Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYLK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00107
APPELANT
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P236, présent à l'audience
INTIMEES
Mme [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 04.07.2023 à étude
S.A.S. HOLDING 4S, RCS de Créteil sous me n°813 905 023, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 04.07.2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] est associé depuis l'année 2015 à hauteur de 35% de la société Holding 4S.
L'autre associée et présidente de la société Holding 4S est son ex-concubine, Mme [I], qui détient 65% du capital social de la société.
La société Holding 4S détient 100% de la société Laddi Location, qui est aujourd'hui son unique filiale. Il s'agit d'une entreprise de location et ventes d'ambulances et autres types de véhicules dont Mme [I] est la gérante.
M. [T] expose que les relations tant personnelles que professionnelles entre Mme [I] et lui- même se sont dégradées au fil du temps et que depuis plus de deux ans, il est exclu de la vie sociale de la société Holding 4S et n'est plus en mesure d'exercer ses droits d'associés. Il prétend également ne plus avoir accès à l'information sociale de la société Laddi location.
Par acte du 22 février 2023, M. [T] a fait assigner la société Holding 4S et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
A titre principal,
' désigner un administrateur provisoire de la société Holding 4S pour une durée de six mois avec mission de la gérer et de l'administrer ainsi que sa filiale à 100%, la société Laddi Location, en se nommant seul représentant légal de ladite filiale le temps de sa mission, y compris de procéder aux opérations d'inventaire de la société Holding 4S, établir la liste des contrats en cours, se faire communiquer l'intégralité de la documentation sociale portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022 de la société Holding 4S et de sa filiale Laddi Location, outre, convoquer, dans les six mois de sa nomination, une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes portant sur les exercices 2021 et 2022 ; procéder aux versements des éventuels dividendes de la société Holding 4S dus pour les deux, trois derniers exercices ; et établir un rapport sur les éventuelles infractions ou fautes de gestion commises au détriment de la société Holding 4S ou de sa filiale,
A titre subsidiaire,
' condamner Mme [I], sous astreinte, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et des feuilles de présence pour les exercices de 2019 à 2021, les rapports de gestion et les bilans de la société Holding 4S portant sur ces exercices, les grands livres comptables et les rapports des commissaires aux comptes pour ces mêmes exercices,
A titre très subsidiaire,
' désigner un expert avec mission de présenter un rapport sur la situation détaillée des fonds résultant de la vente intervenue le 28 juillet 2021, compte tenu de l'absence de réponse de Mme [I] aux questions posées par M. [T] sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce,
En tout état de cause,
' condamner Mme [I] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- rejeté la demande, à titre principal, de M. [T] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société Holding 4S ;
- rejeté la demande, à titre subsidiaire, de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [I], sous astreinte, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et des feuilles de présence pour les exercices de 2019 à 2021 ;
- rejeté la demande, à titre très subsidiaire, de M. [T] sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, tendant à la désignation d'un expert avec mission de présenter un rapport sur la situation détaillée des fonds résultant de la vente intervenue le 28 juillet 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros dont 20% de TVA.
Par déclaration du 09 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, M. [T] demande à la cour, au visa de l'article 1844 du code civil, des articles L. 225-115, L. 225-117, L. 225-231, L. 225-232, L. 227-1 et R. 225-92 du code de commerce, de :
En tout état de cause,
- déclarer recevable et bien-fondé M. [T] en ses demandes, fins et prétentions ;
- constater les manquements graves et répétés de Mme [I] dans la gestion de la société Holding 4S et de sa filiale Laddi Location ;
- constater la violation des droits d'associés au sein de la société Holding 4S de M. [T] ;
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société Holding 4S ;
Par conséquent,
- désigner tout administrateur qui lui plaira, ayant pour mission de :
' représenter la société Holding 4S tant auprès des tiers que de ses associés et ce, pour une durée de six mois, renouvelable,
' exercer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et sa filiale à 100%, la société Laddi Location, en se nommant seul représentant de ladite société filiale le temps de sa mission,
' bénéficier à cet égard de l'ensemble des prérogatives du président de la société Holding 4S en vertu des dispositions légales et statutaires applicables,
' procéder aux opérations d'inventaire prévues à l'article 28 des statuts de la société Holding 4S,
' établir un rapport de gestion conformément à l'article 28 des statuts de la société Holding 4S,
' établir la liste des contrats en cours de la société Holding 4S,
' se faire communiquer par Mme [I] l'intégralité de la documentation sociale de la société Holding 4S portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022,
' se faire communiquer par Mme [I] l'intégralité de la documentation sociale de la société Laddi Location portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022,
' convoquer, en sa qualité de dirigeant de la société Holding 4S une assemblée générale de la société Laddi Location et nommer un administrateur provisoire sur ladite société dans l'attente de la fin de sa mission,
' procéder au versement des éventuels dividendes dus aux associés de la société Holding 4S lors des deux trois derniers exercices comptables,
' établir un rapport sur les éventuelles infractions ou fautes de gestion commises au détriment de la société Holding 4S ou de sa filiale la société Laddi Location, qu'il aurait été amené à constater ou à soupçonner dans le cadre de sa mission ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [I], sous astreinte, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et des feuilles de présence pour les exercices de 2019 à 2021 ;
Par conséquent,
- condamner Mme [I], ès-qualités de présidente de la société Holding 4S, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la décision à intervenir de communiquer à M. [T] :
' les procès-verbaux des assemblées générales et des feuilles de présence pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
' les convocations faites aux différents associés pour lesdites assemblées,
' les rapports de gestion portant sur les mêmes exercices,
' les bilans de la société Holding 4S pour les mêmes exercices,
' les grands livres comptables pour les mêmes exercices,
' les rapports des commissaires aux comptes pour les mêmes exercices,
A titre très subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, tendant à la désignation d'un expert avec mission de présenter un rapport sur la situation détaillée des fonds résultant de la vente intervenue le 28 juillet 2021 ;
Par conséquent,
- constater l'absence de réponse de la présidente de la société Holding 4S aux questions posées par M. [T], associé, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ;
- désigner en conséquence tel expert qui lui plaira ayant pour mission de présenter un rapport sur la destination détaillée des fonds résultant de la vente intervenue le 28 juillet 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux dépens.
Il expose notamment que :
- Mme [I] a commis des manquements dans la gestion de la société Holding 4S,
- de multiples paiements sont intervenus depuis les comptes de la société Holding 4S et de sa filiale, dans l'intérêt personnel de l'intimée, alors que la plainte qu'il a déposée n'a pas été classée sans suite,
- l'intimée s'est abstenue de communiquer la documentation sociale de la société, n'a pas répondu à ses questions écrites, n'a pas respecté les décisions collectives des associés, ne les a pas convoqués aux assemblées générales, et n'a transmis aucun rapport de gestion de l'exercice 2021 et 2020, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de statuer sur l'approbation des comptes,
- le fonctionnement de la société Holding 4S est rendu impossible par sa gestion anormale, le péril imminent étant caractérisé puisque les agissements de la dirigeante nuisent à l'intérêt social,
- la désignation d'un administrateur provisoire est en outre proportionnée aux manquements en litige ainsi qu'au péril auquel la société est exposée,
- subsidiairement, il est en droit d'obtenir communication de la documentation sociale de la société,
- à titre très subsidiaire, la gestion des fonds de la vente des licences de la société Laddi location justifie qu'un expert soit désigné quant aux opérations de gestion des sociétés Holding 4 S et Laddi Location.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant , il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [I] et la société Holding 4S n'ont pas constitué avocat.
M. [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [I] et à la société Holding 4S le 4 juillet 2023 par dépôt en étude.
M. [T] a fait signifier ses conclusions d'appelant à Mme [I] et à la société Holding 4S le 11 août 2023 par dépôt en étude.
SUR CE,
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent (Cass., Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Au cas présent, M. [T] soutient que la société ne fonctionne pas normalement et conformément à ses statuts et son objet en raison des manquements commis par Mme [I] dans sa gestion.
Or, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un blocage du processus décisionnel, dès lors qu'une assemblée générale a été convoquée en mars 2023, qu'un procès-verbal d'assemblée générale du 4 mai 2023 a été établi, ce qu'il ne conteste pas et que, les deux associés étant inégalitaires, leur différend n'a pas eu de conséquences sur le vote.
La cour relève en outre que bien que M. [T] expose que la plainte qu'il a déposée le 16 décembre 2021 n'a pas été classée sans suite, mais aucun élément n'est produit quant au devenir de cette procédure ainsi initiée.
Aucune carence de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société ne saurait dès lors être reprochée à Mme [I] d'autant qu'aucun élément n'est produit relativement à un éventuel abus de biens sociaux et à la survenance de paiements irréguliers depuis les comptes de la société Holding 4S et de sa filiale, ce, dans l'intérêt personnel de l'intimée, le péril imminent n'étant pas non plus démontré.
L'ordonnance rendue sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] tendant à voir désigner un administrateur provisoire au bénéfice de la société Holding 4S.
Par ailleurs, l'article L. 225-108 du code de commerce assigne à l'information préalable dans les sociétés anonymes la mission d'éclairer les actionnaires sur la gestion et la marche des affaires de la société, afin que ceux-ci soient en mesure d'exercer en toute connaissance de cause leur droit de vote ; il prévoit également que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'article L. 225-115 du même code organise, quant à lui, le droit de communication de l'actionnaire en précisant les documents dont il peut obtenir communication.
Les articles L. 225-108 et L. 225-115 précités font partie des dispositions que l'article L. 227-1, alinéa 3 écarte expressément du régime de la SAS.
En l'absence de toute disposition légale, il revient donc aux statuts des SAS d'organiser l'information des associés (information qui se révèle notamment indispensable à l'expression de leur opinion sur la gestion de la société et les propositions faites concernant les résultats de celles-ci), en en déterminant l'étendue et les modalités d'exercice. Ceux-ci pourront prévoir une information allant au-delà de l' information dispensée dans les sociétés anonymes ou en transposer purement et simplement le régime, voire l'adapter en procédant à des allégements. Ils pourront également, au contraire des propositions précédentes, réduire cette information à son strict minimum, tel qu'il s'évince de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil.
En l'espèce, les statuts de la société Holding 4S prévoient dans leur article 26 l'organisation du droit d'information des associés.
Ainsi, à la lecture de cet article :
- toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause,
- les rapports établis par le président doivent être communiqués aux frais de la société aux associés ainsi que les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice,
- les associés peuvent à toute époque consulter au siège social et le cas échéant, prendre copie des statuts à jour ainsi que pour les trois derniers exercices des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis à l'occasion des décisions collectives.
M. [T] soutient que ses demandes de communication n'ont pas été satisfaites intégralement.
A cet égard, il ressort de l'ordonnance rendue que M. [T] a eu connaissance des documents sociaux préalablement à l'assemblée générale du 4 mai 2023, ce qu'il ne conteste pas. Il apparaît en outre qu'il a été destinataire (pièce n°26 de M. [T]) de la documentation sociale des exercices 2020 et 2021, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il n'expose pas précisément quels éléments lui feraient défaut. Il doit être précisé qu'il ne conteste pas non plus être contraint par une interdiction de contact avec Mme [I], indique seulement qu'il aurait mandaté un tiers pour consulter des documents, lequel se serait vu refuser l'accès, sans toutefois justifier de cette situation et de l'obstacle qui lui aurait été opposé à la consultation des documents sociaux.
Dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté cette demande subsidiaire de M. [T].
Enfin, il résulte de l'article L. 225-231 du code de commerce que les actionnaires ne peuvent saisir le juge des référés qu'après avoir posé par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante.
Il appartient par ailleurs au juge saisi d'une demande d'expertise formée par un actionnaire ou un associé invoquant l'insuffisance des éléments de réponse aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant.
La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Ce faisant, si le demandeur remet en cause de façon générale la politique d'investissement programmée par son dirigeant et cherche à obtenir de l'expert des éléments d'information généraux sur ces investissements , il ne critique pas une opération de gestion déterminée, en sorte que sa demande d'expertise sur ce point ne répond pas aux critères de l'article L 225-231 du code de commerce et doit être rejetée.
Il est constant que, par lettre du 28 novembre 2022 (pièce n°13 de M. [T]), M. [T] a interrogé Mme [I] en ces termes :
-" avez vous procédé à une convocation des associés de Holding 4S pour l'assemblée générale d'approbation des comptes 2021 et pris des mesures en vue d'établir ces comptes'"
- "quelles opérations de gestion avez-vous effectué en 2021 et 2022,"
- "pouvez vous indiquer quels services la société Holding 4S a rendu et mis en place au bénéfice de la société Laddi Location en 2021 et 2022'"
- "avez vous organisé des réunions en 2021 et 2022 entre la société Holding 4S et la société Laddi Locations afin de coordonner leurs services'"
- "avez-vous conclu un accord entre ces deux sociétés,"
- "avez-vous émis des factures à la société Laddi Location pour les années 2021 et 2022'"
Comme exposé supra, il a été donné suite par la société Holding 4S à la demande de communication de M. [T] quant aux documents sociaux et opérations de gestion des exercices 2020, 2021.
M. [T] invoque donc spécifiquement la question de la destination de fonds résultant de vente de véhicules et actifs de la société Laddi Location, destination qui lui serait inconnue.
Toutefois, outre que cette opération précise affecte la société Laddi Location, et non directement la société Holding AS, aucun élément n'est produit permettant de considérer qu'il s'agirait d'un acte de gestion suspect, alors, au surplus, qu'il résulte de l'ordonnance rendue que le produit de la vente survenue a été employé à régler les fournisseurs et salariés de la société Laddi Location, de sorte qu'il n'est pas non plus établi que cette opération aurait affecté d'une quelconque manière la société Holding 4S.
Il doit être en outre relevé que depuis l'envoi de cette lettre du 28 novembre 2022, l'assemblée générale de la société Holding 4S a été réunie le 4 mai 2023, M. [T] y étant dûment représenté, et que le procès-verbal de la cette réunion ne fait état d'aucune réserve relative à l'opération de vente de licences de la société Laddi Location.
M. [T] dispose ainsi d'éléments d'information suffisants pour s'assurer de la régularité de l'opération qui a affecté uniquement la filiale de la société Holding 4S, tandis que les éléments invoqués ne sont donc pas de nature à faire présumer des irrégularités dans l'acte de gestion dénoncé, ce, au détriment de la société Holding 4S.
Au demeurant, il y a lieu de relever que c'est la question de l'opportunité de l'opération réalisée par la société Laddi Location qui est posée par M. [T], et non réellement celle de sa régularité sur laquelle leurs conclusions ne contiennent pas de développements particuliers.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise de gestion n'est pas justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de cette demande.
Partie perdante, M. [T] seront condamné aux entiers dépens d'appel, l'ordonnance rendue étant confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce qui précède implique que M. [T] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux entiers dépens d'appel,
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE