Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/05188 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2VPV
N° MINUTE : 26/00024
AFFAIRE
[W] [Z]
C/
[D] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [Z] et Mme [D] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
et de
Mme [D] [P], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Italie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [Z] et de Mme [D] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 10] le 2 décembre 2025, jointe à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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