Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1648/22
N° RG 20/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THOF
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Septembre 2020
(RG 19/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
M. [L] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Dominique SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [I] [F] es qualité de mandataire liquidateur de l'Association ACTION SOCIALE EDUCATIVE ET CULTURELLE (ASEC JARDINAGE)
[Adresse 1]
représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/06/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [N] a été engagé par l'association ASEC JARDINAGE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2015, en qualité d'ouvrier polyvalent.
La convention collective applicable est celle de la branche de l'Aide, de l'Accompagnement
des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. [L] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 14 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le 14 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 janvier 2019, M. [L] [N] a été licencié pour faute grave.
Dans le même temps, par décision du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La société [F] ARAS et ASSOCIES a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 25 février 2019, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 septembre 2020, lequel a :
- dit le licenciement de M. [L] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- donné acte à Me [F] en qualité de mandataire liquidateur de l'association ASEC JARDINAGE que celle-ci se reconnaît débitrice envers M. [L] [N] 479,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la différence de taux et l'y condamner en tant que de besoin,
- fixé les créances de M. [L] [N] aux sommes de :
- 7.166,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.254,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.583,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 258,08 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.144,03 euros au titre de l'annulation de la mise à pied,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à.1'article R.l454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le Conseil évalue à la somme de l.791 euros,
- dit que la garantie interviendra dans les limites de la garantie légale,
- dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dit que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
- débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté Me [F], en qualité de mandataire liquidateur et l'AGS CGEA de Lille, de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Vu l'appel formé par l'AGS CGEA de Lille le 13 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'AGS CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2021, celles de M. [L] [N] transmises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2020 et celles de Me [F] ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022,
L'AGS CGEA de Lille demande d'inifrmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- de condamner M. [L] [N] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance,
Sur la garantie :
- de juger s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- de juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondu, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
M. [L] [N] demande :
- d'infirmer en partie le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa date d'ancienneté au sein de l'association ASEC JARDINAGE au 1er août 2015,
- de fixer au 1er septembre 2009 la date de son ancienneté et condamner l'association ASEC JARDINAGE à une indemnité de licenciement de 4.031 euros,
- de confirmer l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.583,08 euros outre les congés payés sur préavis d'un montant de 358,30 euros (et non de 258,08 euros comme indiqué par erreur dans le jugement),
- de confirmer l'annulation de la mise à pied et condamner l'association ASEC JARDINAGE à lui payer 1.144,03 euros outre une indemnité de congés payés de 114,40 euros,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l'association ASEC JARDINAGE à la somme de 16 123,86 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'association ASEC JARDINAGE à une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association ASEC JARDINAGE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Me [F] ès-qualités demande :
- de juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de l'association ASEC JARDINAGE, y faire droit,
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- de constater que l'association ASEC JARDINAGE fait l'objet d'un plan de continuation,
- de le mettre hors de cause,
De chef principal :
- de juger que l'association ASEC JARDINAGE démontre la réalité et la gravité de griefs repris dans la lettre de licenciement concernant la divulgation d'informations sensibles à l'égard de clients constituant un dénigrement de l'association, outre les faits de détournement de clientèle,
- de juger que le licenciement de M. [L] [N] pour faute grave est justifié,
- de débouter M. [L] [N] du surplus de ses demandes,
De chef subsidiaire, si par impossible le Conseil jugeait que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3.583,08 euros bruts,
- faute pour le salarié de justifier du montant des IJSS perçues durant la période de mise à pied
conservatoire, de le débouter de sa demande à ce titre,
En tout état de cause :
- de condamner M. [L] [N] à payer à l'association ASEC JADINAGE 5.700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il n'est pas contesté que par décision du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association ASEC JARDINAGE ;
Qu'à l'audience du 10 octobre 2019, le tribunal a approuvé un plan, Me [F] ayant été désigné en qualité de commissaire l'exécution du plan ;
Que l'action de M. [L] [N] a été engagée par devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 25 février 2019, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'il y a donc lieu de mettre la société [F] ARAS et ASSOCIES hors de cause ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« (') Lors de vos dernières interventions d'entretien des espaces verts en votre qualité de chef d'équipe travaux jardinage auprès de nos clients, vous leur avez indiqués que l'ASEC cessait définitivement son activité au 31 décembre 2018, laissant entendre que notre situation financière était alarmante, alors que c'est faux qu'aucune décision n'a été arrêtée en ce sens.
En agissant de la sorte, vous avez jeté le discrédit sur l'association en créant un doute chez les clients sur l'avenir de notre association. Cela est d'autant plus inadmissible du fait que la nature de votre poste et de la confiance que nous vous avions accordée.
Pire encore, vous présentez en tant que repreneur de notre activité de jardinage, et vous distribuez des cartes établies en votre nom propre sans mention de l'ASEC JARDINAGE à notre insu, sans aucune autorisation, dans l'objectif de détourner nos clients à votre profit. Certains de nos clients nous ont transmis des attestations écrites témoignant de votre attitude, ainsi que vos cartes de visite avec vos coordonnées personnelles.
Votre comportement constitue un manquement grave à votre obligation de bonne foi et de loyauté envers votre employeur.
Nous vous rappelons, en effet, que dans le cadre du contrat de travail qui nous lie, et pendant toute la durée de l'exécution de celui-ci, vous êtes tenus à vos obligations de bonne foi et de loyauté envers notre association. Ses obligations se traduisent pour nous par l'interdiction, pendant toute la durée de votre contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'association et d'exercer une activité directement concurrente de son employeur pour son propre compte et pour le compte d'un autre employeur.
Par conséquent, les faits :
- de tenir des propos préjudiciables et non étayés sur notre association,
- de divulguer des informations sensibles et confidentielles,
- de tenter de détourner nos clients dans le cadre d'une activité concurrente votre propre compte sont constitutifs de fautes professionnelles graves et de violation de vos obligations contractuelles, l'ensemble de ces faits entraînant des conséquences fortement préjudiciables pour l'association.
Au cours de notre entretien, vous avez nié les faits. Les explications et éléments que vous avez fournis au cours de votre entretien préalable ne sont pas de mesure à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible.
Votre licenciement est sans indemnité ni préavis de licenciement, en conséquence il prendra donc effet immédiatement la date du 4 janvier 2019. » ;
Attendu que pour justifier du licenciement dont s'agit, l'employeur se prévaut de deux fiches de suivi de l'usagers, signés par les intéressés, aux termes desquelles il est noté que :
-s'agissant du document concernant M.[B] , « M.[N] lui a remis sa carte personnelle mais elle l'a jetée, n'étant pas intéressée. Il a informé, en cas de fermeture de l'ASEC jardinage qu'il serait le successeur probable,
- s'agissant de Mme [T] : « M.[N] ne lui a pas remis sa carte mais a informé Mme [T] qu'il y aurait un changement et qu'il serait certainement le successeur » ;
Qu'aux deux documents ont été adjoint les pièces d'identité des intéressés ainsi qu'il documents signés par les intéressés aux termes desquelles :
-(pour Mme [B]) il est précisé de façon dactylographiée que lors de sa prestation du 24 octobre 2018, M. [L] [N] lui a remis sa carte personnelle en l'informant être le successeur de l'association ASEC JARDINAGE ,
-(pour Mme [T]), il est précisé de façon dactylographiée que le salarié l'avait informée être le successeur de l'employeur ;
Qu'en outre, il est versé aux débats le témoignage de Madame [H] [M], rédigé suivant les termes de l'article 202 du code de procédure civile aux termes duquel celle-ci atteste que « M.[N] [L] m'avait remis sa carte avec son numéro de téléphone m'avait informé être le successeur de la jardinerie ASEC en cas de fermeture de celle-ci ;
Que Madame [P] [J] déclare, dans une attestation régulière que « M.[N] [L] m'avait remis sa carte avec céans coordonnées et son numéro de téléphone car il avait l'intention de se mettre à son compte » ;
Que le fait que les documents émanant de Mesdames [T] et [B] n'aient pas été rédigés par leurs soins, ne saurait à elles seuls remettre en cause la matérialité des déclarations consignées ;
Que finalement, il se déduit très clairement des pièces produites qu'à plusieurs reprises, et de façon intentionnelle, le salarié a déclaré à des clients :
- soit qu'il serait amené à succéder à l'employeur, en cas de fermeture de l'entreprise, qui était, à cette époque en difficultés financières,
-soit qu'il se mettait à son compte, tout en distribuant une carte comportant ses données personnelles, et non celle de son employeur ;
Que les man'uvres employées par M. [L] [N] avait forcément manifestement pour objet de tenter de récupérer certains des clients de l'association ASEC JARDINAGE, restée dans l'ignorance de ces manoeuvres ;
Que ces agissements sont constitutifs d'un manque total de loyauté de la part du salarié envers son employeur, lequel a vu son image ternie par ses déclarations;
Que les griefs étaient d'une gravité telles qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [L] [N], en ce compris pendant la période de préavis ;
Que le licenciement pour faute grave se voit donc justifié ;
Que les demandes formées par le salarié à cet égard doivent être purement et simplement rejetées ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ;
Sur l'ancienneté de M. [L] [N]
Attendu que M. [L] [N] soutient qu'il disposait d'une ancienneté débutant au 1er septembre 2009;
Attendu cependant que les pièces produites par le salarié n'établissent la réalité d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Que la seule mention contractuelle d'une prise en compte d'ancienneté pour fixer le salaire de M. [L] [N], gage de reconnaissance d'une expérience professionnelle, ne suffit pas à faire remonter l'ancienneté du salarié avant son engagement auprès de l'ASEC;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'en cause d'appel, M. [L] [N] ne forme aucune demande à ce titre, alors que l'association ASEC JARDINAGE souligne, sans être contesté, avoir réglé un solde de 479,69 euros ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de LILLE)
Attendu qu'aucune créance n'ayant été retenue dans le cadre de la présente instance au bénéfice du salarié, la garantie de l'AGS est en l'état sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [L] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [L] [N] aux sommes de :
- 7.166,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.254,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.583,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 258,08 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.144,03 euros au titre de l'annulation de la mise à pied,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à.1'article R.l454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le Conseil évalue à la somme de l.791 euros,
- dit que la garantie interviendra dans les limites de la garantie légale,
- dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner qu.e les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dit que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
- débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté Me [F], en qualité de mandataire liquidateur et l'AGS CGEA de Lille, de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
STATUANT à nouveau,
MET la société [F] ARAS et ASSOCIES hors de cause,
DIT le licenciement de M. [L] [N] fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [L] [N] de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [N],
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL