Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de payer à Mme X... les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail subi par cette dernière du 23 juillet au 6 août 2002 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en l'absence de Mme X..., a accueilli son recours ;
Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant la non-comparution de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
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