Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNMS
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNMS
N° de MINUTE : 24/00525
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNMS
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le représentant de Monsieur [P] [E], salarié de la société [5] en qualité de couvreur, décédé le 14 août 2021, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande en date du 23 avril 2022 de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 25 août 2020, déclarant l’assuré atteint d’un “cancer des poumons”.
Le certificat médical initial daté du 3 mars 2021 et joint à cette demande constate que Monsieur [P] [E] est atteint de la pathologie suivante : “cancer bronchopulmonaire lobaire inférieur droit Tab 30bis”.
Par lettre du 29 avril 2022, la CPAM a informé la société [5] de la réception de ladite déclaration, accompagnée du certificat médical initial.
Le 22 août 2022, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [E] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 26 août 2022, la CPAM a notifié à la société [5] la décision d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 25 août 2020.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E], laquelle n’a pas répondu.
Par requête adressée le 20 février 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 août 2022 du décès de Monsieur [P] [E].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois à la demande de la CPAM, à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] pour défaut de respect du principe du contradictoire et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la CPAM a diligenté une instruction afin de vérifier le lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [E] et la pathologie déclarée mais qu’elle n’a reçu aucun document au titre de son décès et de sa prise en charge.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge du 26 août 2022 du décès du 14 août 2021 dont Monsieur [E] a été victime au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5], de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que le décès de Monsieur [E] est survenu avant la décision de prise en charge du cancer bronchopulmonaire mais que cette information était connue de la CPAM et de l’employeur dès l’ouverture de l’instruction tenant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de sorte que seule l’imputabilité du décès au sinistre était à envisager.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du décès
Il résulte des dispositions de l’article R.441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, qu’ “en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès”.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Si cet article est relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, il est constant que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
Il est enfin constant que le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
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Jugement du 06 MARS 2024
Par ailleurs, selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En outre, aux termes de l’article R443-4, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, “Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a bien diligenté une enquête suite à la déclaration de maladie professionnelle le 23 avril 2022 et que la décision de prise en charge par la Caisse de cette maladie professionnelle est intervenue le 22 août 2022, ce que la société [5] ne conteste pas.
Le décès de Monsieur [E] étant survenu le 14 août 2021, il est manifeste qu’il est antérieur à la déclaration de maladie professionnelle et à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de sorte que la Caisse était tenue de diligenter une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie préalablement à la décision de la caisse.
Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse, que celle-ci a sollicité l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré, le 24 août 2022, que le décès de Monsieur [E] était imputable à sa maladie professionnelle du 25 août 2020, puis qu’elle a pris sa décision d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 25 août 2020, le 26 août 2022.
Il en résulte que l’avis du médecin conseil et la décision de prise en charge du décès ont été rendus postérieurement à la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle, sans qu’aucune enquête spécifique, n’aient été réalisées.
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La caisse fait valoir que dès lors qu’elle a sollicité les observations de l’employeur sur l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle et que le décès de Monsieur [E] était connu de l’employeur avant l’ouverture de l’instruction, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie n’avait pas à être diligentée préalablement à la décision de la caisse.
Toutefois, si le certificat médical du 7 octobre 2021 du docteur [Z] indique que l’état de santé de Monsieur [E] “a évolué jusqu’à son décès survenu le 14 août 2021, dans les suites directes de l’évolution et de l’aggravation de sa tumeur maligne broncho-pulmonaire inférieure droite, objet de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis”, de sorte que l’imputabilité du décès à la maladie est établi, la CPAM n’établit pas que l’employeur ait été informé du décès du salarié.
En effet, dès lors que l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès est postérieur à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, celui-ci ne figurait pas au dossier mis à disposition de celui-ci. De même, la CPAM n’établit pas que le certificat médical précité du 7 octobre 2021 figurait au-dit dossier.
Il en résulte que la CPAM n’établit pas avoir procédé à une information préalable de l’employeur sur le décès de Monsieur [E] et dès lors d’avoir mis ce dernier en mesure de formuler des observations sur l’imputabilité de ce décès à la maladie.
Par conséquent, faute d’établir avoir suscité les observations de l'employeur sur l'imputabilité du décès à la maladie préalablement à la décision de prise en charge de la maladie, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et il convient de faire droit à la demande de la société [5] de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse en date du 26 août 2022 de prendre en charge le décès au titre de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E].
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 août 2022, de prise en charge du décès de Monsieur [P] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 25 août 2020;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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