Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les courriers produits aux débats attestaient de la volonté réciproque des parties de mettre fin au bail, la cour d'appel, qui en a déduit que le moyen tiré de l'inexécution de ses obligations par la commune ne pouvait être invoqué par les époux X... au soutien de leur demande indemnitaire, s'est prononcée sur cette demande indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui allègue une modification de l'objet du litige sans que soient produits les décomptes des créances de la commune que la cour d'appel avait demandés avant dire droit et sur le fondement exclusif duquel elle a déterminé le montant de la condamnation au titre des loyers et indemnités d'occupation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé anticipé délivré par le preneur et accepté par le bailleur et débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater la résiliation des contrats les liant à la Commune de SAINT JEAN LA VETRE aux torts de cette dernière, ainsi qu'à la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE les baux ont pris fin le 31 août 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de valider le congé anticipé délivré par le preneur et prenant effet au 26 février 2007 et de prononcer la résiliation des contrats de bail au 30 août 2007 ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la commune les avait en réalité contraints à mettre fin au contrat en ne respectant pas ses obligations liées au chauffage et à l'isolation de l'immeuble, à l'impossibilité d'exploitation du tabac et des journaux, ainsi qu'à l'impossibilité de louer les chambres d'hôte en l'état, ce qui avait porté gravement atteinte à la rentabilité de l'exploitation et compromis l'équilibre financier du fonds (conclusions d'appel, p. 6 à 9) ; qu'en se bornant à faire état d'un accord des parties pour mettre un terme au contrat, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel, qui a admis la pertinence d'une partie au moins des griefs formulés par les époux X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... solidairement à payer à la Commune de SAINT JEAN LA VETRE la somme de 4 716,22 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dues pour l'appartement et condamné Monsieur X... à payer à celle-ci la somme de 9 073,19 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dues pour la location-gérance de l'auberge ;
AUX MOTIFS QUE les appelants, qui n'ont restitué les clés que le 12 mars 2008, sont par conséquent débiteurs jusqu'à cette date d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers ; que conformément au décompte versé aux débats, la créance de la commune s'élève donc à la somme de 4 716,22 € au titre de l'appartement et à celle de 9 073,19 € au titre de l'auberge, frais de commandement inclus ; que les époux X... doivent par conséquent être condamnés solidairement au paiement de la première somme et Monsieur X..., seul, au paiement de la seconde ;
1/ ALORS QU'en incluant les frais de commandement dans la somme de 9 073,19 € allouée à la commune, quand celle-ci se bornait à demander le paiement d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, tandis que les époux X... demandaient la condamnation de la commune au remboursement de la somme de 970,20 € correspondant aux dépôts de garanties versés au titre des deux contrats (habitation et commerce), cette dernière sollicitait une somme de 12 143,09 €, «déduction à faire du dépôt de garantie» ; qu'en allouant à la commune les sommes de 4 716,22 € et 9 073,19 €, sans prendre en considération le remboursement des dépôts de garantie sur lequel les parties étaient d'accord, la Cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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