Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OT
[E] [M]
C/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 13],
[S] [W],
[K] [R]
Copies le
à
Maître de LAGAUSIE
Maître F. DANTHEZ
[S][W]
[K] [R]
à Monsieur [G] ,expert
à Régisseur du Tribunal de Proximité d’Arcachon
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 14]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 22 Août 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat au Barreau de Bordeaux (AARPI)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Monsieur [S] [W] entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le N°482 148 137, code APE 4511Z - commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne.
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 14 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
FAITS :
Mr [E] [M] a acheté un véhicule de marque Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Mme [K] [R] auprès d'un vendeur professionnel, le garage MECA ARCA 33 le 2 juin 2023 pour la somme de 3 500 €. Il lui était remis un contrôle technique effectué par le centre CTM de [Localité 13] faisant état d'une défaillance majeure liée à l'état des pneumatiques ainsi que de quelques défaillances mineures qui n'empêchèrent pas le demandeur d'acquérir le véhicule moyennant une remise sur le prix de 200 €. Le véhicule devait cependant tomber en panne rapidement après la prise de possession et une liste de dysfonctionnements majeurs était présentée au requérant par le garagiste chargé d'examiner le véhicule qui évaluait les réparations à la somme de 8 000 €.
Informé, le vendeur refusait d'intervenir dès lors Mr [M] a saisi son assureur protection juridique en vue d'une expertise amiable intervenue le 4 décembre 2023 à laquelle le vendeur ne participe pas.
L'expert devait constater l'existence des anomalies cependant en l'absence du vendeur la demande de résolution de la vente formée par le requérant ne pouvait aboutir.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Mr [E] [M] a assigné la SARL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 13], Mr [S] [W], Mme [K] [R] devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 12 avril 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile :
-ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 10] ;
-désigner tel expert qu'il plaira spécialisé en matière automobile avec pour mission habituelle en la matière et notamment de :
*convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
*décrire le véhicule litigieux, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur les conditions d'entreposage depuis son immobilisation, les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire ;
*indiquer leur nature et la date de leur apparition, préciser si ces désordres concernent ou non des défaillances qualifiées de majeures par les normes de contrôle technique en vigueur à la date de l'acquisition du véhicule,
*rechercher les causes desdites détériorations, et dire si ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement dire dans le premier cas s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et s'il pouvait en apprécier la portée ; et dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
*fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, de modifications, d'un vice de travaux, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage du véhicule automobile ou de tout autre cause et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
*donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés,
*fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
-établir un pré-rapport et le communiquer aux parties pour observations,
-réserver les dépens.
A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, Mr [E] [M] est représenté par Maître Charlotte de LAGAUSIE et maintient ses demandes.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE [Localité 13] est représentée par Maître Fabrice DANTHEZ qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée émettant les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et demande à ce que les dépens soit réservés.
Mr [S] [W] ne comparaît pas.
[K] [R] se présente en personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [S] [W] qui a été assigné, n'a pu être touché par l'huissier instrumentaire obligé d'établir un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de référée sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
A l'appui de ses demandes, le requérant verse aux débats, la carte grise, la déclaration de cession du véhicule, le rapport d'expertise amiable, le PV de contrôle technique, les factures du garage MECA ARCA, différents courriers.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées et des explications des parties que le rapport d'expertise amiable et contradictoire conclut à la présence " de défaillance des bras de suspension, échappement, pneumatiques, usure des freins précise que ces désordres doivent faire l'objet de contrôles et de classifications de défauts sur le procès verbal de contrôle technique afin d'informer le propriétaire de l'état du véhicule lors d'un passage de la voiture au contrôle technique. Mr [M] n'aurait pas acheté ce véhicule ou l'aurait acquis pour un moindre prix si il avait eu connaissance de ces désordres, passés sous silence lors de la vente...Ces désordres rendent ce véhicule impropre et dangereux à l'usage auquel il est destiné "
Partant, Mr [E] [M] justifie d'un intérêt légitime à l'organisation de l'expertise sollicitée, elle sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, Mr [E] [M] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputé contradictoire.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise du véhicule de marque Citroën modèle DS 3 immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Mr [E] [M] et désigne pour y procéder, Mr [I] [G] expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PARIS (adresse mel : [Courriel 11] )avec mission de :
*convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
*décrire le véhicule litigieux, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur les conditions d'entreposage depuis son immobilisation, les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire ;
*indiquer leur nature et la date de leur apparition, préciser si ces désordres concernent ou non des défaillances qualifiées de majeures par les normes de contrôle technique en vigueur à la date de l'acquisition du véhicule,
*rechercher les causes desdites détériorations, et dire si ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement dire dans le premier cas s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et s'il pouvait en apprécier la portée ; et dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
*fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, de modifications, d'un vice de travaux, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage du véhicule automobile ou de tout autre cause et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
*donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés,
*fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que Mr [E] [M], qui fera l'avance des frais d'expertise, consignera à la régie du tribunal de Proximité d'Arcachon [Adresse 1] une somme de 2.500 € avant le 23 août 2024, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l'Etat.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d'un motif légitime.
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d'un mois.
DIT que l'expert remettra son rapport au Tribunal, dans les 4 mois à compter du prononcé de la décision, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au Juge chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
DIT que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
RAPPELLE que l'expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que la mesure d'expertise s'exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au TRIBUNAL de PROXIMITÉ d'Arcachon et que lui seront soumises, s'il y a lieu, des difficultés.
DIT que les dépens resteront provisoirement à la charge de Mr [E] [M].
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à Arcachon, les jour, mois et an figurant en tête de cette ordonnance, signée par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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Sans engagement • Annulation à tout moment