Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSZ
N° de Minute : 2171
Ordonnance du jeudi 01 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [N]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant pv de refus ce jour à 12h50
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [X] venant au soutien des intérêts de M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [N] [M], né le 02 décembre 1997, à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interpellation le 25 novembre 2022 à 21h15 pour vol à l'étalage et a été placé en garde à vue à 21h20. Constatant sa situation irrégulière, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 novembre 2022 à 18h00, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire pris par la même autorité le 12 mai 2022.
M. [J] [N] [M] a formé un recours tendant à l'annulation de la décision de son placement en rétention administrative le 28 novembre 2022 en soulevant l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2022 (15h44) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [N] [M] du 30 novembre 2022 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [N] [M] sollicite l'infirmation de la décision querellée et demande à la cour de rejeter la demande de prolongation de sa rétention administrative et soutient les moyens suivants:
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation et au 'risque de fuite'.
Insuffisance de motivation de la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé, a été pris au vu des déclarations de ce dernier lors de son audition, dont il ressort que M. [J] [N] [M] n'est pas en possession d'un document d'identité, qu'il était hébergé à titre gratuit chez son frère à [Localité 2], mais qu'il ne peut justifier de conditions matérielles d'accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; qu'il a déjà été éloigné vers l'Algérie le 18 avril 2019 et s'est soustrait à une mesure d'éloignement pris à son encontre le 01 octobre 2020 ; qu'il est revenu illégalement sur le territoire français et s'est maintenu en France sans être en possession de documents et visas exigés.
De plus, lors de son audition devant le premier juge, il a clairement exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et son souhait de rester en France.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de la demande de prolongation
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
S'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'ensuit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [J] [N] [M].
En l'espèce, l'administration a bien procédé aux diligences nécessaire, notamment une demande de laissez-passer consulaire en date du 27 novembre 2022 et une demande de routing en vue de l'éloignement du requérant le 27 novembre 2022 à 11h34 pour un vil à destination d'Alger.
Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 décembre 2022 :
- M. [M] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [N] le jeudi 01 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 01 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 décembre 2022
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSZ
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