Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024
N° RG 24/00336 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4PM
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [K] [C] C/ S.A.R.L. FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 04 Mai 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 681, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DEFENDERESSE
La Société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE,
SARL au capital social de 3.000€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous me n° 811 481 332, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526, Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 018
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mars 2020, M. [K] [C] a donné à bail commercial à la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, M. [K] [C] a fait assigner en référé la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 29 janvier 2024,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 19 901,44 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée à janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal, étant souligné que cette somme comprend le coût du commandement de payer,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 3659,50 euros, correspondant au loyer mensuel augmenté de 30%, à compter du 30 janvier 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que le dépôt de garantie de 4200 euros restera acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- constater que le bail commercial du 13 mars 2020 a été résilié le 16 mars 2023, suite à l’envoi de la lettre recommandée de la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE du 15 septembre 2022, et que la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE a quitté les locaux le 28 février 2024,
- dire n’y avoir lieu en conséquence à résiliation judiciaire du bail commercial du 13 mars 2020,
- débouter Monsieur [C] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes en découlant,
- constater que l’arriéré de loyers et charges s’élève à la date du 30 avril 2024 à la somme de 19.901,44 euros,
- accorder des délais de paiement à la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE, sur 8 mois, à raison de 7 mensualités de 2500 euros et d’une 8ème mensualité de 2401,44 euros,
- débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts, et subsidiairement en réduirele montant à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] à payer à la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à mettre les dépens à la charge de la société défenderesse.
A l’audience, le demandeur indique qu’il n’existe aucune preuve de la résiliation du bail par la défenderesse, qui occupe toujours les lieux, et s’oppose à la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer du 29 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 29 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE à payer à M. [K] [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE à payer à M. [K] [C] la somme provisionnelle de 19 705 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. Cette demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la défenderesse ne présente aucune garanties sérieuses de solvabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 13 mars 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 1er février 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE à payer à M. [K] [C] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE à payer à M. [K] [C] la somme provisionnelle de 19 705 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE à payer à M. [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FERMETURE INDUSTRIELLE YVELINOISE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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