Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00368
APPELANTE
SA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00368 rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 25 janvier 2023 à 9h00, bien que régulièrement convoquées les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Par un courrier parvenu au greffe social le 24 janvier 2023 le conseil de la société avait sollicité un retrait du rôle.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00080 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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