Texte intégral
SA [7]
C/
[I] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIAO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juillet 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-23/25
APPELANTE :
SA [7], agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le 21 Avril 1946 à [Localité 5] (93)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 06 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 avril 2022 M. [V] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié à deux reprises de mesures de redressement.
Le 3 juin 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 novembre 2022 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 39 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 013,31 euros, à charge pour M. [V] pendant l'exécution du plan de vendre son bien immobilier.
Par le jugement déféré, rendu le 10 juillet 2023 le juge du tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par M. [V] l'a déclaré recevable, a écarté de la procédure les deux créances de la société [6] et a adopté un nouveau plan de redressement consistant dans le règlement de 39 mensualités d'un montant de 1 009,51 euros avec effacement du passif résiduel d'un montant de 25 417,86 euros.
Par courrier déposé à l'accueil de la cour d'appel le 22 août 2023 le [7] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions développées oralement à l'audience, le [7] représenté par son conseil demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans sa totalité,
statuant à nouveau,
- de juger que M. [V] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire ainsi qu'il suit :
- taux 0 %
- 1er palier : 0 % et 3 mensualités de 0 euros,
- 2ème palier : 0% et 21 mensualités de 570 euros,
pour permettre la vente du bien immobilier appartenant pour moitié indivise à M. [V].
M. [V] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu et a indiqué par courrier reçu à la cour le 15 novembre 2023, qu'il ne s'opposait pas à la demande du [7], dans la mesure où il n'avait contesté les mesures imposées qu'en ce qu'elles incluaient les créances de la société [6].
Les autres créanciers de M. [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En l'absence de tout document transmis par la juridiction de première instance permettant de déterminer la date de notification du jugement, il y a lieu de considérer que le [7] a relevé appel dans le délai légal.
Dans ses écritures, le [7] demande confirmation en fait du projet de plan élaboré par la commission de surendettement qu'elle avait accepté et qui n'a pas recueilli l'accord de M. [V] dans les termes suivants :
- taux 0 %,
- 1er palier : 0 % et 3 mensualités de 0 euros,
- 2ème palier : 0 % et 21 mensualités de 570 euros, afin de permettre la liquidation de l'indivision et la vente de l'immeuble.
La loi commande de veiller au respect d'un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers, dont la dette ne saurait être éteinte s'il demeure un actif réalisable de valeur.
La capacité de remboursement telle qu'elle a été arbitrée par le premier juge à 1 009,51 euros par mois, ne permet pas d'apurer la totalité du passif dont le montant s'élève à 64 788,75 euros incluant à concurrence de 57 305,36 euros la créance du [7], dont le montant n'est pas contesté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] est propriétaire indivis d'un bien immobilier situé à [Adresse 8] occupé par ce dernier ; que par ailleurs le [7] a consenti en avril 2015 à M. [V] et Mme [P] un prêt de 79 000 euros, en garantie duquel, il a pris une inscription hypothécaire de premier rang.
Seule la vente du bien immobilier est de nature à garantir l'apurement total du passif, et dans cette attente, le rééchelonnement des créances pendant un délai de 24 mois, sans effacement partiel à l'issue de cette période, apparaît comme la seule mesure adaptée à la situation du débiteur et au traitement de sa situation de surendettement ;
Il convient donc dans les limites de la saisine de la cour d'ordonner la mise en oeuvre d'un plan de règlement modifié uniquement en ce qu'il concerne la créance du [7], et en application de l'article L 733-7 du code de la consommation de subordonner le plan de redressement à la vente de l'immeuble dans le délai de 24 mois.
La décision déférée étant par conséquent confirmée sauf en ce qui concerne le rééchelonnement de la créance du [7], la durée du plan d'apurement et l'effacement partiel du passif.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par le [7] contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rééchelonnement de la créance du [7] et l'effacement partiel du passif.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] s'acquittera de la créance du [7] comme suit :
- 1er palier : 3 mensualités de 0 euros,
- 2ème palier : et 21 mensualités de 570 euros,
Dit que les autres créances seront réglées en 24 mensualités, d'un montant correspondant au plan élaboré en première instance, sans intérêts.
Dit que le plan prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Subordonne le plan de redressement à la vente de l'immeuble dans le délai de 24 mois à compter de la prise d'effet du plan.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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