Texte intégral
- N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M
Minute n° 26/3
Le
FE :
Me TRABON RAVON
Me VIEIRA
PR
JUGEMENT du 07 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [U] [H] [M]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2024-3077 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentées par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [M],
représentée par sa représentante légale Mme [U] [H] [M]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé
Mme Adèle PINON, Juge
- N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M
Lors du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Mme Mathilde FIERS, juge
Mme Adèle PINON, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (93) n’est pas le père de l’enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité n°616 effectuée le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) par Monsieur [C] [T] vis-à-vis de l’enfant [B] [M] [T] ;
ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) et de l'acte de reconnaissance n°616 effectué le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée.
La greffière La présidente
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