Texte intégral
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité Congolaise ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [V] [R] ayant pris effet le 24 février 2023 à 18 heures 20 ;
Vu la requête de M. [Y] [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [V] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 13 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [V] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2023 à 18 heures 20 jusqu'au 26 mars 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 février 2023 à 10 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [V] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [V] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [V] [R] a été placé en rétention administrative le 24 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] [V] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 février 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [V] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence d'examen de sa situation personnelle lié aux possibilités de l'assigner à résidence.
Il demande en conséquence de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Calvados a indiqué s'en rapporter à la décision du premier juge et en demande la confirmation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'absence d'avis à parquet confirmant la prolongation de la garde à vue
M. [Y] [V] [R] fait valoir que la procédure ne contient qu'un simple échange sur la demande et l'autorisation plus de deux heures avant l'effectivité de la prolongation.
Il ne peut être discuté, ainsi que relevé par le premier juge, que la procédure est régulière, en ce que le dossier contient tant le procès verbal de demande de prolongation de la garde à vue établi le 24 février 2023 à 12h16 mais aussi l'autorisation de prolongation de la garde à vue accordée par le procureur de la République, Pierre VRINAT, substitut, le 24 février 2023 'pour un délai de 24 heures à compter du 24 février 2023 à l5h40".
Le moyen sera écarté.
Sur la signature des procès-verbaux par les officiers de police judiciaire
M. [Y] [V] [R] fait valoir qu'il ne peut être procédé à la vérification des signatures, et notamment de celles des différents agents notificateurs.
En application des dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale, les actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique.
En l'espèce, il ressort de l'examen des procès-verbaux figurant au dossier que chacun d'eux comporte en première page la mention de la signature électronique de l'agent rédacteur 'signé électroniquement par' suivi de son identité, du reste signé par le retenu, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [Y] [V] [R] fait valoir que Mme [B] [U] n'a compétence qu'en l'absence ou en cas d'impossibilité de M. [E], que rien ne vient justifier de cette absence ou impossibilité.
Le premier juge a exactement relevé la compétence nécessairement subsidiaire de la signataire. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation caractérisée de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme :
M. [Y] [V] [R] fait valoir qu'il vit en France avec toute sa famille, ce depuis 24 ans, qu'il est père de cinq enfants, dont trois sont français, contribuant à leur entretien et à leur éducation, qu'il n'a plus aucune attache au Congo, que c'est d'ailleurs à l'occasion d'une visite à ses enfants qu'il a été interpellé, que le tribunal administratif de Versailles a annulé un premier arrêté emportant obligation de quitter le territoire français en octobre 2021 sur ce fondement, cette décision faisant injonction à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, que l'administration n'a pas déféré à la décision de justice et se fonde sur sa propre inaction pour lui notifier une nouvelle décision qu'elle sait parfaitement illégale, que partant l'ensemble des décisions prises sont illégales, dont le placement en rétention administrative.
Il n'est pas discuté que le tribunal administratif de Versailles a le 4 octobre 2021 annulé une mesure d'éloignement prise le 26 septembre 2021. Le juge judiciaire n'est toutefois pas compétent pour apprécier la légalité de la nouvelle décision notifiée à l'intéressé, en sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'erreur de fait liée au défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence
M. [Y] [V] [R] fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans; qu'il est locataire de son logement , que l'assignation à résidence aurait dû être ordonnée au regard de sa situation personnelle. Il sollicite à titre subsidiaire l'application d'une telle mesure.
L'intéressé est toutefois dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité. Il a déclaré être installé depuis 24 ans en France et avoir cinq enfants. Il indique cependant vivre avec une nouvelle compagne depuis deux ans dans un domicile dont il est locataire sans en justifier. Il a précisé ne pas vouloir retourner dans son pays, ce dont il résulte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration préfectoral une erreur d'appréciation de sa situation et que l'assignation à résidence ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [V] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Février 2023 à 17 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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