Texte intégral
Arrêt n° 24/00039
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F47H
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/01822
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
Organisme CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par le FIVA
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 18 décembre 1965, Monsieur [N] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, du 5 septembre 1983 au 30 juin 1998.
Par formulaire du 14 septembre 2017, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, attestée par un certificat médical initial établi le 11 avril 2017 par le Docteur [M], faisant état de plaques pleurales calcifiées bilatérales.
Par décision du 3 avril 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [V] au titre du tableau 30B.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % et il a été alloué à Monsieur [V] un capital d'un montant de 1 958,18 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2018, Monsieur [N] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été mise en cause.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- MIS hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- DECLARE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en sa qualité de créancier subrogé ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [V], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France, anciennement dénommé Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [N] [V] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1958,18 euros ;
- DIT que cette somme sera versée par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé;
- DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [N] [V] ;
-DIT qu'en cas de décès de Monsieur [N] [V] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DEBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
- DEBOUTE l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes ;
- DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d'exécution provisoire ;
- CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, représentant de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, représentant de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens engagés à compter du ler janvier 2019.
Par acte remis au greffe le 21 janvier 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 13 janvier 2021.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 26 janvier 2023, le FIVA sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions datées du 20 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V], demande à la cour de :
- DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en sa qualité de créancier subrogé, dit que la maladie professionnelle de Monsieur [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, ordonné la majoration à son maximum du capital de 1 958,18 €, dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [V], dit qu'en cas de décès résultant de sa maladie professionnelle le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du ler janvier 2019,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital de 1 958,18 euros sera versée par le CNIEG au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- DIRE que la CNIEG devra directement verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros à Monsieur [V],
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :
Souffrances morales : 19 300 €
- JUGER que la CNIEG devra directement verser cette somme de 19 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- CONDAMNER l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT : sur l'exposition au risque :
- INFIRMER le jugement rendu le 30 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [N] [V] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles serait rapportée;
Statuant à nouveau :
- JUGER que Monsieur [N] [V] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
- JUGER des lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [V], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- CONFIRMER le jugement rendu le 30 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Plus subsidiairement encore, RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [N] [V],
EN ETAT DE CAUSE :
- DÉCLARER infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le DEBOUTER purement et simplement de ce chef ;
- DIRE n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 8 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Par écritures du 24 juillet 2023, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande la reconnaissance de son action récursoire à l'encontre de l'employeur et s'en remet à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il sera d'abord constaté que la disposition du jugement entrepris ayant statué sur la mise hors de cause de la CPAM de Moselle n'étant pas contestée, elle ne sera pas examinée par la cour.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre des Charbonnages de France.
Il conteste l'exposition au risque de Monsieur [V], soulignant notamment l'imprécision des attestations versées par le FIVA quant à la qualité de collègues directs des témoins par rapport à Monsieur [V].
L'AJE, outre la contestation de la conscience des risques encourus, fait également valoir l'insuffisance des témoignages recueillis quant à l'absence de mesures prises par l'employeur.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie et celles de la faute inexcusable se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail de Monsieur [V].
La CNIEG s'en rapporte.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Cette présomption d'imputabilité ne bénéficie au salarié que s'il est démontré, autrement que par ses propres allégations, qu'il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action des agents nocifs en cause.
Il convient de rappeler que si la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il apparaît néanmoins nécessaire que soit rapportée la preuve de l'exécution de travaux ayant conduit le salarié à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Par ailleurs, l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, en l'espèce, il apparaît que les éléments de preuve apportés par le FIVA apparaissent insuffisants à caractériser l'existence d'une exposition habituelle de Monsieur [V] aux poussières d'amiante lors de sa période d'emploi au sein des Charbonnages de France, dès lors que les témoignages de Messieurs [K] [C], [J] [T] et [U] [E] ne mentionnent aucunement une période précise d'emploi des intéressés auprès de Monsieur [V], ni les fonctions occupées par les témoins aux côtés de l'assuré (pièces n° 17 à 19 du FIVA).
Ainsi, chacun des témoins se contente-t-il d'indiquer avoir vu l'intéressé être exposé à l'amiante de 1983 ou 1987 à 1996, sans préciser les postes occupés, et ce alors même qu'aucun relevé de carrière des témoins n'est versé aux débats, permettant de s'assurer de leur emploi sur les mêmes sites et les mêmes puits que Monsieur [V].
Dès lors, en l'absence de témoignages probants, le seul courrier de l'inspection du travail en date du 29 janvier 2018 (pièce n°13 du FIVA) apparaît à lui seul insuffisant à caractériser une exposition au risque.
Par ailleurs, il sera également relevé que les témoignages recueillis soulignent le défaut d'information par l'employeur des dangers sur la santé de l'inhalation des poussières d'amiante, ainsi que l'absence de mise à disposition de moyens de protection respiratoires collectives ou individuelles en termes généraux, mais sans aucune précision sur la portée plus exacte des manquements reprochés à l'employeur, que ce soit en terme d'inefficacité des moyens de protection déployés, ou d'absence totale de leur mise en 'uvre.
A défaut de faire état et de justifier de carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [V], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles.
Dès lors, en l'absence de caractère probant des attestations versées par le FIVA, ni la preuve d'une exposition au risque amiante de Monsieur [V] au cours de sa période d'emploi auprès des Charbonnages de France, ni la preuve d'une faute inexcusable ne sont suffisamment rapportées.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le FIVA, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, et à ceux de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la preuve de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement dénommé Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, n'est pas rapportée dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B déclarée par Monsieur [V].
DEBOUTE en conséquence le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande du FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel, ainsi qu'à ceux de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président