Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 16 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 19/05333 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL7Y
AFFAIRE : SDC [Adresse 9] [Adresse 5]( Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE)
C/ S.C.I. MEDITERRANEE ; Axa France Iard (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) - SGPC ( ) - SMABTP (Me Fabien BOUSQUET) - SAS PILOTIMMO IMMALIANCE ; SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Me Pascal FOURNIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.C.I. MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 442 964 391 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne des son représentant légal, à savoir, la SAS PROMOGIM, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 308 077 080 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne des son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la SCI MEDITERRANEE)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. PILOTIMMO (IMMALIANCE), inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B453 847 451 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ayant comme mandataire général en France, la SAS LLOYD’S FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’unEtat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, comme venant aux droits notamment des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI MEDITERRANEE, issue du groupe PROMOGIM, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5].
Les travaux ont débuté le 1er octobre 2010.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société SEEM, titulaire du lot plomberie – chauffage, dont le marché a été résilié consécutivement à son placement en liquidation judiciaire, puis la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC), assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société SMABTP, intervenue pour achever l’ouvrage,
- la société PILOT IMMO en qualité de maitre d’oeuvre d’exécution, assurée auprès des LLOYD’S DE LONDRES.
La réception est intervenue le 31 janvier 2013.
La livraison de la chaufferie de l’immeuble est intervenue le 3 juin 2013. Elle comporte notamment un système de production d'eau chaude sanitaire devant être partiellement assurée par des panneaux solaires.
Les copropriétaires se sont rapidement plaints de dysfonctionnements récurrents et importants du système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, notamment de variations importantes de température de l’ECS.
La SCI MEDITERRANEE a mandaté le bureau d’études LEVEN INGENIERIE, qui a établi un audit de l’installation de chauffage en février 2014.
La société SGPC, titulaire du lot plomberie – chauffage, s'est engagée auprès de la SCI MEDITERRANEE à réaliser des travaux de reprise listés dans son courrier du 16 juin 2014.
Un rapport de visite a été établi à la fin de l’année 2016 par la société H. SAINT PAUL, en charge de l’entretien, qui a réalisé quatre devis pour effectuer des travaux de reprise pour un montant total de 24.182,00 euros TTC.
La SCI MEDITERRANEE n’a pas accepté de prendre en charge la totalité des travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre de l’ensemble de ces désordres susceptibles de relever de la garantie décennale.
Par courrier du 15 décembre 2017, la SA AXA FRANCE IARD a notifié un refus de garantie pour la totalité des désordres.
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Par exploit en date du 30 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI MEDITERRANEE et la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [I] en qualité d’expert Judiciaire.
Par exploitat du 4 décembre 2018, la SCI MEDITERRANEE a assigné devant cette même juridiction la société TRIUMVIRAT et son assureur la MAF, la société PILOTIMMO IMMALIANCE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SPGC. aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales. Par ordonnance du 8 février 2019, le tribunal leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
M. [I] a déposé son rapport d’expertise le 17 octobre 2019.
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par exploit délivré le 2 mai 2019, assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI MEDITERRANEE et la société SGPC aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise et de ses préjudices.
Par exploit du 22 décembre 2020, la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA France IARD ont appelé en garantie la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SGPC, la SAS PILOTIMMO IMMALIANCE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, ensuite, par exploit délivré le 7 octobre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SARL SGPC afin de régulariser ses demandes.
Par exploit du 21 novembre 2022, la SAS PILOTIMMO IMMALIANCE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont appelé en garantie la SARL SGPC.
Les instances ont été jointes par ordonnances des 16 mars 2021 et 7 février 2023.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement les articles 1831-1
et 1231-1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I],
CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE, la société AXA France IARD, la société SGPC et son assureur la SMABTP, la société PILOT IMMO et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- la somme de 22 992 euros HT soit 27.590,40 euros TTC correspondant au coût des travaux chiffrés par l’expert pour mettre fin aux non-conformités et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage,
- la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice collectif subi par les copropriétaires en raison des dysfonctionnements et de la non-conformité de l’installation de chauffage pendant plus de 6 ans,
- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL RACINE, dans les conditions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Il explique que l’ensemble des défauts ont pour conséquence une impossibilité généralisée de fonctionnement normal des installations de chauffage et qu'est impropre à sa destination un immeuble à usage d’habitation dont le système de distribution d’eau chaude et le chauffage ne fonctionne pas correctement, mais également que l'impropriété peut s’entendre de la non obtention des économies d’énergie promises grâce à un chauffage solaire, aussi la responsabilité décennale du vendeur en état futur d'achèvement et des intervenants sur le chantier est engagée de plein droit.
Il relève à titre subsidiaire que M. [I] fait état dans son rapport de très nombreux vices et malfaçons affectant le système de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage ainsi que l’installation solaire située en toiture, ces désordres engageant la responsabilité de la SCI MEDITERRANEE, qui était tenue de l’obligation de livrer un ouvrage conforme à sa destination et à la réglementation et qui a reconnu sa responsabilité matérialisée par un projet de protocole transactionnel. Il ajoute que l’expert judiciaire propose de retenir la responsabilité conjointe de la société SGPC, titulaire du lot plomberie, et de la société PILOT IMMO, maître d’oeuvre ; et que le maître d’ouvrage peut mettre en oeuvre la responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage dès lors que le non-respect de ses obligations par ce dernier a occasionné des désordres ou malfaçons mais aussi du maître d’oeuvre dès lors que, par ses fautes, il a contribué aux désordres.
Il précise qu'il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la SCI MEDITERRANEE et les sociétés SGPC et PILOTIMMO ont, par leurs diverses fautes, contribué aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires, leur responsabilité se trouvant donc engagée in solidum.
Il mentionne que si l’expert évoque le caractère « apparent » de certains vices, c’est manifestement à l’égard de professionnels spécialisés comme les bureaux d’études, et non, au regard de leur technicité, comme des vices apparents à l’égard du maître d’ouvrage. En outre, ces vices ne se sont manifestés dans leurs conséquences et leur ampleur que postérieurement.
Il affirme concernant la SMABTP que la police souscrite par l’entreprise couvre non seulement la responsabilité décennale mais également celle de droit commun et qu’aucun assureur postérieur n’est identifié, de sorte que la garantie subséquente est mobilisable.
Il fait état de son préjudice collectif lié à l’impossibilité de bénéficier d’une production d’eau chaude sanitaire suffisante et régulière, constituant un préjudice de jouissance pour l’ensemble des occupants, mais aussi à l’impossibilité de bénéficier des économies d’énergie que devait permettre le préchauffage de l’eau froide sanitaire par l’installation solaire et à la remise en cause des performances basses consommations qui constituaient l’un des arguments de vente, ayant une incidence non négligeable sur la valeur vénale des appartements. Il relève la dépréciation des appartements, qui perdure même après les travaux de réparation puisque les consommations effectives des dernières années vont empêcher les appartements d’être considérés comme conformes aux normes BBC.
Il conclut que le préjudice de jouissance, dès lors qu'il est réparé par une somme d'argent, constitue bien un préjudice pécuniaire garanti.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve de désordres de nature décennale,
JUGER que les garanties souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées au titre de désordres apparents à la réception ou au titre de non-conformités tant sur la garantie décennale que la garantie couvrant la responsabilité contractuelle,
JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur à la réclamation et n’est pas tenue des garanties facultatives,
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCI MEDITERRANEE et la société AXA France IARD de leurs demandes en tant que formulées à l’endroit de la SMABTP,
Subsidiairement, JUGER que seuls les désordres 4-6-6 et 4-6-13 sont susceptibles de relever de la garantie décennale et REJETER toute demande autre de garantie dirigée à l’encontre de la SMABTP,
En conséquence, CONDAMNER la société PILOTIMMO IMMALIANCE ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la relever et garantie indemne à hauteur de 20% au regard de l’imputabilité retenue par l’Expert à l’encontre du maître d’oeuvre au titre des désordres 4-6-6 et 4-6-13 et plus généralement au titre de toute condamnation pouvant intervenir,
JUGER que la SMABTP pourra opposer à la société SGPC la franchise contractuelle d’un montant de 10% avec un minimum de 935 euros pour l’année 2018 et condamner la société SGPC à payer à la SMABTP la somme de 935 euros au titre de la franchise non opposable,
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances, JUGER que la police souscrite auprès de la SMABTP a fait l’objet d’une résiliation à effet du 31 décembre 2014,
JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur en risque au titre des garanties facultatives,
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCI MEDITERRANEE et la société AXA France IARD de leurs demandes au titre des immatériels en tant que formulées à l’endroit de la SMABTP,
Subsidiairement, JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] n’a pas qualité pour agir en réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires,
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
Plus subsidiairement encore, JUGER que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel à l’ouvrage ainsi que le préjudice de jouissance ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SMABTP,
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCI MEDITERRANEE et la société AXA France IARD de leurs demandes en tant que formulées à l’endroit de la SMABTP,
En tout état de cause, JUGER que la SMABTP pourra opposer les franchises contractuelles telle que prévues au contrat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que sa police a été résiliée au 31 décembre 2014, de sorte qu'elle n’est pas l’assureur en risque au jour de la réclamation et demeurait tenue, sous réserve de leur mobilisation, des seules garanties obligatoires. Elle relève que seuls les désordres D6 et D13 n’étaient pas apparents à la réception et seraient donc susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs et que l’Expert n’a jamais retenu de désordre généralisé, pas plus qu’un dysfonctionnement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, la majorité des réclamations constituant en réalité des non-conformités insusceptibles de mobiliser la garantie de l’assureur décennal.
Elle rappelle que la garantie de base prévue à l’article 1 du contrat couvre la responsabilité des désordres intermédiaires concernant les malfaçons non apparentes à la réception qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennale et de bon fonctionnement et qui résultent d’une faute prouvée du constructeur.
Elle fait état de ses appels en garantie, franchises et du fait qu’aucune demande ne pourra prospérer au titre des immatériels en l’état de la résiliation de la police au 31 décembre 2014, soit antérieurement à la réclamation, dommages non garantis par le contrat souscrit. Elle ajoute que le syndicat n'a pas qualité pour agir pour les préjudices personnels subis par chaque copropriétaire.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1792 et suivants du Code civil,
JUGER que le caractère décennal des dommages n’est pas démontré et que la garantie de l’article 1792-3 est forclose,
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses demandes à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE et de son assureur décennal, la société AXA France IARD,
JUGER que les dommages 4 et 5 relèvent exclusivement de la maintenance,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses demandes de ce chef à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
REJETER toute demande au titre des dommages immatériels à défaut de démontrer :
- la prétendue impossibilité de bénéficier d’une production d’eau chaude sanitaire suffisante et régulière,
- la prétendue impossibilité de bénéficier des économies d’énergie que devait permettre le préchauffage de l’eau froide sanitaire par l’installation solaire imputable aux constructeurs d’origine,
FAIRE APPLICATION d’une TVA au taux en vigueur, soit 10 % et non pas 20%,
REJETER toute plus ample demande,
TENIR COMPTE des consignations versées par la SCI MEDITERRANEE,
PLUS SUBSIDIAIREMENT : CONDAMNER la société SGTP, son assureur, la SMABTP, la société PILOT IMMO et son assureur in solidum à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
REJETER toute plus ample demande,
CONDAMNER les mêmes à verser aux concluantes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS
Elles soutiennent que la plupart des réclamations constituent des non façons sans dommage, voire des non-conformités sans gravité qui ne peuvent relever de la garantie décennale mais tout au plus, des dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil, forclose, la réception ayant été prononcée en 2013 et qu'à aucun moment, la résidence n’a été privée de chauffage ou d’eau chaude.
S'agissant des désordres :
pour le dommage 4, le remplacement des joints relève de la maintenance courante de l’ouvrage,
pour le dommage 5, il ne peut s’agir manifestement d’un désordre survenu spontanément mais bien d’une coupure accidentelle ou délibérée du câble, la maintenance se devait de proposer une réfection immédiate de ce câble,
pour le dommage 6, l’expert retient cette « anomalie » qu’il impute aux sociétés SGTP et PILOT IMMO et/ou à la maintenance,
pour les dommages 7, 8 et 9, le sapiteur a relevé diverses non-conformités sans gravité n’ayant entraîné aucun dysfonctionnement imputable à la société SGTP,
pour le dommage 10, l’expert retient divers menus travaux mais pas la nécessité d’une « mise en conformité » du disconnecteur,
pour le dommage 12, le coût correspond à un remplacement total de l’isolant et se trouve donc non justifié, en l’état notamment, d’une absence de désordre,
pour les dommages 13, 14, 15, 17 et 19, l'expert retient divers menus travaux de finition ou inachèvements,
pour les dommages 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, il retient des travaux de mise en conformité,
pour le dommage 30, l’expert retient des travaux pour assurer le bon fonctionnement,
pour les dommages 31 et 32, il ne s’agit ni de non-conformités, ni de désordres,
pour le dommage 34, l’expert retient la nécessité de procéder à des repérages.
Elles rappellent qu'il y a seulement eu des dysfonctionnements relevant de la maintenance concernant les panneaux solaires qui n’ont, à aucun moment, influé sur la distribution d’eau chaude ou de chauffage qui a toujours été assurée de sorte que l’impropriété à destination n’est pas démontrée.
Elles ajoutent que le calcul présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] NOVA relativement à une autre résidence ne peut être interverti sur une autre et que faute d’une maintenance élémentaire, le syndicat des copropriétaires ne peut imputer cette défaillance à la construction d’origine.
Elles précisent que la copropriété assène sans le démontrer que l'immeuble pourrait perdre son label BBC et ne l'a pas évoqué au cours de l'expertise.
Elles mentionnent en outre que l’expert judiciaire a stigmatisé les responsabilités et les a imputées dommage par dommage aux intervenants ; que s'agissant de PILOTIMMO, la mission d’exécution s’est poursuivie en 2013, l’OPC ayant été mis en place en renfort et celle-ci ayant signé le procès-verbal de réception du lot de la société SGPC.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SAS PILOTIMMO et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 514-1 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES qui seront mis hors de cause,
A titre principal, DIRE ET JUGER que la société PILOTIMMO n'a commis strictement aucune faute dans l'exécution de sa mission de Maître d'oeuvre d'exécution dans les désordres affectant la [Adresse 9];
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes de condamnation contre la société PILOTIMMO et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES,
DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société PILOTIMMO et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES qui seront mis hors de cause,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation in solidum, les concluantes sont parfaitement fondées à appeler en garantie les entreprises dont la responsabilité a été caractérisée par l'Expert, ainsi que leurs assureurs respectifs ;
CONDAMNER en conséquence, la SCI MEDITERRANEE et son assureur la compagnie AXA France IARD au titre de la conception, la société SGPC et son assureur la SMABTP,
Tres subsidiairement, CONDAMNER la société PILOTIMMO et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES au paiement de la somme maximum de 5009 euros en application stricte du rapport d'expertise définitif,
En tout état de cause, DEBOUTER le Syndicat [Adresse 9] de sa demande de condamnation formulée au titre d'un préjudice de jouissance collectif parfaitement infondé,
DIRE ET JUGER que toute condamnation qui par impossible serait prononcée à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sur un fondement autre que décennal, devra être réduite du montant de la franchise qui, en matière de garanties dissociables, est parfaitement opposable aux tiers, cette franchise étant de 15% du sinistre avec un minimum de 1.524 euros et un maximum de 9.146 euros,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Reconventionnellement, CONDAMNER le SDC [Adresse 9] au paiement au profit de la société PILOTIMMO et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Elles soutiennent que tous les désordres n'ont pas été caractérisés comme étant de nature décennale et que la mission de maîtrise d'œuvre généraliste a été parfaitement exécutée. Elles confirment que la plupart des réclamations constituent des non-conformités ou non façons sans gravité ou sans dommage excluant la responsabilité décennale. Elles estiment que le défaut de vérification du maître d'œuvre est dépourvu de justification technique, alors que les désordres sont techniques et ponctuels et ne pouvaient être décelés autrement que par le conducteur des travaux, le contrôle hebdomadaire du maître d'œuvre étant limité. Elles ajoutent que la SAS PILOTIMMO n'a pas la compétence pour apprécier des manquements à des règles pouvant être décelées uniquement par les spécialistes, notamment la construction de bâtiments BBC.
Elles rappellent que par avenant de janvier 2013, le contrôle des travaux a été retiré à la SAS PILOTIMMO et confié à un tiers, que les défauts ne sont pas généralisés et que le bureau de contrôle n'a pas été mis en cause.
Elles font état à titre subsidiaire de leur appel en garantie pour chaque désordre et de l'application du rapport d'expertise dans le cadre des recours entre constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'imputation majeure revenant à la société SGPC.
Elles mentionnent que le préjudice collectif n'a pas été soumis à l'expert et n'est susceptible d'être invoqué que dans l'hypothèse d'un engagement de rendement ou d'économie lié à la mise en oeuvre d'une installation solaire, alors même que des dysfonctionnements ont été repris rapidement dès 2016.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SGPC, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Par ailleurs, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, selon à l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I/ Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Il n’est pas contesté que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aujourd’hui aux droits la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à la procédure de transfert de ses polices d’assurance à compter du 25 novembre 2020. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit à ce titre l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant transfert des contrats d’assurance et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés actualisé au 14 septembre 2022.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
II/ Sur la forclusion soulevée par la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1792-3 code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, si la SCI MEDITERRANEE et son assureur CNR la SA AXA FRANCE IARD font état dans leurs écritures de la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions précitées, force est de constater que le demandeur n’invoque nullement l’application de la garantie de bon fonctionnement mais bien la garantie décennale et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction.
Par conséquent, aucune forclusion biennale ne peut lui être opposée et il appartiendra à la présente juridiction d’examiner le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires.
La SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD doivent donc être déboutées de cette fin de non-recevoir.
III/ Sur les désordres affectant l’installation de chauffage
A/ Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ Sur l’origine et la qualification des désordres
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion ou du fait de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, les désordres objets du litige concernent le système de chauffage de l’ensemble immobilier.
Il ressort de l’audit mené en février 2014 par la société LEVEN INGENIERIE que la copropriété [Adresse 9] dispose d’une chaufferie centralisée fonctionnant au gaz naturel assurant le chauffage et l’eau chaude sanitaire des 41 logements. Une chaudière gaz à condensation équipée d’un brûleur fonctionnant au gaz naturel est installée en chaufferie et la production d’eau chaude sanitaire est réalisée par un ballon préparateur. La société a relevé au cours de ses investigations, l’absence de manchette témoin démontable, de kit prise de pression sur pompes, un calorifuge non approprié avec une mise en œuvre défectueuse et une absence de fonctionnement de la distribution ECS.
S’agissant de l’installation solaire thermique, composée de 15 capteurs solaires, la société a fait état de l’absence de vanne d’isolement sur le circuit « aller » des trois champs de capteurs solaires, du caractère inapproprié du calorifuge des canalisations situées en toiture, de l’absence de comptage solaire sur l’installation, de thermomètre de contrôle et de repérage ou étiquetage des circuits.
S’agissant du circuit chauffage, la société LEVEN a également relevé une mauvaise qualité du calorifuge, l’absence de kit prise de pression sur pompe, de thermomètre de contrôle, de repérage ou étiquetage des circuits, du pot d’injection prévu sur le retour chauffage et d’une évacuation de la soupape à canaliser jusqu’au sol.
Elle a encore mis en évidence que l’espace annulaire de la cheminée n’était pas ventilé et ne disposait pas de trappe d’accès pour permettre le ramonage sans démontage de l’ensemble des conduits, que le coude situé au niveau de la chaudière n’était pas conforme, qu’un manomètre gaz était manquant au niveau de l’alimentation et que le disconnecteur installé au niveau du circuit de remplissage de l’installation n’était pas conforme. Enfin, plusieurs non-conformités ont été relevées dans l’armoire électrique, le coffret ne disposant ni d’un interrupteur, ni de voyant, ni d’un système de coupure générale et de protection différentielle ; le réchauffeur de boucle étant raccordé avec un sucre et l’alimentation électrique des matériels étant décrite comme critique.
Le bureau d’études a donc émis dans son rapport de nombreuses préconisations de reprise.
Il résulte du courrier adressé par la société SGPC le 16 juin 2014 à la SCI MEDITERRANEE que suite à la réception de cet audit, l’entreprise s’est engagée à réaliser plusieurs reprises et modifications préconisées.
Toutefois, dans son rapport de visite en date du 2 juin 2016, la société H. SAINT-PAUL a mis en exergue la persistance de plusieurs anomalies affectant la chaufferie et notamment la non-conformité de l’installation électrique (armoire, soupapes de sécurité, disconnecteur), hydraulique (raccordement de la bouteille de mélange, du vase d’expansion), solaire (fuites sur les panneaux solaires, dysfonctionnements sur l’installation, régulation mal câblée, raccordement insuffisant du vase d’expansion) et de la fumisterie (matériel utilisé pour le tubage non conforme).
Dans son rapport du 8 décembre 2017, le cabinet EURISK, commis par l’assureur dommages-ouvrage, a mentionné l’existence d’une éventuelle fuite de glycol sur le circuit primaire d’eau chaude sanitaire et une légère oxydation de quelques tubes sous l’isolant mais n’a relevé aucun problème d’alimentation d’eau chaude dans les appartements ni aucun problème de chauffage, les causes du dommage restant donc indéterminées. Par courrier du 15 décembre 2017, la SA AXA FRANCE IARD a ainsi refusé la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 17 octobre 2019, matérialise l’existence des 24 désordres suivants :
- des fuites au niveau de plusieurs lyres de liaison hautes entre capteurs solaires, la totalité des liaisons hautes entre capteurs présentant un défaut d’étanchéité, les joints positionnés sur les lyres étant généralement craquelés et cassants et à l’origine des fuites (désordre n°4) ;
- la coupure du câble de la sonde de température de la batterie des capteurs solaires et l’absence de positionnement dans une goulotte de protection (désordre n°5) ;
- l’insuffisance du taux de glycol du fluide primaire des capteurs, pouvant conduire à des risques de gel et à la cassure d’un capteur ou d’un autre équipement (désordre n°6) ;
- l’absence de disjoncteur de protection sur la prise de courant non protégée individuellement sur le coffret, un défaut généralisé du câblage dans la chaufferie (fixation hasardeuse ou inexistante des câbles et gaines), l’absence d’étanchéité du coffret, la nécessité de remplacer la boîte de dérivation ainsi que le câble d’alimentation du réchauffeur (désordres n°7, 8 et 9 );
- l’absence de tuyau d’évacuation cheminant jusqu’au sol en cas de déclenchement du disconnecteur et de filtre à tamis en amont du disconnecteur comme préconisé par le fabricant et indiqué sur le schéma de principe d’exécution de la société SGPC (désordre n°10) ;
- la présence d’un scotch utilisé en chaufferie autour des calorifuges, dont la fiche technique n’est pas transmise mais qui ne correspond ni à une bande toilée thermodurcissable ni à une bande aluminium (désordre n°12),
- un diamètre de raccordement de la canalisation d’évacuation prolongeant la soupape de la chaudière inférieur au diamètre de sortie, constituant une non-conformité (désordre n°13) ;
- l’absence de thermomètres départ chaudière, retour chaudière et sortie de batterie des capteurs d’après le schéma de principe d’exécution affiché en chaufferie (désordre n°14) ;
- l’absence de kit de pression sur la pompe primaire chaudière, sur les pompes secondaires du réseau de production d’eau chaude sanitaire et sur la pompe de retour de bouclage d’eau chaude sanitaire d’après le schéma de principe d’exécution affiché en chaufferie (désordre n°15) ;
- l’absence de manomètre en aval du détendeur gaz (désordre n°17) ;
- le raccordement du vase d’expansion sur le circuit du retour chauffage au lieu du retour du circuit primaire de la chaudière (désordre n°19) ;
- l’incompatibilité des tubages et des coudes plissés en INOX 304 avec l’appareil à gaz condensation (désordre n°20) ;
- la pression de tarage de 7 bar de la soupape de la chaudière incorrecte, comme étant supérieure à la pression maximale de service de la chaudière fixée à 6 bar (désordre n°21) ;
- l’absence de manchette témoin sur le collecteur général des retours du bouclage d’eau chaude sanitaire en chaufferie, notamment pour vérifier l’état d’entartrage des réseaux, conformément aux règles de l’art (désordre n°23) ;
- l’absence de compteur d’énergie thermique sur la production d’énergie solaire, permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et notamment la quantité d’énergie solaire fournie et de la comparer à celle calculée théoriquement (désordre n°24) ;
- l’absence de soupape de sécurité sur l’alimentation du ballon de production ECS et du ballon solaire thermique en dépit des préconisations du fabricant des ballons (désordre n°25) ;
- le branchement d’un compteur volumétrique et d’un détendeur sur l’alimentation d’eau froide du ballon solaire au lieu d’un positionnement en amont du ballon de production d’eau chaude sanitaire, ce qui aurait pour effet d’interdire au compteur et au détendeur de remplir leur fonction sur la production d’eau chaude sanitaire dans le cas où un ballon solaire serait by passé (désordre n°26);
- la présence d’un vase d’expansion de type climatisation et non solaire (désordre n°27) ;
- une régulation solaire installée en chaufferie inadaptée à l’installation solaire comprenant une pompe primaire capteur, un échangeur externe et une pompe secondaire (désordre n°28) ;
- l’absence de raccordement de l’orifice de vidange du ballon de production ECS et du ballon solaire jusqu’à proximité du siphon en local technique et l’absence de vanne d’isolement pour réaliser les chasses rapides (désordre n°29) ;
- des dysfonctionnements récurrents de la température d’eau chaude sanitaire distribuée vers les appartements constatés en décembre 2018 (désordre n°30), générant un inconfort pour les résidents et des résultats non-conformes à l’arrêté du 23 juin 1978, le raccordement du retour de bouclage d’eau chaude sanitaire n’étant pas conforme aux règles de l’art et des clapets anti-retour et vannes de réglage de débit étant à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement, ces désordres ayant pour conséquence l’impossibilité d’atteindre la température de consigne du mitigeur en l’absence de tirage et une non maîtrise de la température en sortie de mitigeur pouvant entraîner une baisse de température de 13°C à chaque tirage ; en outre, la présence du détendeur et du compteur situés sur l’arrivée d’eau froide du ballon d’eau chaude solaire n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et entraînent une baisse de pression sur le circuit d’eau chaude sanitaire lorsqu’il y a puisage, la température de consigne de distribution d’eau chaude sanitaire n’étant plus réglée et pouvant subir une baisse en sortie de mitigeur de l’ordre de 30°C ;
- l’absence de note de calculs solaire thermique permettant d’indiquer la productivité solaire thermique annuelle (désordre n°31) ;
- l’absence de dossier des ouvrages exécutés (désordre n°32) ;
- l’absence d’étiquetage du réchauffeur de boucle, du mitigeur d’eau chaude sanitaire, du vase d’expansion dédié à l’installation solaire, de l’électrovanne gaz et du disconnecteur sur l’eau froide (désordre n°34).
En revanche, il ne caractérise pas de désordre affectant le calorifuge en toiture, les vannes d’isolement sur les purgeurs manuels et sur le circuit « aller » des champs de capteurs, les murs latéraux et le plancher de la chaufferie, le pot d’injection, la conformité gaz de la chaufferie, le coude 90° sur le circuit chaudière, le pressostat manque d’eau et les cahiers des charges.
Le procès-verbal de réception du lot plomberie / chauffage / sanitaire du 31 janvier 2013 ne mentionne aucune réserve.
M. [I] conclut que les désordres liés aux fuites sur les panneaux solaires, au câble de sonde de température coupé et au diamètre de raccordement de la canalisation d’évacuation n’étaient pas apparents à la réception.
Il estime cependant que les désordres affectant le coffret électrique et le câblage dans la chaufferie étaient apparents à la réception compte tenu de la présence du bureau de contrôle chargé du lot électricité qui a permis l’obtention du CONSUEL et aurait dû les relever à cette occasion.
De même, selon M. [I], tous les autres désordres étaient apparents à la réception.
Néanmoins, il est constant que le caractère caché ou apparent des désordres s’apprécie uniquement dans la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception, en tenant compte de sa qualité, de laquelle découle la capacité d’apprécier l’existence des désordres. L’évidence des désordres, compte tenu de l’environnement ou de la localisation de l’ouvrage, doit aussi conduire à les considérer comme apparents à la réception.
Or, l’expert judiciaire n’indique pas que ces désordres étaient apparents ou évidents pour des personnes non qualifiées, étant précisé que la SCI MEDITERRANEE en sa qualité de promoteur, n’est pas un professionnel de la construction. Rien ne permet d’établir qu’elle était suffisamment compétente pour mesurer l’existence et l’ampleur de l’intégralité de ces désordres à la réception, même accompagnée du maître d’oeuvre ou du bureau de contrôle. Au surplus ces désordres affectent une installation particulièrement technique et complexe.
En outre, la nature même des dysfonctionnements récurrents de la température d’eau chaude sanitaire distribuée vers les appartements implique que seul l’usage répété des installations litigieuses permettait de s’apercevoir non seulement de leur réalité, mais également de leur ampleur et de toutes leurs conséquences.
Par conséquent, il doit être considéré que l’ensemble des désordres n’étaient pas apparents pour le maître de l’ouvrage à la réception.
En revanche, il doit être observé que le désordre n°4 est lié selon l’expert judiciaire à une dégradation ou une usure des joints situés sur les lyres de liaison entre les capteurs, ces joints étant craquelés et cassants en raison de la surchauffe des capteurs et du séchage après leurs vidange, étant précisé que la SASU ATI était en charge du bon fonctionnement de l’installation et a remarqué un problème de décharge en juin 2014. M. [I] indique bien que les joints ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels et que c’est lors du fonctionnement de l’installation que des précautions auraient du être prises afin de s’assurer de l’échange thermique entre les capteurs et le ballon solaire. Dès lors, il ne peut qu’être considéré que ce désordre, lié à l’entretien et à la maintenance de l’installation, ne constitue pas un vice de construction imputable au maître d’ouvrage et aux locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°4.
S’agissant de leur qualification, il n’est pas démontré que l’intégralité de ces désordres constitue en réalité des désordres généralisés empêchant un fonctionnement normal des installations de chauffage, l’expert ayant pris le soin de détailler les causes et conséquences de chaque désordre.
Aussi, le caractère décennal des désordres suivants doit être retenu :
- s’agissant des désordres n°5 et 6 : le câble coupé et l’insuffisance du taux de glycol ont pour conséquence l’impossibilité de faire fonctionner l’installation solaire pour préchauffer gratuitement l’eau froide sanitaire ;
- s’agissant du désordre n°10, l’absence de tuyau d’évacuation et de filtre à tamis constitue un risque de défaillance du disconnecteur et d’évacuation non canalisée de l’eau,
- s’agissant du désordre n°12, l’utilisation d’un scotch non conforme peut être à l’origine d’un risque d’émanation de fumée en cas d’incendie,
- s’agissant du désordre n°13, cette non-conformité peut être à l’origine d’une mauvaise évacuation de l’eau et peut la rendre impropre à sa destination,
- s’agissant du désordre n°19, cette non-conformité au schéma de principe d’exécution et aux règles de l’art risque de ne pas permettre la protection du vase d’expansion de la chaudière en cas de fermeture des vannes d’isolement avec un risque de montée en pression et de casse de la chaudière,
- s’agissant du désordre n°21, cette non-conformité aux préconisations du fabricant et aux règles de l’art conduit à un risque de casse de la chaudière,
- s’agissant du désordre n°24, cette non-conformité aux règles de l’art conduit à l’impossibilité de vérifier le bon fonctionnement de l’installation solaire en comparant les productions,
- s’agissant du désordre n°25, l’absence de soupape de sécurité conduit à un risque de casse des ballons de production d’eau chaude sanitaire et du ballon solaire thermique,
- s’agissant du désordre n°26, cette non-conformité aux règles de l’art rend impossible le comptage d’eau froide consommée passant par le mitigeur et l’eau chaude sanitaire si le ballon solaire est by passé,
- s’agissant du désordre n°27, le non-respect des préconisations du fabricant conduit à réduire la durée de vie du vase d’expansion et surtout risque de percer la membrane en cas de haute température,
- s’agissant du désordre n°28, cette non-conformité aux préconisations du fabricant conduit à des performances plus faibles de l’installation solaire et à des marches/arrêts des pompes primaires et secondaires plus fréquentes ainsi qu’à une réduction de leur durée de vie,
- s’agissant du désordre n°29, cette non-conformité aux préconisations du fabricant conduit à l’impossibilité de vidanger les ballons et de réaliser les chasses rapides, ces opérations étant pourtant indispensables lors des maintenances,
- s’agissant du désordre n°30, ces dysfonctionnements privent les résidents du confort thermique avec une eau chaude sanitaire à température de consigne constante et conduisent à l’impossibilité de garantir une température de retour bouclage supérieure à 50°C en tout point du circuit bouclé, conformément à l’arrêté du 23 juin 1978 modifié le 30 novembre 2005, relatif aux risques de légionnelles,
- s’agissant du désordre n°31, cet inachèvement et non-respect aux règles de l’art conduit à l’impossibilité de vérifier le bon fonctionnement de l’installation solaire en comparant les productions.
En effet, ces désordres, affectant le fonctionnement et les performances de l’installation solaire et le préchauffage de l’eau froide sanitaire, privant les occupants de l’immeuble d’un confort thermique classique avec une eau chaude sanitaire constante, risquant de provoquer des fuites d’eau au sol et des projections, le développement des légionnelles, la casse de la chaudière et du vase d’expansion mais également d’atteindre la sécurité des personnes par l’émanation de fumée en cas d’incendie et en rendant l’eau impropre à sa destination rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination.
La réparation des désordres n°5, 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 relève en conséquence de la garantie décennale.
En revanche :
- les désordres 7, 8 et 9 constituent des non-conformités à la norme NF C 15-100 et n’entraînent pas de risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni une impropriété à destination : il s’agit d’une réalisation « très approximative de l’installation électrique de la chaufferie », le système électrique étant fonctionnel, le sapiteur recommandant néanmoins une mise en conformité afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage ;
- les désordres n°14 et 15 constituent des inachèvements de nature à générer des difficultés au stade des opérations de maintenance,
- le désordre n°17 constitue une non-conformité aux règles de l’art privant l’exploitant de vérifier facilement la pression de gaz en avant du détendeur pour l’alimentation de la chaudière et donc une défaillance du détendeur,
- le désordre n°20 constitue une non-conformité aux préconisations du fabricant, conduisant à une durée de vie moins longue des conduits,
- le désordre n°23 constitue une non-conformité aux règles de l’art conduisant à l’impossibilité de vérifier régulièrement l’état des réseaux lors des opérations de maintenance,
- le désordre n°32 constitue une non-conformité aux règles de l’art et un inachèvement créant une difficulté importante pour l’exploitant au stade de la maintenance,
- le désordre n°34 conduit à une visibilité moins importante pour l’exploitant lors de la prise en charge de la maintenance en chaufferie.
Pour l’ensemble de ces derniers désordres, la gravité décennale exigée n’est pas établie, de sorte que leur réparation ne peut relever de l’application de l’article 1792 du code civil et sera étudiée dans le cadre de la responsabilité contractuelle des défendeurs.
2/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la SCI MEDITERRANEE a fait réaliser l’ensemble immobilier [Adresse 9] en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que l’ensemble des désordres de nature décennale (n°5, 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31) lui sont imputables.
La SCI MEDITERRANEE a confié à la société SGPC la réalisation des travaux de plomberie, chauffage sanitaire et VMC, de sorte que cette société a également la qualité de constructeur.
Les désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 proviennent des travaux de plomberie et chauffage exécutés par cette entreprise, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Plus précisément, il sera observé concernant le désordre n°6 que si le taux de glycol doit bien être contrôlé et renouvelé régulièrement lors des opérations de maintenance, l’expert judiciaire a mis en évidence que le raccordement sur les réseaux existants de la station solaire en chaufferie faisait bien partie du marché de la société SGPC, nécessitant de remplir l’installation avec du fluide antigel et d’en vérifier la teneur en glycol. Aussi, si M. [I] ne peut affirmer avec certitude si le fluide a été dilué de manière incorrecte au remplissage de l’installation lors des travaux ou lors des opérations de maintenance, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’imputabilité majeure revient à la société SGPC qui a procédé au remplissage initial de l’installation solaire de fluide antigel et à la maîtrise d’oeuvre qui devait dûment vérifier le taux de glycol à la réception.
Le désordre n°5 n’est pas en lien avec les travaux confiés à la société SGPC suite à la défaillance de la société SEEM et ne peut donc lui être imputé.
De même, le désordre n°31 n’est pas imputé par l’expert au titulaire du lot plomberie – chauffage mais au seul maître d’oeuvre, qui devait vérifier la présence de la note de calculs permettant de connaître la production théorique de l’installation solaire thermique.
La SAS PILOTIMMO est intervenue en qualité de maître d'œuvre d’exécution, de sorte qu’elle a également la qualité de constructeur. L’expert judiciaire souligne qu’aucune mission de conception ne lui a été confiée, ce qui est confirmé par l’analyse de la convention d’architecte du 22 juin 2010. Comme le retient justement M. [I], il revenait au maître d’œuvre généraliste de diriger l’intégralité du chantier et des opérations de réception, aucun lot n’étant exclu de sa mission en l’absence d’intervention d’un maître d’œuvre spécialisé pour la direction et la réception des lots techniques. Il lui appartenait notamment de s’assurer de la mise en œuvre d’une goulotte de protection du câble de la sonde en toiture eu égard à la présence importante de volatiles dans la zone concernée (désordre n°5).
Par ailleurs, le maître d’œuvre ne justifie pas que le contrôle des travaux relatifs au lot plomberie – chauffage et leur inspection en vue de la réception lui ont été retirés par avenant du 7 janvier 2013. En effet, ledit avenant prévoit certes la mise en place sur le chantier d’un OPC du 8 novembre 2012 au 7 janvier 2013, la mission OPC étant déléguée à un tiers et le montant des prestations d’une valeur de 6000 euros HT étant déduit de la mission de la SARL PILOTIMMO. Cependant, cette mission ponctuelle ne s’est déroulée que du 8 novembre 2012 au 7 janvier 2013, soit antérieurement aux opérations de réception des travaux litigieux. A ce titre, le procès-verbal de réception du lot plomberie – chauffage du 31 janvier 2013 a bien été signé par la société PILOTIMMO.
Il en résulte donc que la cause des dommages décennaux n°5, 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 relève de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il convient de déclarer la SCI MEDITERRANEE, la SAS PILOTIMMO et la société SGPC in solidum responsables des désordres n° 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il convient de déclarer la SCI MEDITERRANEE et la SAS PILOTIMMO in solidum responsables des désordres n°5 et 31, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
b) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société SGPC a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance CAP 2000 à effet du 1er janvier 2008 garantissant sa responsabilité civile décennale au titre de l’activité de plomberie, installations sanitaires et thermiques. La garantie décennale de la SMABTP, en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, est donc acquise.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne contestent pas la mobilisation de leur garantie respectivement en leur qualité d’assureur CNR de la SCI MEDITERRANEE et d’assureur décennal de l’architecte, mais le caractère décennal des désordres. Leur garantie décennale est donc également acquise.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
La SMABTP produisant ses conditions particulières, elle pourra opposer à la société SGPC la franchise contractuelle d’un montant de 10% et la société SGPC à payer à la SMABTP la somme de 935 euros au titre de la franchise non opposable.
3/ Sur la réparation des dommages
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise :
- du désordre n° 5, s'élève à la somme de 750 euros HT,
- du désordre n° 6, s'élève à la somme de 500 euros HT,
- du désordre n°10, s'élève à la somme de 420 euros HT,
- du désordre n° 12, s'élève à la somme de 250 euros HT,
- du désordre n° 13, s'élève à la somme de 200 euros HT,
- du désordre n° 19, s'élève à la somme de 100 euros HT,
- du désordre n° 21, s'élève à la somme de 350 euros HT,
- du désordre n° 24, s'élève à la somme de 1500 euros HT,
- du désordre n° 25, s'élève à la somme de 1000 euros HT,
- du désordre n° 26, s'élève à la somme de 200 euros HT,
- du désordre n° 27, s'élève à la somme de 700 euros HT,
- du désordre n° 28, s'élève à la somme de 700 euros HT,
- du désordre n° 29, s'élève à la somme de 650 euros HT,
- du désordre n° 30, s'élève à la somme de 1500 euros HT,
- du désordre n° 31, s'élève à la somme de 800 euros HT,
soit un total de 1550 euros HT au titre des désordres n°5 et 31 et 8070 euros HT au titre des autres désordres décennaux.
Il sera précisé que la demande d’application d’un taux de TVA réduit, non justifiée par la SCI MEDITERRANEE et son assureur dans leurs écritures, ne saurait prospérer puisqu’il ne s’agit pas de l’exécution de travaux d’amélioration, ou de transformation, d’aménagement et entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A du code général des impôts.
Dans ces conditions, la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PILOTIMMO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9684 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
La SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1860 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 5 et 31.
B/ Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, désormais 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception ou ont été réservés à la réception, lorsque les dommages intermédiaires n’étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale.
1/ Sur les fautes des intervenants aux opérations de construction
Il appartient au maître d'ouvrage de démontrer la faute de l'entrepreneur et de l'architecte, qui sont tenus, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du promoteur, il est constant que le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires et donc cachés à la réception.
Néanmoins, il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager sa responsabilité : encore faut-il démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état d’une responsabilité « de plein droit » de la SCI MEDITERRANEE, tenue de livrer un ouvrage conforme à sa destination et à la réglementation, alors même qu’elle agit à son égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et non des articles 1603 et 1604 du même code et doit bien prouver l’existence d’une faute contractuelle personnelle du promoteur à l’origine des désordres.
Si un protocole d’accord transactionnel a bien été envisagé entre le promoteur et le syndicat des copropriétaires, force est de constater qu’il n’a pas été signé par les parties et qu’en tout état de cause, il ne pouvait porter que sur un engagement de reprendre les désordres révélés postérieurement à la réception. Ainsi, il n’est pas démontré que la SCI MEDITERRANEE a personnellement commis une faute à l’origine des désordres intermédiaires. L’expert judiciaire ne caractérise à ce titre aucun manquement de la SCI s’agissant des désordres n° 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 23 et 34 et la responsabilité contractuelle de la SCI MEDITERRANEE ne peut donc être engagée.
En revanche s’agissant du désordre n°32, il résulte de l’expertise judiciaire que la SCI MEDITERRANEE se devait de livrer une installation de plomberie chauffage avec les documents nécessaires pour la maintenance, dont le dossier des ouvrages exécutés, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, cette omission étant fautive, sa responsabilité contractuelle sera retenue au titre de ce seul désordre.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, il est constant que l’architecte est responsable de la surveillance des travaux mais n’est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier. Toutefois, il a été précédemment retenu que celui-ci était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution généraliste, incluant donc le contrôle et la réception des travaux de chauffage et plomberie. Il lui appartenait donc de procéder au contrôle régulier des travaux exécutés.
En outre, le contrat de maîtrise d’œuvre de réalisation mentionne précisément que l’architecte devra tenir compte de la démarche de certification habitat et environnement pour toutes les opérations de logements neufs engagées par le maître de l’ouvrage et « intégrer toutes les prescriptions liées à cette certification et notamment être conforme aux exigences HPE, THPE ou BBC, selon les critères retenus ». Il lui appartient, selon la convention conclue, de diriger, planifier, coordonner et contrôler l’ensemble des travaux ; s’assurer de la conformité des travaux aux options de certification tant dans les pièces écrites des marchés que dans l’exécution des travaux mais aussi d’établir les comptes-rendus de chantiers consignant l’état d’avancement des travaux et la liste des plans d’exécution des ouvrages mise à jour par les entrepreneurs ; outre ses missions habituelles au stade des opérations de réception et de livraison.
Aussi, il ne peut être soutenu de manière générale que l’architecte était dépourvu de toute compétence pour déceler les défauts d’exécution techniques et ponctuels imputables au locateur d’ouvrage, dans la mesure où le maître d’œuvre était investi d’une mission généraliste et se doit donc de procéder au contrôle des lots spécialisés en l’absence d’un maître d’œuvre spécifique. Il n’est pas non plus démontré que le contrôle de l’exécution du lot plomberie - chauffage excède la compétence et les missions générales de l’architecte et que les prestations exécutées par la société SGPC constituaient des techniques particulières nouvelles échappant à ses attributions, d’autant plus que le contrat prévoit expressément l’intégration des normes BBC.
Il a été précédemment retenu que les désordres n°7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 23, 32 et 34 étaient cachés à la réception pour le maître de l’ouvrage non professionnel de la construction et qu’ils sont dépourvus de gravité décennale.
Les désordres n°7, 8 et 9 constituent des non-conformités à la norme NF C15-100 caractérisant un défaut généralisé de câblage dans la chaufferie : toutefois, aucun dysfonctionnement n’a été constaté par le sapiteur et surtout, l’expertise n’a pas permis d’établir qui a effectivement réalisé la partie électrique de la chaufferie. Aussi, si les parties se sont accordées au cours des opérations d’expertise pour dire qu’il « pouvait s’agir de la société SGPC », cette affirmation n’est étayée par aucun document produit ni lors de l’expertise, ni dans le cadre de la présente instance. Il en résulte qu’aucune faute contractuelle n’est prouvée à l’égard de la société SGPC et du maître d’oeuvre. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre des désordres n°7, 8 et 9.
En revanche, s’agissant des désordres n°14, 15, 17, 20, 23, 32 et 34, il ressort de l’expertise judiciaire que l’architecte devait vérifier la conformité des installations aux schémas de principe d’exécution, la présence du manomètre, la compatibilité du type de tube utilisé avec un appareil à condensation, la présence d’une manchette témoin, la conformité du dossier des ouvrages exécutés et sa diffusion et enfin la suffisance de l’étiquetage des circuits. Le maître d’oeuvre a donc manqué à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier et aurait dû déceler et signaler les malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés. Il ressort en outre que l’expertise que l’ensemble des malfaçons, non-conformités, inachèvements et manquements aux règles de l’art sont issues non pas de la phase conception, mais des phases postérieures, VISA, DET et AOR.
La société SGPC est quant à elle responsable de multiples défauts d’exécution eu égard aux mises en œuvre non conformes aux schémas de principe d’exécution et aux inachèvements des travaux constatés (désordres n°14, 15) mais aussi aux non-conformités aux règles de l’art relevées (désordre n°17), la société ayant également sélectionné le type de tubage de façon incorrecte (désordre n°20), omis de disposer une manchette témoin sur le collecteur général des retours du bouclage d’eau chaude sanitaire en chaufferie (désordre n°23) et n’ayant pas réalisé le dossier des ouvrages exécutés (désordre n°32) ni un étiquetage suffisant des équipements en chaufferie (désordre n°34).
L’ensemble de ces fautes ont directement entraîné des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, liés aux difficultés générées lors des opérations de maintenance, à l’impossibilité de vérifier facilement la pression de gaz et l’état des réseaux et à la réduction de la durée de vie des conduits.
Par conséquent, il convient de déclarer la SCI MEDITERRANEE, la SAS PILOTIMMO et la SARL SGPC in solidum responsables du désordre n° 32, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Il convient de déclarer la SARL SGPC et la SAS PILOTIMMO in solidum responsables des désordres n°14, 15, 17, 20, 23 et 34.
2/ Sur la garantie des assureurs
La société PILOTIMMO a souscrit le 15 novembre 2004 auprès de la société LLOYD’S un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre des garanties complémentaires, de sorte que la garantie de l’assureur est bien mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré.
En revanche, aucune pièce n’établit que la SCI MEDITERRANEE avait souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police facultative garantissant sa responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD ayant été assignée en qualité d’assureur CNR du promoteur. Par conséquent en l’absence de toute justification de l’existence d’une telle assurance, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré.
Concernant la SMABTP, la société SGPC a souscrit le 28 février 2008 un contrat d’assurance CAP 2000 garantissant les dommages à l’ouvrage après réception. La lecture des conditions générales produites laisse apparaître que la garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages subis par l’ouvrage objet du marché, alors que les dommages ne sont pas de nature décennale. La SMABTP reconnaît, dans ses écritures, que cette garantie couvre la responsabilité des désordres intermédiaires. Elle a donc vocation à s’appliquer.
Néanmoins, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
La garantie facultative souscrite auprès de la SMABTP est déclenchée par la réclamation aux termes de l’article 6.1.1 des conditions générales et a été résiliée par courrier recommandé du 31 octobre 2014, à effet du 31 décembre 2014. La SMABTP justifie de la souscription d’une nouvelle police d’assurance SOLUTION BTP par la SGPC auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de ses activités de plomberie et chauffage à effet du 1er janvier 2016, couvrant sa responsabilité civile, l’attestation précisant que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Le syndicat des copropriétaires a adressé ses premières réclamations à la SARL SGPC par exploit du 30 janvier 2018, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et le versement de provisions.
Par conséquent, l’assureur en risque au moment de la réclamation n’était pas la société SMABTP, compte tenu de la conclusion d’une nouvelle police d’assurance facultative déclenchée par la réclamation.
Dès lors, sa garantie ne sera pas mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré et les demandes présentées à son égard seront rejetées.
3/ Sur la réparation des désordres
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise :
- du désordre n°14, s'élève à la somme de 250 euros HT,
- du désordre n° 15, s'élève à la somme de 600 euros HT,
- du désordre n°17, s'élève à la somme de 450 euros HT,
- du désordre n° 20, s'élève à la somme de 5000 euros HT,
- du désordre n° 23, s'élève à la somme de 100 euros HT,
- du désordre n° 32, s'élève à la somme de 1200 euros HT,
- du désordre n° 34, s'élève à la somme de 450 euros HT.
Dans ces conditions, la SCI MEDITERRANEE, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1440 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 32.
La SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8220 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 14, 15, 17, 20, 23 et 34.
II/ Sur le préjudice collectif subi par les copropriétaires
Il doit être observé que l’expert judiciaire ne s’est pas exprimé sur ce point, le syndicat des copropriétaires n’ayant aucunement fait état de ce préjudice au cours des opérations d’expertise.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a qualité pour réclamer l’indemnisation du préjudice collectif subi par les copropriétaires, sous réserve de démontrer que ce préjudice immatériel a été indistinctement subi par tous les copropriétaires.
Il a été précédemment constaté que le désordre n°30 est à l’origine d’une impossibilité de garantir aux résidents un confort thermique avec une eau chaude sanitaire à une température de consigne constante et une température de retour bouclage supérieure à 50°C en tout point de circuit bouclé conformément à l’arrêté du 23 juin 1978, modifié le 30 novembre 2015, relatif aux risques de légionnelles. Or, la copropriété [Adresse 9] dispose d’une chaufferie centralisée fonctionnant au gaz naturel assurant le chauffage et l’eau chaude sanitaire des 41 logements.
Il s’ensuit que ce désordre est bien à l’origine d’un préjudice immatériel subi par l’intégralité des résidents de l’immeuble. Si la résidence n’a pas été intégralement privée de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, il n’en demeure pas moins que le confort thermique classiquement attendu n’a pas été atteint. Ce préjudice collectif est donc constitué.
S’agissant de l’impossibilité de bénéficier des économies d’énergie que devait permettre le préchauffage de l’eau froide sanitaire par l’installation solaire, si le montant réel des économies d’énergie alléguée n’est pas démontré par le demandeur et n’a pas été chiffré par l’expert judiciaire, force est de constater que les désordres n°5 , 6, 24, 28 et 31 ont bien eu pour conséquence l’impossibilité de faire fonctionner l’installation solaire pour préchauffer l’eau froide sanitaire, d’en vérifier le bon fonctionnement et d’engendrer des performances plus faibles et qu’ils ont dès lors nécessairement eu un impact financier alors même que le respect des normes BBC était visé dans la notice descriptive de vente mais également dans la plaquette de commercialisation de l’ensemble immobilier, faisant état d’une « économie d’énergie » et d’une « réduction des charges ». Ce préjudice collectif est donc constitué.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de la remise en cause de sa certification et de l’incidence sur la valeur vénale des appartements, de sorte que ce poste sera écarté.
En définitive, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance collectivement subi par l’ensemble des résidents à compter de l’année 2014 et trouvant son origine dans les parties communes de l’immeuble, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la SCI MEDITERRANEE, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires.
Il sera rappelé que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP n’a pas été retenue au titre de l’assurance facultative et que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY peut opposer ses franchises en matière d’assurance facultative.
III/ Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, s’agissant en premier lieu des désordres de nature décennale, les désordres n°5 et 31 sont issus de manquements du maître d’oeuvre qui devait vérifier la présence de la note de calculs et n’a pas signalé l’absence de mise en œuvre d’une goulotte de protection du câble de la sonde, étant précisé que si une partie des désordres est imputable à l’entreprise de maintenance en charge du bon fonctionnement des équipements en toiture, celle-ci n’est pas partie à la présente instance.
Aussi, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°5 et 31.
Les désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 sont en majeure partie issus des erreurs d’exécutions, malfaçons et inachèvements imputables à la société SGPC puis dans une moindre mesure, du défaut de vérification et de surveillance du maître d’oeuvre. Aucune faute n’est reprochée au promoteur. Aussi pour ces désordres, le partage de responsabilité doit être fixé à hauteur de 80 % pour la SARL SGPC et 20 % pour la SAS PILOTIMMO.
Dès lors, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 à hauteur de 20 %.
La SMABTP, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
L’appel en garantie de la SCI MEDITERRANEE et de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SGTP ne peut valablement aboutir dans la mesure où ces parties ne justifient pas avoir signifié leurs prétentions à l’encontre de la partie défaillante, en violation de l’article 68 du code de procédure civile. Il sera déclaré donc irrecevable.
Enfin, il convient de condamner la SARL SGPC et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 à hauteur de 80 %.
S’agissant par ailleurs des désordres de nature contractuelle, les désordres n° 14, 15, 17, 20, 23 et 34 sont également en majeure partie issus des erreurs d’exécution, malfaçons et inachèvements imputables à la société SGPC puis dans une moindre mesure, du défaut de vérification et de surveillance du maître d’oeuvre. Aucune faute n’est reprochée au promoteur. Aussi pour ces désordres, le partage de responsabilité doit être fixé à hauteur de 80 % pour la SARL SGPC et 20 % pour la SAS PILOTIMMO.
Le désordre n°32 est imputable à parts égales (45% chacun) à la société SGPC et au maître d’oeuvre qui devaient fournir et vérifier le dossier des ouvrages exécutés et dans une moindre mesure, évaluée à 10 %, au promoteur qui devait livrer l’installation avec les documents nécessaires pour la maintenance.
Dès lors, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°32 à hauteur de 45 %.
La SARL SGPC sera condamnée à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 14, 15, 17, 20, 23 et 34 à hauteur de 80 % et au titre du désordre n°32 à hauteur de 45 %.
S’agissant enfin du préjudice collectif subi par les copropriétaires, dans la mesure où il est issu des désordres n° 5 , 6, 24, 28, 30 et 31, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La SARL SGPC sera condamnée à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires à hauteur de 80 %.
Il convient de rejeter le surplus des appels en garantie.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société SMABTP, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d’instance de référé ayant préparé la présente instance, et seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à la SELARL RACINE.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire et MET HORS DE CAUSE la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en l’état du transfert de ses contrats d’assurance,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, de ses demandes d’indemnisation au titre des désordres n°4, 7, 8 et 9 visés dans le rapport d’expertise judiciaire du 17 octobre 2019,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PILOTIMMO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE la somme de 9684 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, la somme de 1860 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 5 et 31,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, la somme de 1440 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 32,
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, la somme de 8220 euros TTC au titre de la réparation des désordres n° 14, 15, 17, 20, 23 et 34,
REJETTE la demande d’application d’un taux de TVA réduit,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires,
DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY pourra opposer ses franchises en matière d’assurance facultative,
CONDAMNE la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la SMABTP la somme de 935 euros au titre de la franchise non opposable,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel en garantie de la SCI MEDITERRANEE et de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
CONDAMNE la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°5 et 31,
CONDAMNE la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la SMABTP, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30,
CONDAMNE la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°6, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 à hauteur de 80 %,
CONDAMNE in solidum la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°32 à hauteur de 45 %,
CONDAMNE la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 14, 15, 17, 20, 23 et 34 à hauteur de 80 % et au titre du désordre n°32 à hauteur de 45 %,
CONDAMNE in solidum la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires,
CONDAMNE la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE à relever et garantir la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires à hauteur de 80 %,
REJETTE le surplus des appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société SMABTP, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d’instance de référé ayant préparé la présente instance,
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la société SMABTP, la SAS PILOTIMMO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER FINE, une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL RACINE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2024.
Le GreffierLe Président