Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3V
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 18H00
Nous, Sylvie TRONCHE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [D] né le 23 Mars 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [D] né le 23 Mars 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 10 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] pour une durée de 28 jours supplémentaires à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [D],
né le 23 Mars 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, le 30 janvier 2023 à 09h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [S] [D], ainsi que les observations de Madame [U] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 Janvier 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2022, le Préfet de la Vienne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre d'[S] [D] ressortissant marocain, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, notifié le même jour.
Le même jour, une décision portant assignation à résidence a été prise à son encontre et notifiée le même jour, en vain.
Le 23 janvier 2023, après l'interpellation d'[S] [D], intervenue la veille pour des faits de vol avec violences sur des agents de sécurité, le Préfet de la Vienne a pris une décision de placement en centre de rétention administrative à son encontre, notifiée le même jour à 15 heures 25.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2023 à 14 heures, le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative d'[S] [D] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, son opposition à la mesure d'éloignement, le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcé précédemment et de l'assignation à résidence et son comportement qui constituerait une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [D] recevable,
- déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
autorisé la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le 30 janvier 2023 à 9 heures 47, le conseil d'[S] [D] a fait appel de l'ordonnance rendu 27 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [S] [D] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- juger irrégulière la procédure,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- ordonner la remise en liberté d'[S] [D],
- de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le conseil relève la nullité de la procédure en raison du défaut de justification de l'habilitation expresse de l'agent ayant consulté le FAED, ce qui selon lui, constituerait une nullité d'ordre public.
A l'audience, Madame [B], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 27 janvier 2023 en reprenant les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la nullité tirée du défaut de justification d'une habilitation expresse pour consulter le FAED
Le conseil d'[S] [D] invoque pour la première fois en cause d'appel ce moyen nouveau, non soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou les nullités, qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière, même d'ordre public, doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, il convient de relever qu'à l'examen de la procédure, il apparaît que le FAED a été consulté par Mme [O] [M] qui justifie d'un matricule lui permettant de consulter ce fichier ce que confirme le document versé en procédure par l'administration le 30 janvier 2023 établi par le major de Police, [X] [G], lequel atteste de l'habilitation expresse de ce fonctionnaire du Service départemental de police scientifique.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
3/ La régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en
rétention.
4/ Sur la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines et obtenu le 5 janvier 2023 une reconnaissance de l'intéressé par celles-ci. Dès le 23 janvier 2023 une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines de sorte que l'administration démontre l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers ce pays.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
A l'audience, [S] [D], qui a produit une attestation d'hébergement de Madame [W] [K] [F] résidant à [Localité 2], a indiqué ne pas souhaiter retourner au Maroc car il n'y connaissait plus personne. Il a regretté les actes qu'il avait pu commettre ;
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, du non-respect de la précédente mesure d'éloignement, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative d'[S] [D], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[S] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 27 janvier 2023 sera confirmée.
5/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appel de [S] [D] n'ayant pas prospéré, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [S] [D],
Déclarons irrecevable le moyen de nullité soulevé pour la première fois en cause d'appel par [S] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Nadia Edjimbi de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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