Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DU GARD
N° RG 19/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEAI
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la société PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU GARD
Me Camille-Frédéric PRADEL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU GARD
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours suite au rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard lors de sa réunion du 13 juin 2019, de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à sa salariée Mme [C] [G] [K] le 09 octobre 2018 et des arrêts de travail et soins en ayant résulté.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [4] expose par la voix de son conseil que Mme [K], embauchée en qualité de distributrice d’imprimés publicitaires, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 09 octobre 2018 à [Localité 3] (30) lors de sa tournée de distribution alors même que deux arrêts de travail, un pour maladie de droit commun et un pour accident du travail, ont été reçus à compter du 06 décembre 2018 par l’employeur ce qui est incohérent. Elle souligne ne plus contester la matérialité de l’accident de Mme [K].
Elle demande au tribunal la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins de déterminer l’imputabilité à l’accident du travail du 09 octobre 2018 de l’ensemble des arrêts de travail et soins de Mme [K], en faisant valoir :
- que seul le certificat médical initial mentionnant un trauma lombaire et une sciatalgie droite est produit, et qu’aucun des certificats médicaux de prolongation n’est produit alors même que la salariée était en arrêt du 09 octobre 2018 au 31 octobre 2019 ;
- qu’il existe un état antérieur et une cause étrangère au travail comme le démontre la prise en charge partielle des arrêts de travail et soins par la CPAM ; que les lésions reposant sur la sciatalgie droite invalidante ont été reconnues comme non imputables à l’accident par le médecin conseil de la caisse ; que la société estime qu’elle n’a pas à supporter les conséquences financières d’une pathologie totalement étrangère au fait accidentel initialement déclaré.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard expose dans ses conclusions que :
- Mme [K] a déclaré un accident survenu le 09 octobre 2018 à 12h alors qu’elle procédait à sa tournée de distribution d’imprimés publicitaires dans les boites aux lettres ; elle s’est tordue le pied en descendant du trottoir et elle est tombée sur le bas du dos; un certificat médical initial établi le 05 décembre 2018 mentionne : « traumatisme lombaire, sciatalgie droite invalidante réactionnelle, échec de l’infiltration lombaire, avis neuro-chirurgical le 06 décembre 2018 » puis un certificat médical initial rectificatif daté du «09 octobre 2018 » fait état de « traumatisme lombaire, fessalgie droite et impotence fonctionnelle » ;
- le médecin conseil a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical initial étaient imputables à l’accident sauf la « sciatalgie droite invalidante » et a consolidé l’assurée en date du 31 octobre 2019 ; les arrêts de travail ont été indemnisés sur toute la période d’incapacité et le relevé de versement d’IJ est produit; l’assurée a bénéficié de soins du 04 janvier 2019 au 11 septembre 2019 ;
- la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions s’applique sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; l’employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du 09 octobre 2018.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins de Mme [K] faisant suite à son accident du travail du 09 octobre 2018 et de débouter l’employeur de ses demandes. Si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise et la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Lors de l’audience du 29 avril 2024, la CPAM a souligné que l’employeur n’avait pas diligenté de contre visite médicale de l’assurée pendant sa période d’incapacité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l'espèce, Mme [K], embauchée en qualité de distributrice de prospectus, a été victime d'un accident du travail le 09 octobre 2018 vers 12h à [Localité 3] (Gard). Alors qu’elle procédait à la distribution de prospectus publicitaires dans des boites aux lettres, elle s’est tordue le pied en descendant du trottoir et elle est tombée sur le bas du dos.
L’analyse des pièces versées aux débats permet de constater qu’un certificat médical initial a été établi le 05 décembre 2018 par le docteur [Z] et fait état de « traumatisme lombaire, sciatalgie droite invalidante réactionnelle, échec de l’infiltration lombaire, avis neuro chirurgical le 06 décembre 2018 » puis qu’un certificat médical initial rectificatif a été établi par le même praticien et daté du 09 octobre 2018, mentionnant : « traumatisme lombaire, fessalgie droite et impotence fonctionnelle ».
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 09 octobre 2018 au 20 décembre 2018, puis de prolongations de repos jusqu’au 31 octobre 2019, date de consolidation fixée par le docteur [S], médecin conseil du service médical. La caisse verse aux débats le relevé d’indemnités journalières sur toute la période d’incapacité, étant rappelé que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à poursuivre ou à reprendre le travail.
En outre le médecin conseil du service médical a émis un avis le 15 février 2019 par lequel il confirme l’imputabilité à l’accident des lésions déclarées, à l’exception de la sciatalgie droite invalidante.
Les lésions déclarées par l’assurée dans son questionnaire quant au traumatisme lombaire sont toutefois parfaitement concordantes avec celles constatées par le médecin prescripteur du certificat médical initial.
C’est donc à tort que la société déplore d’avoir à supporter « les conséquences financières d’une pathologie totalement étrangère au fait accidentel initialement déclaré » dans la mesure où les lésions résultant de l’accident du travail de Mme [K] ne se cantonnent pas à la sciatalgie droite mais comprennent également le traumatisme lombaire qui est mentionné dans le certificat médical initial et dans le certificat médical initial rectificatif.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur l’existence possible d’un état antérieur, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [4] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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