Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01742 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ZP
jugement du 08 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 20/00278
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 17 Mai 1971 à [Localité 7] (BIELORUSSIE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006497 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00094750
INTIMES :
Monsieur [U] [T]
né le 12 Décembre 1954 à [Localité 5] (53)
[Adresse 3]
Saint Eutrope
[Localité 1]
Madame [P] [J] épouse [T]
née le 02 Juillet 1956 à [Localité 4] (80)
[Adresse 3]
Saint Eutrope
[Localité 1]
Représentés par Me Gaëlle PETITJEAN de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000547
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Alors qu'elle était mariée à M. [L] [Y] et que le couple demeurait au [Adresse 8], Mme [W] [I] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017.
Se présentant comme les propriétaires des lieux et invoquant un bail sous signature privée du 1er juin 2010, M. [U] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ont fait signifier à Mme [I], par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2018, un congé motivé par le non-paiement des loyers depuis le 1er février 2017. Puis, par un autre acte d'huissier du 26 août 2020, ils l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval afin d'obtenir son expulsion.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :
Validé le congé ;
Dit que Mme [I] était déchue de tout titre d'occupation des locaux ;
Dit que Mme [I] devait laisser les lieux libres de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
Ordonné qu'à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef pourrait être poursuivie selon les formes et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
Autorisé la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux ainsi que leur transfert dans un garde-meuble, et ce, aux frais, risques et périls de Mme [I] ;
Condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [T] :
La somme de 4 445 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2019, échéance de mai 2019 incluse ;
Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 350 euros, à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamné Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mme [I] ;
Condamné Mme [I] aux dépens comprenant le coût du congé ;
Condamné Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par Mme [I] sur le fondement de ce même article 700 ainsi que les autres demandes des parties.
Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021.
Le 9 mars 2023, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation visant les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2023.
Entre-temps, Mme [I] a effectivement été expulsée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [I] demande à la cour :
De constater qu'il n'est pas justifié des qualités de bailleurs de M. et Mme [T], et de renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir ;
De constater la nullité du contrat de location du 1er juin 2010 et donc celle du congé et de toute la procédure subséquente ;
De replacer les parties dans le statu quo ante ;
De condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
De la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement, de constater que M. [Y] est le seul signataire du contrat de location et donc le seul tenu aux dettes correspondantes, et de rejeter l'ensemble des prétentions de M. et Mme [T] ;
De condamner M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si le jugement devait être réformé partiellement, de dire que Mme [I] était occupante sans droit ni titre et de la condamner à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation de 350 euros à compter du 17 janvier 2017 et jusqu'à la libération du logement ;
De condamner Mme [I] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
De condamner Mme [I] aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. En l'espèce, il n'y a pas de bail, de sorte que M. et Mme [T] n'ont pas la qualité de bailleurs et ne peuvent agir sur le fondement des dispositions se rapportant au bail d'habitation. À cet égard, il ne saurait être fait état d'un contrat de location conclu le 1er juin 2010 entre M. [T] et M. [Y]. Ces derniers n'étaient pas convenus d'un bail et aucun contrat de ce type n'a été conclu, pas plus par écrit que par oral. En outre, les locaux concernés n'étaient pas susceptibles d'être donnés en location car ils n'étaient pas décents mais insalubres. En réalité, selon un accord passé entre M. [Y] et M. [T], le couple devait être logé gratuitement, à charge pour lui de rénover les lieux pour les rendre habitables et de remettre en état les extérieurs. Les soins et la peine qui ont ainsi été les siens ne procèdent manifestement pas des obligations inhérentes à un contrat de location. M. [T] en a fait l'aveu en mai 2015. N'étant titulaires d'aucun bail, M. et Mme [T] ne sont pas recevables à poursuivre une procédure en résiliation de celui-ci. Il est indifférent qu'ils justifient désormais de leurs qualités d'usufruitiers, puisqu'il est constant que les lieux n'ont pas été donnés à bail.
M. et Mme [T] soutiennent que :
Ils justifient bien qu'ils ont l'usufruit du bien. Il résulte des articles 582 et 595 du code civil que l'usufruitier peut, seul, donner à bail le bien faisant l'objet du démembrement de propriété. Il peut donc, seul, donner un congé pour motif légitime et sérieux. En conséquence, ils avaient bien qualité pour régulariser le bail verbal conclu le 1er juin 2010 avec M. [Y] et pour donner congé. En tant qu'usufruitiers, ils avaient quoi qu'il en soit qualité pour solliciter l'expulsion de Mme [I].
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes que toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire, et qu'elle est en conséquence recevable en sa demande.
En l'espèce, M. et Mme [T] justifient, par une attestation notariée du 2 février 2021 qui n'est pas contestée, qu'ils ont l'usufruit du bien litigieux, ce qui les qualifient, selon l'article 595 du code civil, pour en être les bailleurs. Ils invoquent en outre l'existence d'un contrat de location les liant à Mme [I]. La réalité et la validité de ce contrat ne relèvent pas de l'examen de la recevabilité de la demande, mais de son examen au fond.
Dans ces conditions, M. et Mme [T] ont un intérêt personnel et légitime, alors qu'ils ont fait délivrer un congé à Mme [I], à voir ce congé validé et l'expulsion de cette dernière ordonnée. Ils seront donc déclarés recevables en leur demande, ce que le premier juge a omis d'indiquer dans le dispositif de sa décision.
Sur le bail et sa non-reconduction
Moyens des parties
Mme [I] soutient que :
Il ne saurait être fait état à son encontre d'un contrat de location conclu le 1er juin 2010 entre M. [T] et M. [Y]. En effet, ce contrat n'a été signé que par ce dernier et non par elle. La signature de M. [Y] ne lui est pas opposable. En outre, il ressort d'un échange de courriels du 21 avril 2013 qu'il n'a pas été fait de bail écrit. Il n'y a jamais eu non plus de paiement. Ainsi, M. et Mme [T] ne peuvent pas soutenir qu'ils se seraient bornés à mettre par écrit des conditions déjà établies par un bail verbal, aucun bail n'ayant été conclu, pas plus par oral que par écrit. En réalité, le logement n'était pas susceptible d'être donné à bail au regard des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le prétendu contrat de location a été rédigé et antidaté par M. [T] et M. [Y] pour ne servir que leurs intérêts respectifs, à l'exclusion des siens. Il s'agissait notamment pour M. [Y] de lui permettre de se maintenir dans les lieux dans le cadre de la procédure de divorce. Ce prétendu bail sera donc déclaré nul et de nul effet à son égard. Il appartenait à M. et Mme [T], s'ils se prétendaient bailleurs, de la rendre titulaire du contrat de location, ce qu'ils se sont refusés de faire.
M. et Mme [T] ne sauraient exiger d'elle le paiement de loyers, dont son époux puis ex-époux est tenu comme seul signataire du prétendu contrat de location.
Il appartenait à M. et Mme [T] de dénoncer également le congé à M. [Y] qui était titulaire du bail et seul signataire de celui-ci.
M. et Mme [T] soutiennent que :
La validité d'un contrat de location n'est pas soumise à la condition d'un écrit. En l'espèce, un bail verbal a bien été conclu le 1er juin 2010, puis régularisé en 2013. Ils ne contestent pas que le contrat ait été antidaté. Cette régularisation est intervenue à la demande expresse de Mme [I]. Elle n'a pas causé de grief à celle-ci. Cet antidatage ne saurait donc entraîner la nullité de l'acte.
Le fait que seule la signature de M. [Y] apparaisse sur l'acte est sans incidence sur la validité du contrat en application de l'article 1751 du code civil.
Les seules pièces versées aux débats pour justifier des allégations de Mme [I] selon lesquelles le logement n'était pas décent et ne pouvait donc pas être donné à bail sont des photographies qui ne comportent pas de dates et qui ne sont pas situées géographiquement.
La location n'a jamais été gratuite, comme le démontrent d'ailleurs les pièces produites par Mme [I] elle-même. Il n'est contesté qu'elle ne s'est pas acquittée du loyer.
Réponse de la cour
M. et Mme [T] produisent, pour l'immeuble litigieux, un contrat de location établi sous la forme d'un acte sous signature privée dont il n'est pas contesté qu'il a été signé, d'une part, par M. [T] en tant que bailleur, et, d'autre part, par M. [Y] en tant que locataire, à un moment où celui-ci était encore marié à Mme [I].
En principe, selon l'article 1751 du code civil, le droit au bail correspondant est réputé appartenir également à Mme [I] et, aux termes de l'article 220 du même code, celle-ci est tenue solidairement avec M. [Y] d'en payer le loyer.
Le fait que, comme l'ensemble des parties en conviennent, cet écrit porte une date ' le 1er juin 2010 ' antérieure à celle à laquelle il a été signé n'entraîne pas à lui seul la nullité du contrat. En effet, des cocontractants, auxquels une telle date est opposable, peuvent parfaitement, d'un commun accord, faire rétroagir les effets de leur convention. Cette date est également opposable à Mme [I] qui, en tant qu'épouse de M. [Y] lorsqu'il a signé l'acte ' ce qui est constant ', n'est pas un tiers par rapport à celui-ci et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, selon lesquelles les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
En outre, Mme [I] ne prouve nullement la fraude à cet égard de son ex-époux.
Les pièces qu'elle verse aux débats vont même dans le sens contraire, puisqu'elle y invoque elle aussi le bail litigieux. Ainsi, elle produit :
Un échange de courriels qu'elle a eu avec M. et Mme [T] le 20 avril 2013 (pièce n° 1), dans lequel elle leur demande le «contrat de location» et la «dernière quittance de loyer» ;
Une lettre datée du 3 décembre 2017, rédigée après la séparation d'avec son époux, qu'elle a adressée à M. [T] et dans laquelle elle demande à celui-ci de «mettre le bail en adéquation avec la situation» (pièce n° 10).
Mme [I] fait également valoir dans ses conclusions avoir « tout mis en 'uvre pour être bénéficiaire des aides sociales auxquelles elle est éligible, notamment auprès de la CAF», s'être «rapprochée de la Caisse d'Allocations Familiales pour effectuer les différentes démarches» après s'être «vu attribuer la jouissance du domicile conjugal», et, à la demande de cette caisse, avoir contacté M. [T] pour établir un bail à son nom, mais que le refus de ce dernier avait conduit à son « inéligibilité ['] au bénéfice de l'APL ['] qui aurait réduit ou absorbé totalement la mensualité du loyer auquel prétendaient les époux [T]». Cela contredit les allégations de Mme [I] selon lesquelles il n'y avait ni bail ni loyer.
M. et Mme [T] produisent quant à eux les pièces suivantes, qui ne sont pas contestées par Mme [I] et qui vont dans le même sens que les précédentes :
Une lettre que Mme [I] a adressée à M. [T] en date du 14 février 2017, dans laquelle elle lui indique : « C'est moi qui, désormais, vais payer le loyer » ;
Une lettre de Mme [I] destinée à M. [T] toujours, datée du 4 avril 2017, dans laquelle elle lui rappelle : « Je te fais toutefois remarquer qu'étant désormais ton unique locataire ['] », et ajoute à son attention : « Au niveau du bail, tu m'indiques qu'un avenant suffirait. Peux-tu le faire établir afin que nous régularisions les choses avec la CAF » (pièce n° 3).
L'ensemble de ces pièces réfutent l'idée d'une fraude et confirment qu'au contraire Mme [I] était bien locataire à titre onéreux du bien litigieux. Dans ces conditions, et en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, c'est à elle qu'il revient de prouver qu'elle a payé le loyer.
Quant à l'article 6 de la loi n° 462 du 6 juillet 1989, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, il ne fait pas de cette obligation une condition de validité du bail d'habitation, défini par l'article 2 de la même loi comme la location de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur. Il ne peut donc être invoqué utilement au soutien de la nullité du contrat litigieux. Le caractère non décent du logement en cause n'est de plus pas démontré par Mme [I], qui ne discute spécifiquement aucun des critères définis par l'article 6 précité et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et qui se contente de renvoyer à des photographies non datées, qu'elle n'explique pas, et dont on ne peut donc tirer aucune conclusion. Cela ne saurait justifier en conséquence une absence de paiement du loyer.
Enfin, quand bien même M. [Y] aurait été encore cotitulaire du bail au moment où le congé a été délivré, le fait que celui-ci ne lui ait pas été notifié aurait pour seule conséquence de le lui rendre inopposable.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de suivre davantage Mme [I] dans le détail de son argumentation, les moyens invoqués par celle-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal en ce qu'il a considéré que ni la nullité du contrat de location ni celle du congé ne pouvaient être retenues, que Mme [I] était tenue au paiement du loyer jusqu'à la transcription du jugement de divorce, et que le congé devait être validé dès lors, d'une part, que Mme [I] ne soutenait pas avoir effectivement payé ce loyer, ce qu'elle ne fait toujours pas en appel où elle indique qu'elle ne pouvait « pas payer le "loyer" qui lui était réclamé », et, d'autre part, que cela constituait un motif légitime et sérieux de non-reconduction du bail.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points et sur ceux qui en découlent et qui ne sont pas davantage critiqués par Mme [I] (son expulsion et ses conséquences, sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, et le rejet de sa demande subsidiaire d'injonction à M. et Mme [T] de régulariser la procédure à l'égard de M. [Y], ce qui n'est d'ailleurs plus sollicité en appel).
3. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que :
Elle a subi un préjudice du fait de son expulsion d'une part, et des procédés employés pour faire croire à un bail et mener une procédure de résiliation de celui-ci d'autre part. M. et Mme [T] se prévalent d'un bail inopérant et antidaté. En outre, ils ont refusé de faire le nécessaire pour qu'elle devienne titulaire d'un bail en 2017. Cette faute est bien la cause de son préjudice.
M. et Mme [T] soutiennent que :
Ils n'ont pas refusé à Mme [I] de devenir titulaire du bail, puisqu'ils ont soumis au contraire tous les plans d'apurement envoyés par la CAF (sic). C'est Mme [I] qui a refusé de se comporter en locataire en ne payant pas le loyer, ce qui a entraîné la suppression de l'aide personnalisée au logement. Il n'y a donc aucun lien entre la perte de cette aide personnalisée et une prétendue faute de leur part.
Réponse de la cour
Mme [I] ne rapporte aucune preuve du refus qu'elle impute à M. et Mme [T], ni de son lien de causalité éventuel avec l'absence de versement à son profit de l'aide personnalisée au logement. Pour le reste, son expulsion venant d'être validée, elle ne peut en obtenir réparation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et celle complémentaire qu'elle forme en appel sera également rejetée.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [T]
Moyens des parties
M. et Mme [T] soutiennent que :
Mme [I] a fait appel sans apporter aucun argument nouveau, ni des pièces nouvelles. Elle a maintenu son appel alors que la décision de première instance avait été exécutée.
Mme [I] n'invoque aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
Mme [I] n'invoque aucun moyen à l'encontre de sa condamnation à verser à M. et Mme [T] la somme 200 euros à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation sera donc confirmée.
S'agissant de la demande que M. et Mme [T] forment en appel à hauteur de 2 000 euros, il est constant que seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. Or M. et Mme [T] ne décrivent à cet égard rien d'autre que l'exercice par Mme [I] de son droit de faire appel, sans caractériser en quoi ce droit a dégénéré en abus. Leur demande sera donc rejetée.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.
Perdant le procès d'appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens correspondants et à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite sur ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE M. [U] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] recevables en leur demande ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes des dommages-intérêts des parties ;
Condamne Mme [W] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [W] [I] à verser à M. [U] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par Mme [W] [I] sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF