Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 22/00783 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPD2
Décision attaquée :
du 17 juin 2022
Origine :
tribunal judiciaire de Nevers
(Surendettement)
--------------------
Mme [N] [X], débitrice
C/
SIP [Localité 4]
[3]
créanciers
-------------------
Expéditions aux parties le :
01.12.22
Expéd. - Grosse
Me STRZALKA 01.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 19 - 6 Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [N] [X],
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence STRZALKA de la SCP THURIOT- STRZALKA, avocate au barreau de NEVERS
CRÉANCIERS INTIMÉS :
SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[3]
[Adresse 5]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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1er décembre 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2021, [N] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 08 avril 2021, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de [N] [X].
Lors de sa séance du 09 novembre 2021, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes :
- rééchelonnement du passif sur une durée de 24 mois avec une mensualité de 285,30 € et la liquidation de la communauté consistant notamment dans la vente du bien immobilier.
Sur contestation de [N] [X], le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Nevers par jugement en date du 17 juin 2022 a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de [N] [X] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre le 9 novembre 2021 ;
- Dit que les dettes de [N] [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit :
Sip [Localité 4]/TF 18 A 21 en indiv 2 066,27 €
Sip [Localité 4]/ TH 16 +17+19 1 171, 63 €
[3] / P0000992217 809,05 €
[3] / P0000995383 258,51 €
[3] / P0008867678 3 317,12 €
[3] / P0008867679 21 998,45 €
[3] / P0009215340 19 765,22 €
- Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes fiscales de [N] [X] sur 12 mois ;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
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3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 10 juillet 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de
chacun des mois suivants, [N] [X] s'acquittera de ces dettes selon les modalités annexées au présent jugement ;
4°) Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes immobilières et de crédit à la consommation pour une période de 24 mois et dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice,
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
[N] [X] a été régulièrement convoquée à l'audience du 06 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signées le 01 août 2022.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 26 juillet 2022.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
* [3] - courrier du 02 août 2022-.
* Direction Générale des Finances Publiques - courrier du 11 août 2022-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 29 juin 2022, et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 05 juillet 2022, dans le respect des légaux.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en
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cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de
redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
Conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, toute partie qui ne se présente pas à l'audience peut exposer ses moyens par courrier à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créanciers n'ayant pas justifié de l'exécution de cette formalité, seules les créances les plus favorables au débiteur seront retenues, les autres restant fixées aux montants retenus par le tribunal judiciaire.
En l'absence de justification par la Direction Générale des Finances Publiques de la communication à la débitrice de son courrier du 11 août 2022 demandant la prise en compte de sa créance à hauteur de 2 609,86 euros, en ce compris la part de [N] [X] dans la taxe foncière afférente à l'immeuble en indivision avec [D] [E] pour l'année 2022, les créances resteront fixées aux montants retenus par le premier juge.
Sur le rééchelonnement des dettes
La capacité de remboursement de [N] [X] a été fixée à la somme mensuelle de 277,52 euros après détermination de ses charges à la somme non contestée de 1 383,48 euros et évaluation de ses revenus à la somme de 1 661 euros en ce compris l'allocation chômage pour 788 euros.
[N] [X] justifie ne plus percevoir cette somme depuis juin 2022, ni aucune au titre de l'ASS, ses ressources étant ainsi diminuées au montant de 873 euros.
Dans ces conditions, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
[N] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois. Il convient en conséquence d'imposer une suspension d'exigibilité du paiement de l'ensemble de ses créances pendant 24 mois, dans les conditions rappelées au dispositif du présent arrêt. En effet, la liquidation de l'indivision, incluant un immeuble, existant entre la débitrice et son compagnon dont elle est séparée depuis 2018, est en cours.
Les sommes dues cesseront de porter intérêts compte tenu de la situation financière.
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Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par [N] [X] ;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et établi un nouvel état des créances ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pendant une durée de 24 mois ;
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, [N] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Rappelle que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan ;
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, [N] [X] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation ;
Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 24 mois, il appartiendra à [N] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation ;
Dit que [N] [X] sera déchue du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'elle a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'elle a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
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Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE , pour la présidente régulièrement empêchée, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
A. JARSAILLON S. de LA CHAISE
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