Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01605 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YISS
Minute : 24/65
S.D.C. [Adresse 9]
Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [R] [Z]
Madame [B] [N] épouse [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 février 2024 ;
Par Madame [J] [F], en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 9]
[Adresse 4],
représenté par son syndic, la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me ADANI Bruno, avocat au barreau du VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N] épouse [Z],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] sont propriétaires d'un du lot 120 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
7480,11 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant l’inscription d’hypothèque,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [R] [Z], Madame [B] [Z] née [N] régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 29 mai 2018, 28 mai 2019, 20 avril 2021, 6 avril 2022 et 11 avril 2023 approuvant en dernier lieu les comptes arrêtés au 31/12/2021 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023 et l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 19 mai 2022 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Il est tenu compte de précédentes condamnations, des 4 mars 2021 et 10 novembre 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2022 et 2023, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 83 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5380,47 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de l'assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 2329,51 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aucune mise en demeure n’a été adressée, si bien que les frais exposés ne constituent donc pas des frais nécessaires au recouvrement, remboursables au syndicat des copropriétaires, seulement à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause, il est imputé des honoraires d’avocat qui entrent dans les frais irrépétibles, et des frais de suivi de dossier contentieux, qui sont prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 4 mars 2021 et 10 novembre 2022 mais les charges courantes ne sont pas réglées. Le comportement et la résistance descopropriétaires entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 5380,47 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] née [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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