Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/309
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 15 mars à 11H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 à 15H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [I] [L]
né le 08 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 14/03/2024 à 14 h 20 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 15 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [I] [L]
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DES DEUX SEVRES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [I] [L], né le 8 mai 2033 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, dépourvu de passeport et de document de voyage, a fait l'objet le 18 août 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture des Deux-Sèvres, notifié le même jour.
Le 12 février 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le même jour à 10h54, suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 14 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [S] [I] [L].
Sur requête du préfet des Deux-Sèvres en date du 12 mars 2024 à 12h22 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 mars 2024 à 15h43.
M. [S] [I] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2024 à 14h20.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
' l'absence de toute diligence réalisée par la préfecture depuis le placement en rétention administrative.
À l'audience, Maître BARHOUMI DECLUSEAU a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [S] [I] [L], qui a demandé à comparaître, a refusé l'extraction et est absent.
Le préfet des Deux-Sèvres, absent à l'audience, a transmis un mémoire accompagné de pièces qui a été reçu par le conseil de M. [L], qui a pu y répondre à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de diligences de la part de l'administration depuis le placement en rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes dès avant la levée d'écrou le 22 décembre 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Elle a également sollicité un routing pour le 12 février 2024 à réception du plan de voyage le 16 janvier 2024. De ce fait, elle a relancé les autorités consulaires le 5 février pour la délivrance du laissez-passer qui n'a pas été obtenu. Le vol du 12 février a du être annulé. Elle a relancé le même jour les autorités consulaires.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Il ne peut donc lui être imposées des relances qui n'auraient aucune effectivité sur le délai de réponse des autorités consulaires.
Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. [L] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que la délivrance du laissez-passer et donc l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [S] [I] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [L] est entré mineur sur le territoire français et a été un temps suivi par l'ASE. Bien qu'il ait bénéficié de dispositifs visant à lui permettre une insertion professionnelle, il n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a aucune situation professionnelle stable. Il est Sdf et donne comme adresse le CCAS de [Localité 1], ce qui ne constitue pas une résidence pérenne. Il est célibataire et sans enfants.
Il a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il a fait obstacle. Il a bénéficié d'une première assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas plus déféré.
Il a de nombreux antécédents au TAJ et sa fiche pénale porte mention de sa condamnation en comparution immédiate le 30 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Niort à la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des faits de violences en réunion avec ITT>8 jours en récidive légale.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments mis en balance, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 mars 2024 à 15h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES DEUX SEVRES, service des étrangers, à [S] [I] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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