Texte intégral
N° RG 21/08445 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6SZ
Décision du Juge de l'exécution de ROANNE
du 07 octobre 2021
RG : 21/00406
S.A.S. SC INVEST
C/
[H]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. SC INVEST
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115 chemin Gaucher Les Biefs
42310 SAINT BONNET DES QUARTS
Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Mme [Y] [H]
née le 03 Août 1966 à ROANNE (42300)
1 Grande Rue
42820 AMBIERLE
défaillante
M. [P] [O]
Chez Madame [E] [R] 115 Chemin Gaucher Les Biefs
42310 SAINT BONNET DES QUARTS
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, [U] [F] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Vu les articles L.3252-1 à L.3252-13 du code du travail, R.3252-27, R.3252-28, R.3252-44 du code du travail ;
M. [P] [O] fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations du travail au tribunal judiciaire de Roanne sous le numéro 2015/328 pour le paiement de plusieurs créances, dont le solde s'élevait à la somme totale de 43.070,85 euros au 2 juin 2020.
Par lettre du 2 juin 2020, le greffe a notifié cette saisie à la société SC Invest, nouvel employeur de M. [O].
Par lettre du 9 juin 2020, il a également notifié à cette société l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Roanne du 8 juin 2020 autorisant l'intervention de Mme [Y] [H] à la procédure de saisie des rémunérations du travail de M. [O] à hauteur de la somme de 37.066,20 euros.
Malgré plusieurs lettres de rappel adressées les 25 juin 2020, 24 novembre 2020 et 9 février 2021 à la société SC Invest, celle-ci n'a adressé aucun versement au régisseur du tribunal judiciaire de Roanne en exécution de la saisie.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré la société SC Invest personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées,
- condamné la société SC Invest à verser au régisseur du tribunal la somme de 80.137,05 euros,
- condamné la société SC Invest aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée à la société SC Invest par lettre recommandée du 18 juin 2021, avec avis de réception signé mais non daté.
Suivant lettre recommandée envoyée le 29 juin 2021, la société SC Invest a fait opposition à cette ordonnance.
La société SC Invest n'a pas comparu à l'audience fixée pour voir statuer sur son opposition.
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a :
- validé la contrainte délivrée au tiers saisi le 18 juin 2020 portant sur les rémunérations du travail de M. [O],
- condamné le tiers saisi aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la société SC Invest a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre de M. [O] et de Mme [H].
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 24 mai 2022 par ordonnance du président de la chambre du 29 novembre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées respectivement les 27 et 28 décembre 2021 à Mme [H] et M. [O], la société SC Invest demande à la Cour, au visa des articles L.3252-10, R.3252-21 et suivants, R.3252-28 du code du travail, de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
- prononcer la nullité de contrainte du 28 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Roanne (service saisie des rémunérations),
- dire qu'elle ne peut être tenue personnellement débitrice de la totalité des sommes saisies pour l'ensemble des créanciers du débiteur saisi alors que la contrainte ne visait que la créance de Mme [H],
- dire qu'elle ne peut être tenue personnellement débitrice de la totalité de la créance de Mme [H] ,
- dire qu'elle ne peut être tenue personnellement que des retenues qui auraient dû être opérées dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, laquelle représente 1.424 euros avant la mise en place de la saisie sur rémunération,
- dire qu'elle a mis en place la saisie rémunération à compter du mois de novembre 2021,
- condamner Mme [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SC Invest reconnaît avoir oublié de mettre en place la saisie sur les rémunérations du travail de M. [O] immédiatement après en avoir eu notification par le greffe. Toutefois, elle fait valoir que :
- une erreur matérielle affecte le jugement quant à la date de l'ordonnance de contrainte,
- le montant de sa condamnation est erroné, dès lors qu'elle ne pouvait être déclarée débitrice que des retenues non effectuées sur les rémunérations du travail de M. [O] à compter du 9 juin 2020 jusqu'au mois de novembre 2021, date à laquelle elle a mis en oeuvre la saisie sur les rémunérations du travail de M. [O],
- elle n'est redevable que de la somme de 1.424 euros sur cette période au vu des éléments de calcul transmis par son comptable.
M. [O] et Mme [H] n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si la société SC Invest a fait appel du jugement à l'égard de Mme [H], il convient d'observer que celle-ci n'était pas partie à la procédure de première instance et n'a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure d'appel. Aussi, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société SC Invest à l'égard de Mme [H] et par voie de conséquence l'ensemble des demandes formées à l'encontre de celle-ci.
La déclaration d'appel ayant été signifiée au domicile de M. [O], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
sur la recevabilité de l'opposition de la société SC Invest :
Il résulte de l'exposé ci-dessus que la société SC Invest a fait opposition à l'ordonnance du 28 mai 2021 dans le délai prévu par l'article R.3252-28 du Code du Travail. Il y a donc lieu de la recevoir en son opposition, régulière en la forme
au fond :
L'article L.3252-10 du code du travail dispose :
"Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie."
Les pièces versées aux débats font apparaître que :
- la société SC Invest n'a pas procédé aux retenues ordonnées sur les rémunérations du travail de M. [O] de juillet 2020 à octobre 2021,
- M. [O] était employé à temps partiel et avait un enfant à charge pendant la période litigieuse ; deux bulletins de paie montrent qu'il a perçu un salaire de 843,84 euros au mois d'août 2021 ainsi qu'en septembre 2021,
-la société SC Invest reconnaît être redevable de la somme de 1.424 euros au titre des sommes qu'elle aurait dû retenir pendant la période de juillet 2020 à octobre 2021.
Compte tenu de ces éléments et du barême des saisies sur rémunérations, il convient de déclarer la société SC Invest personnellement débitrice des retenues qu'elle n'a pas effectuées et de la condamner à payer la somme de 1.424 euros en application de l'article L.3252-10 du code du travail, étant observé qu'aucune disposition ne permettait au premier juge de mettre à la charge de l'employeur la somme de 80.137,05 euros correspondant à la totalité des créances restant dues par le débiteur. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La présente procédure étant imputable à la carence de la société SC Invest dans l'exécution de ses obligations en qualité d'employeur, le jugement sera confirmé quant aux dépens et la société SC Invest condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de Mme [H] ;
Infirme le jugement sauf quant aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Reçoit l'opposition formée par la société SC Invest à l'encontre de l'ordonnance de contrainte du 28 mai 2021 ;
Substituant le présent arrêt à l'ordonnance susvisée,
Déclare la société SC Invest personnellement débitrice des retenues qu'elle aurait dû effectuer en sa qualité d'employeur de M. [O] de juillet 2020 à octobre 2021 ;
Condamne la société SC Invest à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Roanne la somme de 1.424 euros au titre de ces retenues ;
Condamne la société SC Invest aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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