,
- cantonné la saisie à la somme de 423 002.45 euros en principal, frais et intérêts,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné madame [G] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Il validait l'acte de saisie réalisé par l'huissier de justice, qui comportait un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts et accordait un délai de 8 jours pour acquitter les sommes avec mention du nom de l'huissier de justice et de sa signature. L'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par madame [G] n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu du montant de la créance. Le titre exécutoire est constitué par l'acte de prêt et de cautionnement revêtu de la formule exécutoire. Il n'est pas démontré une disproportion du cautionnement au moment de sa souscription ou des poursuites, madame [G] disposant d'un revenu de 5268 euros par mois.
La décision a été notifiée par voie postale, madame [G] en a accusé réception le 29 avril 2022 par la signature de l'avis. Elle a fait appel le 4 mai 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2022 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, et le dire bien fondé,
- réformer l'essentiel de la décision entreprise,
- la confirmer uniquement en ce qu'elle déclare madame [G] recevable en sa contestation,
En conséquence,
- déboutant la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
Principalement,
- juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le déclarer inopposable à cette dernière,
Subsidiairement,
- juger que la SA BNP Paribas ne justifie pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible,
En tout état de cause,
- annuler le commandement de saisie vente signifié le 27 juin 2020,
- en ordonner mainlevée immédiate sur le vu de la décision à intervenir qu'il y aura lieu de juger en tant que de besoin exécutoire sur minutes ;
- condamner la S.A. BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, sauf à parfaire, outre 3000 € de frais irrépétibles de première instance et 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel et dépens.
Malgré ses contestations exprimées à l'occasion d'une saisie attribution, la BNP a entrepris une nouvelle mesure sans attendre l'issue de la première instance. La saisie vente est subsidiaire et le juge de première instance se contente de viser l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que dans l'exercice de ses droits également, le créancier doit respecter le principe de proportion, ce qui n'est pas le cas, il ne peut soutenir qu'une saisie vente est utile au regard du montant de la créance à recouvrer de plus de 600 000 €. Il s'agit là d'intimidation relatée par le fils de madame [G] qui a rédigé une attestation qui outre l'annulation de l'acte justifie l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le décompte de créance n'est pas exact, au sens de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, et inclut des frais, des intérêts et des indemnités pour plus de 150 000 €. La banque ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire en raison de la disproportion des engagements souscrits.
Elle expose que le prêt consenti à la SCI La Decelle, était un prêt in fine, destiné à la construction d'un immeuble de rapport mais que ce projet n'a pas vu le jour, puisque son concubin, a dilapidé les sommes obtenues de la banque puis est décédé. Une partie de l'emprunt a servi à la souscription d'assurances vie, et sur le montant emprunté compte tenu de ces placements c'est globalement un montant de 337 670 euros qui avait été reçu à titre de financement. L'engagement de caution est disproportionné, le TEG inexact et il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution. Lorsqu'elle a contracté, madame [G] avait un revenu de 2124 euros par mois et la propriété indivise d'un bien acquis à 134 000 euros en 2001, qui constituait leur résidence principale. Le projet financé à hauteur de 600 000 euros consistait à détacher une partie de terrain et à le vendre à la SCI qu'ils constituaient entre eux pour un immeuble locatif pour 560 000 €, financé par le prêt qui n'a pu être remboursé que jusqu'en 2008. Elle n'est pas davantage en capacité de faire face aujourd'hui, elle élève seule les trois enfants communs [R], [U] et [M] nés en 1996, 2001 et 2003, son salaire et sa pension de réversion sont de 4342 euros par mois. Les trois enfants ont renoncé à la succession, elle ne dispose, n'étant pas héritière, que de la moitié des parts de la SCI dont le passif est important, et le seul bien évalué à 450 000 euros par un professionnel de l'immobilier. Subsidiairement, il y a déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information, et la BNP ne le conteste pas, mais son décompte reste incorrect, les versements doivent être imputés directement sur le capital, ce qui n'est pas fait au 24 septembre 2020, alors que n'apparaissent pas les versements par le débiteur principal jusqu'en 2008. Le TEG est inexact car les frais de notaire qui sont déterminables ont été vaguement évalués. Le comportement de la BNP par son abus de saisie, doit être sanctionné par des dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, la BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter madame [G] de toutes ses contestations et demandes,
- juger que la contestation relative au TEG est prescrite, irrecevable et infondée,
- rejeter toutes les demandes, fins et contestations de madame [G], infondées,
- fixer la créance de BNP PARIBAS à la somme de 460 900.02 € outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2020,
- condamner madame [Z] [G] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La SCI la Decelle a cessé de payer les échéances en décembre 2008 et la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 janvier 2010. Elle a fait diligenter une première saisie attribution en 2019, mais pour se prémunir de toute prescription elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 27 juin 2020. Les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution sont respectées, le décompte est valide et intégré au commandement. L'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution, prohibe les saisies dans un local d'habitation en deçà de 535 €, ce qui n'est pas le cas (Art R221-2 du code des procédures civiles d'exécution). L'attestation de monsieur [R] [K], n'est selon l'huissier de justice qu'un tissu de mensonges. La preuve de la disproportion lors de l'engagement pèse sur l'appelante. Elle était propriétaire du bien immobilier sans justifier d'un emprunt bancaire et disposait de :
- une épargne de 168 835 € suite au rachat du bien par la SCI la Decelle,
- 50 % des parts de la SCI la Decelle, propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 600 000 €,
- un contrat d'assurance-vie d'un montant de 111 650 €.
Le bien aujourd'hui est valorisé sur le site des notaires à 960 000 €, la succession est vacante mais madame [G] n'a pas sollicité la désignation des domaines. L'expertise produite par madame [G] s'est faite sans visite du bien. L'engagement n'est pas disproportionné. La contestation du TEG est prescrite et de plus non étayée par une démonstration. Nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure de payer, le 26 mars 2009 (Com 6 Octobre 2009 N° 08-19.572).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l'abus de saisie et les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier à le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L221-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'un créancier ne peut en principe, pas procéder à une saisie vente dans un local d'habitation du débiteur pour recouvrer une créance inférieure à 535 €, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution.
En l'espèce, à la suite d'un financement accordé en 2006 dont la déchéance du terme est intervenue assez rapidement, en 2008, la BNP qui invoque désormais une créance de 460 000 euros n'a pas eu un comportement fautif ou guidé par l'intention de nuire. Elle a pratiqué des mesures de saisie vente ou saisie attribution, d'une part, afin d'éviter la prescription de la dette d'un montant conséquent, d'autre part, afin d'obtenir d'être au moins partiellement désintéressée à défaut de règlements fussent-ils partiels depuis plusieurs années. Les éléments du dossier en considération du montant de la dette et de son ancienneté, ne permettent pas de retenir que la pratique des saisies opérées ait été disproportionnée, inutile ou vexatoire.
Il ne résulte pas de l'attestation de [R] [K], dont les liens de filiation avec la débitrice ont été soulignés et peuvent le conduire à une certaine subjectivité, que l'intervention de l'huissier de justice lorsqu'il s'est présenté au domicile ait été excessive, abusive ou déplacée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur le décompte énoncé au commandement :
L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, exige que le commandement aux fins de saisie vente prévu à l'article L221-1 dudit code, contienne à peine de nullité la mention du titre exécutoire et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt, en accordant au débiteur un délai de 8 jours pour payer, faute de quoi il peut être contraint par la vente forcée des meubles.
En l'espèce, le commandement délivré le 27 juin 2020 répond à ces exigences, puisqu'il énonce en sa 2ème page, le détail du montant réclamé pour un total de 606 870.35 euros se décomposant en un capital dû de 451 093.62 €, des intérêts au 2 juin 2020 de 113 776.73 euros pour un prêt in fine au taux de 3.60 % l'an, sous forme d'un tableau imputant régulièrement les versements opérés au nombre de trois, d'un montant de 185 949.41 €, sur les intérêts puis sur le capital.
L'acte est donc régulier et répond aux exigences légales, le fait qu'il soit délivré pour un montant supérieur à la créance effective, dont il conviendra de vérifier le montant, ne suffisant pas à entraîner sa nullité.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement :
Les textes n'exigent pas une vérification préalable de la solvabilité et de la proportionnalité de l'engagement, mais permettent à la caution de se libérer de son obligation à charge pour elle, lorsqu'elle est appelée de démontrer qu'au moment où elle s'est engagée il existait une disproportion manifeste entre sa situation et l'obligation financière ainsi prise à charge.
En effet, par application de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion doit être flagrante, évidente, ce qui relève de l'appréciation des tribunaux, la charge de cette preuve pesant successivement sur la caution si l'on envisage le moment de formation du contrat de cautionnement, puis l'établissement prêteur si l'on examine le moment où le cautionnement est mis en oeuvre.
Madame [G] et monsieur [K], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant. Ils avaient ensemble trois enfants. Au titre de l'année 2006, madame [G] estime son revenu mensuel à 2 124 €, le montant imposable sur l'avis d'imposition est de 20 605 € soit un mensuel de 1717 €. Elle était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle, constituée entre eux dans un but de restructuration du bâti pour créer 3 logements et 5 parkings privatifs dans le cadre d'une opération de valorisation de l'immeuble permettant de dégager des revenus locatifs. Les chances de profit ne doivent pas être envisagées au titre de la proportion de l'engagement financier, et de fait ne se sont jamais concrétisées. Mais lors de cette opération financière, une assurance vie a été souscrite au nom de madame [G] pour un montant de 110 165 €, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 €, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 €.
Il ne ressort pas de ces éléments un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'impossibilité de mener à bien ce projet immobilier résulte plutôt, ce que madame [G] évoque dans ses conclusions, du fait que son conjoint par des investissements hasardeux a dilapidé le capital financier qu'ils avaient tous deux reçus.
Sur l'inexactitude du TEG :
La contestation de l'exactitude du TEG est soumise à une délai de prescription de 5 ans, commençant à courir lors de la signature du contrat, si la simple lecture de celui ci permettait à l'emprunteur d' observer la difficulté dénoncée et par un simple examen de constater l'erreur commise.
En l'espèce, la page 3 de l'acte notarié expose que les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 0.5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact devant être indiqué par le notaire auquel il devra être réglé directement.
La lecture de ces conditions contractuelles permettaient d'observer que les frais n'étaient donc pas inclus dans le calcul du TEG puisque la mention était...' le taux effectif global (hors frais d'acte) est de 3.60 % + 0.59 % = 4.19 % l'an soit un taux mensuel de 0.34 % . L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0.10 % l'an' .
En outre madame [G], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'inexactitude du taux, ne propose pas le calcul réel du TEG par une démonstration arithmétique qui lui incombait.
Le délai de contestation du taux a commencé à courir le 23 février 2006 et se trouve prescrite depuis le 18 juin 2013 ainsi qu'affirmé sans contestation par la BNP Paribas en tenant compte de l'incidence de la réforme de la prescription par la loi du 18 juin 2008.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La banque ne conteste pas ce manquement contractuel. Elle n'a pas procédé à l'information annuelle de la caution sur l'évolution de la dette. Elle a donc renoncé à réclamer des intérêts contractuels dans un tableau actualisé au 24 septembre 2020. Malgré les critiques formulées par madame [G] sur ce calcul, il ne doit pas être omis que :
- le prêt était un prêt in fine, donc sans amortissement en capital jusqu'à son terme,
- il revient à madame [G], si elle invoque des paiements, de les établir, ce qu'elle ne fait pas, en affirmant que les versements sur le capital n'ont pas été mentionnés avant 2008, alors pourtant que dans un contrat in fine, les versements correspondent normalement à des intérêts,
- trois acomptes ont été imputés sur la dette pour un montant de 185 949.41 euros directement sur le capital restant dû, ce qui est fondé après déchéance du droit aux intérêts,
- la colonne des intérêts est restée à 0, sauf la déduction justifiée de ceux qui avaient été jusqu'alors décomptés pour 8 216.86 €.
La BNP sollicite cependant, des intérêts au taux légal sur les sommes dues, en exposant l'existence d'une mise en demeure de payer à la date du 26 mars 2009. Mais cette mise en demeure est antérieure à la déchéance du terme et ne concernait qu'un solde débiteur de 8 939.70 €, elle ne peut donc concerner l'intégralité de la dette (pièce 2). Ce n'est que par un autre courrier recommandé avec accusé de réception, remis à madame [G] le 22 janvier 2010, que les intérêts au taux légal ont pu être déclenchés sur l'intégralité de la créance.
La créance de la BNP Paribas doit donc être arrêtée à un capital restant dû de 414 050.59 euros et des intérêts au taux légal au 23 juin 2022 de 33 918.42 €, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pourtant encore mentionnés sur le début du décompte en pièce 17 du créancier. La créance globale se chiffre donc à 447 969 euros outre frais, accessoires et intérêts postérieurs.
La décision déférée sera donc confirmée sauf à actualiser la créance pour tenir compte des dernières écritures du créancier.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée sauf sur le montant de la créance à actualiser,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de BNP PARIBAS à la somme de 447 969 euros outre frais, accessoires et intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Z] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE