Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 SEPTEMBRE 2022
n° RG 21/322
n° Portalis DBVE-
V-B7F-CA4G JJG - C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/272
[Y]
C/
URSSAF LIMOUSIN-AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [T], [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (Corrèze)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF LIMOUSIN-AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 11 mai 2020, M. [T] [Y] a fait assigner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de la Corse par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
'- constater1'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en sa
qualité de gérant de la S.A.R.L. Web Society
- annuler la saisie attribution pratiquée le 4 février 2020
- ordonner la radiation sous astreinte de l'hypothèque déposée le 10 octobre 2016 pour la
somme de 173 499.06 € en vertu des contraintes du 21 janvier 2013, 12 mars 2014 et 13
novembre 2015
- condamner l'URSSAF à lui payer 5000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
- condamner l'URSSAF À lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700
du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF aux dépens.'
Par jugement du 15 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution
- Validé la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 par l'URSSAF et dénoncée le 12
février 2020 à Monsieur [T] [Y]
- Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire prise par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF publiée et enregistrée le 10 octobre 2016 sous la référence 2016 V n° 2170 au service de la publicité foncière de [Localité 5]
- Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à l'URSSAF une somme de 2000 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 29 avril 2021, M. [T] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'-Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution.
-Validé la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2020 par l'URSSAF et dénoncée le 12 février 2020 à Monsieur [T] [Y].
-Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire prise par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF publiée et enregistrée le 10 octobre 2016 sous la référence 2016 V N° 2170 au service de la publicité foncière de [Localité 5].
-Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à l'URSSAF une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens.'
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture a été différée au 6 avril 2022 et l'affaire fixée à plaider au 13 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin a demandé à la cour de :
'- Déclarer irrecevable comme demande nouvelle en cause d'appel le moyen tiré de l'incompétence de la caisse URSSAF du LIMOUSIN à intervenir à la procédure,
- Déclarer le moyen tiré de la prescription des titres exécutoires infondé,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, Validé la saisie-attribution pratiquée Ie 4 février 2020 par I'URSSAF et dénoncée le 12 février 2020 à Monsieur [T] [Y], Débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire prise par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF, publiée et enregistrée le 10 octobre 2016 sous la référence 2016V numéro 2170 au service de la publicité foncière et condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [T] [Y] a payer à la concluante la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Le condamner enfin aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, M. [T] [Y] a demandé à la cour de :
'Dire l'appel de Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondé.
Voir infirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 15 avril 2021
I - À titre principal
Vu l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale
Déclarer irrégulière , comme incompétente, l'intervention à la procédure de la caisse URSSAF du Limousin
Infirmer le jugement entrepris
II - Subsidiairement
Vue la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008
Constater la prescription des contraintes objet des poursuites à la date de la signification du PV de saisie attribution.
Dire en conséquence irrecevable, comme irrégulière, la requête en saisie des sommes telles que visées au PV de saisie-attribution du 4 février 2020 et infirmer en en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Jex de Bastia du 15 avril 2021.
III - Plus subsidiairement
Vu la sommation de communiquer en date du 21 septembre 2021.
Vu l'article 142 du Code de procédure civile et l'article 11 alinéa 2 du même code.
Vu l'article 213-6 alinéa premier du Code de l'organisation judiciaire.
Dire irrégulières les contraintes émises en date des 21 janvier 2013, 13 novembre 2015, 12 mars 2014.
Décharger le concluant des sommes objet des contraintes irrégulières, soit un montant total de 151 181,00 €, sauf à parfaire ou à diminuer
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Condamner l'URSSAF Limousin à payer une somme de 5000 € à titre de dommages-
intérêts
Débouter l'Urssaf Limousin de toutes ses demandes, fins et conclusions
La voir condamner à payer une somme de 3000 € en application l'article 700 du code
de procédure civile
La voir condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Maître Frédérique Génissieux
Sous toutes réserves.'
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la contestation développée par M. [T] [Y] portait non sur la régularité des contraintes mais sur leur bien fondé, que le juge de l''exécution était incompétent pour statuer sur une telle demande qui plus est tardive, que les contraintes définitives avaient les effets d'un jugement et, notamment, en ce qui concerne le bénéficie de l'hypothèque judiciaire..
* Sur la régularité de l'intervention de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin dans le cadre de la présente instance
M. [T] [Y] fait valoir l'irrégularité de l'intervention de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin dans la présente procédure alors que tous les actes de poursuites ont été régularisés à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de la Corse, sans pour autant que celle-ci ne justifie les conditions d'une telle délégation à un autre organisme régional.
A cela, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin répond qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient de reprendre l'historique de la présente procédure pour relever que le premier juge a indiqué, en page 2 du jugement, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de la Corse venait aux droits du Régime social des indépendants et, sans que cela ne soit contesté ou discuté, a fondé sa défense sur la régularité et le caractère définitif et exécutoire de quatre contraintes pour un montant global de 175 399,05 euros.
Jamais l'origine des contraintes n'a été discutée et, d'ailleurs, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel, respectivement les 7 et 12 mai 2021, aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse et du Limousin, reconnaissant la qualité de partie à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin.
De plus, après cette signification de la déclaration d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin, celle-ci a constitué avocat le jour même, soit le 12 mai 2021 et dans l'ensemble de ses écritures, y compris les dernières déposées le 5 avril 2022, M. [T] [Y] a indiqué que l'intimée était l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin, représentant l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de la Corse, intervenant pour la Sécurité sociale des indépendants.
Ainsi, alors qu'il conteste la régularité de la présence de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Limousin dans la présente procédure en appel, M. [T] [Y] oublie qu'il est lui-même à l'origine de cette présence par la signification de la déclaration d'appel à celle-ci et par sa reconnaissance de sa qualité de représentante de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse qu'il a entériné en première page de toutes ses écritures déposées.
Il convient donc d'écarter ce moyen, l'appelant ayant lui-même reconnu, après l'avoir appelé dans la procédure, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales du Limousin venait aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse.
* Sur la prescription des contraintes support de la saisie-attribution contestée
La saisie-attribution contestée est fondée sur quatre contraintes pour lesquelles l'intimée mentionne que des mises en demeure ont été émises et que, par la suite divers actes, ont interrompu valablement le délai de prescription triennal de l'article l 244-9 du code de la sécurité sociale.
L'appelant conteste la régularité tant des mises en demeure, qui n'auraient pas été communiquées -12 octobre 2011 pour 59 302 euros, 31 décembre 2012 pour 24 410 euros, 12 décembre 2013 pour 38 164 euros- et qui n'auraient pas fait l'objet d'envoi en recommandé - 5 novembre 2012 et 11 novembre 2013-, que des différents actes interruptifs de prescription revendiqués qui seraient irréguliers, sans plus de précision.
En ce qui concerne les mises en demeure et la régularité des contraintes pour lesquelles aucune opposition n'a été formalisée dans les délais légaux et n'est d'ailleurs pas revendiquée, il convient de rappeler que le juge de l'exécution, et donc la cour en l'espèce, ayant, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, compétence pour statuer sur les difficultés relatives au titre exécutoire et les contestations qui s'élèvent à propos de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, peut uniquement trancher les contestations sur la régularité formelle du titre, son existence et son caractère exécutoire. Ainsi, il ne peut remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligation qu'il constate.
De ce fait, ne peut être contestée en l'espèce la validité des contraintes et des mises en demeure antérieures dont la régularité ne peut pas être débattue dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour remettre en cause la contrainte en son principe, à raison d'irrégularités affectant les actes antérieurs à celle-ci ; démarche relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, comme le premier juge l'a clairement mentionné.
Il en résulte que, faute de recours devant le juge compétent dans le délai légal, les quatre contraintes ont acquis force de chose jugée et que les droits et obligations qu'elle constate ne peuvent plus être remis en cause.
En effet, en application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de décision de justice qui servent de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, telles que les quatre contraintes de la procédure.
De même, les montants réclamés ne peuvent pas être contestés ; en effet, par leurs dispositions combinées les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale font que les contestations relatives aux sommes réclamées dans les contraintes n'entrent pas
dans les pouvoirs du juge de l'exécution, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour remettre en cause le titre dans son principe et quant à l'étendue des droits et obligations qu'il constate.
En l'espèce, à défaut d'avoir formé opposition dans les délais légaux devant la juridiction compétente, M. [T] [Y] n'est pas recevable à contester l'étendue de la créance constatée par ces contraintes, dûment signifiées, devant le juge de l'exécution.
Reste la prescription soulevée par l'appelant, il convient donc d'examiner chacune des quatre contraintes dans le détail
¿ Contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 8 avril 2013
Divers actes interruptifs de la prescription sont produits par l'intimée à savoir :
- commandement aux fins de saisie vente du 23 septembre 2013, pièce n°3
- procès-verbal de saisie-attribution du 17 avril 2014, la dénonce, le certificat de non-contestation -pièce n°4,5 et 6) et la mainlevée valant quittance pour la somme de 2.001,48 euros -pièces n°4,5,6 et 7
- procès-verbal de saisie-attribution du 5 novembre 2014, la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 7 novembre 2014, la signification du certificat de non-contestation du 10 décembre 2014 et la mainlevée valant quittance pour la somme de 9 448,81 euros (pièces n° 8, 9, 10 et 11).
- procès-verbal de saisie-attribution du 21 septembre 2015, la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre, le certificat de non-contestation signifié le 16 novembre 2015 -pièces n° 12, 13 et 14
- procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2016 -pièce n°27
- procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2017 et la dénonciation du 11 mai 2017 -pièces n° 15 et 16
- procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2018 -pièce n°17
- commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2018 -pièce n°18
- procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2019 -pièce n°19
- procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2019 -pièce n°20
- dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2020 -pièce n°21.
¿ Contrainte du 12 mars 2014, signifiée le 24 mars 2014
Divers actes interruptifs de la prescription sont à nouveau produits par l'intimée à savoir :
- commandement aux fins de saisie vente du 27 juillet 2015 -pièce n° 24
- procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2016 -pièce n°27
- procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2017 -pièce n° 15
- procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2018 -pièce n°17
¿ Contrainte du 13 novembre 2015 signifiée le 8 février 2016
Divers actes interruptifs de la prescription sont aussi produits par l'intimée à savoir :
- procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2016, la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2016, la signification du certificat de non contestation du 18 janvier 2017 et la mainlevée de saisie attribution valant quittance pour 330 euros -pièces 27, 28, 29 et 30
- procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2017 -pièce n° 15
- procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2018 -pièce n°17
¿ Contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 12 juillet 2017
Divers actes interruptifs de la prescription sont à nouveau produits par l'intimée à savoir :
-procès-verbal de saisie-attribution du 11 septembre 2017, la dénonce du 15 septembre
2017 - pièces 33 et 34.
L'appelant conteste la régularité des différents actes interruptifs de la prescription revendiquée, sans pour autant justifier de sa réserve qui n'est qu'une pétition de principe que la cour écarte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la demande de main levée de l'hypothèque judiciaire
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [Y]
L'appelant n'ayant pas prospéré dans son action, tant en première instance qu'en appel, sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit n'est pas fondée et doit être rejetée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [T] [Y] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ; en conséquence, il convient de bouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande portant sur l'irrégularité de l'intervention de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin dans la procédure,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [Y] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [T] [Y] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT