Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE lA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F]
4 Allée D’Estoubes
79140 CERIZAY
Madame [H] [O] épouse [F]
4 Allée D’Estoubes
79140 CERIZAY
représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N]
Porte A02 RDC Les Ambassades
8 Rue de la Maison Blanche
44100 NANTES
non comparante
Monsieur [K] [X]
Porte A02 RDC Les Ambassades
8 Rue de la Maison Blanche
44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 septembre 2025
Date des débats : 18 septembre 2025
Délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01936 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2YS
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame [V] [N] + Monsieur [K] [X]
CCC à la préfecture
Copie dossier
[V] [N] et [K] [X] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44100), 8 rue de la Maison blanche, porte A02.
Par exploit du 30 avril 2025, [W] [F] et [H] [O] épouse [F] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[V] [N], régulièrement citée, ne comparaît pas. [K] [X] sollicite des délais de paiement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2390 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 10 mars 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990;
Attendu que la partie défenderesser ne s'est pas acquittée, dans les six semaines du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a progressé de 35 % depuis que le commandement de payer a été délivré ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.822,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22 avril 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [V] [N] et [K] [X] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Condamne solidairement [V] [N] et [K] [X] à payer à [W] [F] et [H] [O] épouse [F] 3.822,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 12 septembre 2025 ;
Les condamne solidairement à leur verser chaque mois, à compter du 13 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à [W] [F] et [H] [O] la somme de 700 euros ;
Rejette les autres demandes y compris la demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum [V] [N] et [K] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge
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