Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°7
N° RG 23/07243 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULY3
Mme [W] [U]
M. [B] [J]
C/
Mme [X] [R] veuve [E]
M. [P] [E]
M. [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 06 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 05 décembre 2023
ENTRE :
Madame [W] [U]
née le 08 Janvier 1984 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [J]
né le 25 Mai 1982 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [X] [R] veuve [E]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [E]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 8] (30)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté
Monsieur [F] [E]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 13] (67)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant acte du 20 mai 2019, M. [L] [E] et Mme [X] [R], épouse [E], ont consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [W] [U] et M. [B] [J] portant sur une maison d'habitation située [Adresse 11], commune de [Localité 14], moyennant le prix de 435'000'euros.
La promesse était assortie de conditions suspensives, dont celle de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt à hauteur de 417 130 euros. Mme [U] s'est engagée à apporter la somme de 50 000 euros sur ses fonds personnels.
Une indemnité d'indemnisation d'un montant de 43 500 euros était stipulée, dont la moitié (21 750 euros) devait être versée par les bénéficiaires au plus tard dans un délai de 30 jours entre les mains du notaire rédacteur. À défaut de versement de l'indemnité, il était prévu que le promettant pouvait être libéré du seul fait de la constatation de ce défaut.
M. [J] et Mme [U] n'ont jamais versé l'acompte. Ils ont indiqué le 2 octobre 2019 qu'ils ne levaient pas l'option.
Après vaine mise en demeure, les époux [E] ont, par exploit du 23 avril 2020, fait assigner Mme [U] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 25'mai 2023, a notamment':
- condamné in solidum Mme [W] [U] et M. [B] [J] à verser à Mme [X] [R] et à M. [P] [E] et M. [F] [E], venant aux droits de leur père M. [L] [E], la somme de 43 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné in solidum Mme [W] [U] et M. [B] [J] à verser à Mme [X] [R], à M. [P] [E] et à M. [F] [E] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que Mme [W] [U] et M. [B] [J] n'ayant pas justifié avoir sollicité un prêt conforme aux prévisions contractuelles, ils ont empêché la réalisation de la condition suspensive, celle-ci était de ce fait réputée accomplie. Il en a tiré la conséquence que l'indemnité d'immobilisation stipulée était due aux promettants.
Mme [W] [U] et M. [B] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 juillet 2023.
Par exploits des 5, 7 et 13 décembre 2023, ils ont fait assigner, au visa de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [X] [R], M. [P] [E] et M. [F] [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 25 mai 2023 et en paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils se prévalent de l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et invoquent les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution de la décision critiquée, faisant valoir leur situation de famille (enfant très lourdement handicapé).
Mme [X] [R] s'oppose aux demandes, invoquant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle relève que les consorts [U]-[J] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu'ils doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives dont ils font état leur ont été révélées postérieurement au jugement, ce en quoi ils échouent. Elle en tire la conséquence que la demande est irrecevable.
Elle précise par ailleurs que les demandeurs bénéficient de revenus confortables et n'ont pas de problèmes financiers.
MM. [P] et [F] [E] bien que régulièrement assignés (dépôt en étude) ne se sont ni présentés ni fait représenter.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fondement juridique applicable.
Mme [W] [U] et M. [B] [J] ont indiqué qu'ils avaient justifier du refus de prêt que leur avait opposé une banque ce dont ils ont justifié et soutenu que l'indemnité réclamée était démesurée.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020 (en l'occurrence, le 23'avril 2020), le droit de l'exécution provisoire applicable à la présente espèce est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte (et non l'article 524 ancien que les requérants ont visé à l'appui de leur assignation).
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [U] et M. [B] [J] n'ont fait valoir aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire de sorte qu'à peine d'irrecevabilité de leur demande, ils doivent rapporter la preuve de ce que les conséquences manifestement excessives dont ils font état, leur ont été révélées postérieurement au jugement critiqué (25 mai 2023). Or, tel n'est manifestement pas le cas dès lors qu'ils n'établissent ni que leur situation financière et patrimoniale a évolué depuis le jugement et qu'il n'ignoraient évidemment pas le handicap de leur enfant.
Leur demande ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, Mme [W] [U] et M. [B] [J] supporteront la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons Mme [W] [U] et M. [B] [J] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment