Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023007239
APPELANTS
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. ARO, RCS de Paris sous le n°512 213 273, prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
INTIMÉ
M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, toque : B359, substituée par Me Adeline LECLERC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
MM. [H], [J] et [U] [B] sont trois frères, fondateurs de la société HAR devenue ARO dont sa filiale est Investance Partners.
Suivant protocole du 16 octobre 2018, M. [H] [B] est sorti du capital de la société ARO en se faisant racheter sa participation.
Le 24 juin 2020, 100% du capital de la société Investance partners s'est retrouvé détenu par la société Protisfi newco 5, devenue par la suite la société Protisfi IP.
Le 16 novembre 2021, la société Holding IP, détenue par la société ARO, s'est portée acquéreur de la société Investance Partners en rachetant la totalité du capital social à la société Protisfi IP, opération financier LBO.
Faisant valoir que les deux cessions successives de titres de la société Investance Partners lui laissaient penser que les droits en paiement d'un complément de prix au titre du protocole du 16 octobre 2018 avaient été volontairement méconnus, M. [H] [B] a déposé une requête aux fins de mesures d'instruction au siège social des sociétés ARO, Protisfi IP, et Holding IP sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de M. [H] [B].
Une ordonnance sur requête en date du 22 décembre 2022 a autorisé les opérations au siège de la société Investance Partners.
Par assignation en date du 6 février 2023, M. [J] [B], M. [U] [B] et la société ARO, ont fait assigner en référé M. [H] [B], devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir à titre principal la rétractation des ordonnances sur requête des 24 octobre et 22 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, a :
débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande en nullité de notre ordonnance du 24 octobre 2022 référencée sous le numéro 22.1520 / 22.51460,
débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande en rétractation de nos ordonnances du 24 octobre 2022 et du 22 décembre 2022 référencées sous les numéros 22. 1520 / 22.51460 et 22.1801 / 22.62069,
dit que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un certificat de non-appel de la présente ordonnance, les mesures relatives à la protection du secret des affaires ne pouvant être mises en 'uvre par nous que sur présentation de ce certificat de non-appel,
ordonné aux commissaires de justice, la SCP Carole Duparc & Olivier Flament et la SELARL Asperti Duhamel, qui détiennent les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non-appel, à une copie de ces pièces au conseil des demanderesses à l'instance en rétractation,
dit que le conseil des demanderesses à l'instance en rétractation nous remettra les documents mentionnés à l'article R 153-3 du code de commerce sous un délai de 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance,
convoqué les conseils des parties à notre audience du 6 février 2024 à 14h00, pour effectuer la levée du séquestre,
condamné la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] in solidum aux dépens de l'instance en rétractation, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA,
condamné la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] in solidum à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [U] [B], M. [J] [B] et la société ARO ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 493, 495, 496 et 875 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
faute pour l'intimé de produire la preuve du paiement de la provision fixée par le juge des requêtes, constater la caducité des mesures d'instruction et ordonner par conséquent la destruction des éléments collectés à l'occasion de leur exécution ;
A défaut :
rétracter l'ordonnance sur requête en date du 24 octobre 2022 et celle du 22 décembre qui l'a complétée ;
condamner M. [H] [B] à verser une somme de 2.500 euros à M. [J] [B] et une somme de 2.500 euros à la société ARO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir qu'il est fait sommation à M. [H] [B] de justifier du paiement de la provision prévue par l'ordonnance sur requête, afin de vérifier si elle n'était pas caduque ; que l'avocat n'a pas indiqué sur cet acte qu'il se constituait de sorte que la requête est nulle, de même que l'ordonnance du 24 octobre 2022.
Ils soulignent qu'aucune plus-value n'a jamais été réalisée par la société ARO ; que la clause de complément du prix a épuisé ses effets à la suite de l'opération du 24 juin 2020 ; qu'il n'a pas été prévu que le complément de prix devait « ressusciter » pour une opération ultérieure, dans l'hypothèse où la société HAR (ou ARO) devait recouvrer tout ou partie de sa participation ; que la clause ne visait qu'une cession unique dans un délai de 5 ans.
Ils allèguent qu'en tout état de cause, la société ARO n'a réalisé aucune plus-value dans les opérations ultérieures ; que l'opération du 24 juin 2020 est à perte ; que le rachat du 16 novembre 2021 de 100 % des titres de la société Investance Partners est une nouvelle aventure entrepreneuriale ; que la société ARO a versé un prix de cession en s'endettant et n'en a tiré aucun bénéfice ; que faute de pouvoir prétendre à un complément de prix, M. [H] [B] n'a pas de motif légitime au soutien de sa requête.
Ils soutiennent que M. [H] [B] ne produit aucun élément permettant de considérer que les statuts de la société Protisfi Newco 5 devenue Protisfi permettraient de se voir gratifier indirectement d'une plus-value ; qu'aucune information n'a été dissimulée à M. [H] [B] ; que les éléments avancés sont tous publiés au greffe du tribunal de commerce ; que l'intimé n'ait pas eu autant d'information que lorsqu'il était actionnaire se conçoit ; qu'en effet, en cédant sa participation, il a perdu le droit à l'information.
Ils allèguent qu'il n'existe aucun motif légitime, ce dont l'intimé aurait pu s'apercevoir aux termes d'une procédure contradictoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [H] [B] demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile et des articles R153-1 et suivants du code de commerce, de :
déclarer M. [J] [B], M. [U] [B] ainsi que la société ARO mal fondés en leurs appels et les en débouter,
En conséquence,
confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a :
débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande en nullité de son ordonnance du 24 octobre 2022 référencée sous le numéro 22.1520/22.51460 ;
débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande en nullité de son ordonnance du 24 octobre 2022 référencée sous le numéro 22.1520/22.51460 ;
débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande en rétractation de ses ordonnances du 24 octobre 2022 et du 22 décembre 2022 référencées sous les numéros 22.1520/22.51460 et 22.1801/22.62069 ;
ordonné aux commissaires de justice, la société Carole Duparc & Olivier Flament et la société Asperti-Duhamel, qui détiennent les pièces sous séquestre, de donner accès à une copie de ces pièces au conseil des demanderesses à l'instance en rétractation ;
dit que le conseil des demanderesses à l'instance en rétractation lui remettra les documents mentionnés à l'article R.153-3 du code de commerce sous un délai de 3 mois ;
convoqué les conseils des parties à sa première audience utile, pour effectuer la levée du séquestre ;
condamné la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] in solidum aux dépens ;
condamner la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] in solidum à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
débouter M. [J] [B], M. [U] [B] et la société ARO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
confirmer l'ordonnance sur requête du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
ordonner la levée totale de la mesure de séquestre et la remise à M. [H] [B] de l'intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d'instructions in futurum, sans possibilité pour les appelants d'invoquer le secret des affaires, étant forclos faute de l'avoir visé dans le délai d'un mois prévu à l'article R153-1 du code de commerce ;
En y ajoutant,
condamner M. [J] [B], M. [U] [B] et la société ARO à payer chacun 10.000 euros à M. [H] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [B], M. [U] [B] et la société ARO au paiement des entiers dépens, in solidum, dont les frais de commissaire de justice et d'experts en informatique nécessaires à la réalisation de la mission.
Il fait valoir que les ordonnances sur requête ne sont pas caduques, les commissaires de justice ayant été régulièrement provisionnés ; que la requête est régulière quant à la désignation de l'avocat dont les noms et coordonnées figurent sur l'acte.
Il soutient que les faits invoqués caractérisent un motif légitime ; qu'il a été procédé à deux cessions successives de titre Investance Partners dans des conditions qui laissent penser que ses droits ont été délibérément fraudés pour éviter de lui payer un complément de prix ; qu'un prix dérisoire a été annoncé ; qu'en parallèle est mis en place un schéma avec des remontées de dividendes garanties au bénéfice d'ARO ou de sa filiale ; que tout laisse à croire que le prix de cession qui devait générer une plus-value a été transformé en dividende ; que ces flux sont suspects. Il fait état de la seconde opération du 16 novembre 2021 et soutient qu'elle ne peut s'expliquer que pour éluder le complément de prix.
Il considère que le litige futur est identifiable en ce qu'il s'agit d'une éventuelle action en responsabilité civile. Il fait valoir que les soupçons d'un montage frauduleux, la dissimulation volontaire d'un lien capitalistique entre ARO et Protisfi et la volatilité des échanges par emails imposaient l'usage d'une requête non contradictoire pour créer un effet de surprise et éviter l'effacement des données. Il soutient que les intimés sont d'autant moins fondés à critiquer la voie non contradictoire qu'ils ont fait preuve d'une certaine obstruction lors de l'exécution de la mesure.
Il estime que les mesures sont légitimes et proportionnées en ce qu'elles sont notamment limitées dans le temps et circonscrites aux faits litigieux.
Au visa de l'article R.153-1 du code de commerce, il soutient que le séquestre doit être levé en suite de la confirmation des mesures d'instruction in futurum ; que toute demande ou objection liée au secret des affaires est forclose faute d'avoir été soulevée dans le délai d'un mois.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue au 30 avril 2024.
SUR CE,
Sur la validité de la requête
Les appelants font valoir que les mesures d'instruction seraient caduques en l'absence de justification de ce que la provision mise à la charge de M. [H] [B], au bénéfice du commissaire de justice, ait été versée.
L'intimé produit en pièces 30 et 31 les justificatifs du paiement de la provision afférente aux deux ordonnances sur requête.
Par ailleurs, les deux procès-verbaux de constat mentionnent tous deux que le commissaire de justice a été dûment provisionné.
Aucune caducité de la désignation du commissaire de justice n'est dès lors encourue.
Les appelants soutiennent que la requête du 24 octobre 2022 serait nulle, faute de constitution d'avocat.
Cependant, la mention sur cet acte du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.700 ; Bull. civ. II, n° 223).
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur le motif légitime
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, M. [H] [B] a fondé sa requête sur le protocole qu'il a signé le 16 octobre 2018 avec MM. [J] et [U] [B], en présence de la société HAR.
Il est rappelé que M. [H] [B] a exprimé son souhait de se retirer du capital de la société HAR, détenue à parts égales par les trois frères.
Au titre des modalités de l'opération, il est stipulé :
« (') Les Parties autorisent, par le Protocole, l'Opération, et conviennent que le prix des Parts Cédées dans le cadre de l'Opération sera déterminé comme suit : prix ferme de 2.672.106 euros (le « Prix Ferme ») auquel s'ajoutera un complément de prix égal au tiers de la plus-value nette réalisée par la Société en cas de cession par la Société à tout tiers de la participation directe ou indirecte de la Société dans la société Investance Partners (RCS Paris 435 257 175) (« Investance ») dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du Protocole (le « Complément de Prix »).
Si la cession par la Société à tout tiers de la participation directe ou indirecte de la Société dans Investance n'intervenait pas dans le délai de 5 ans visé ci-dessus, les Parties s'engagent à se rapprocher aux fins de trouver une solution amiable à la détermination du Complément de Prix. (') ».
La société HAR (pour [H], [J], [E]) est devenue la société ARO.
Dans un courrier du 7 octobre 2021, M. [J] [B] expose à son frère [H] que la totalité des 455 800 parts (ARO/ CMS) dans le capital de la société Investance Partners a été cédée à M. [S] [D] (Protisfi) pour un 1 euro, en exécution d'un protocole signé le 30 octobre 2015 lors de l'entrée de ce dernier dans le capital de Investance Partners.
Dans son courrier, M. [J] [B] précise : « nous avons donc constaté une moins-value à l'occasion de cette opération de cession qui s'est matérialisée le 24 juin 2020 » et il expose qu'en conséquence, l'engagement souscrit de verser un complément de prix égal au 1/3 de la plus-value réalisée à raison de la cession à un tiers des 455.800 titres qu'ils détenaient dans la société Investance Partners « est devenu caduc ».
Il sera relevé en premier lieu que M. [J] [B] n'a averti son frère de cette opération que 16 mois après qu'elle a eu lieu, alors même que M. [H] [B] avait un intérêt financier direct dans cette cession. Dans un courrier du 2 novembre 2021, M. [H] [B] s'est d'ailleurs immédiatement étonné du caractère tardif de cette information et il a sollicité la transmission du protocole d'accord de 2015, des actes matérialisant la cession des titres détenus par ARO et CMS dans le capital de Investance Partners, des comptes sociaux de ces sociétés et de l'offre d'achat qui aurait été adressée par Protisfi IP et à M. [D], portant sur la totalité des titres de la société Investance Parterns.
Il n'a pas été donné suite à ces demandes.
Par courrier du 14 décembre 2021, M. [H] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau sollicité ces éléments, cette lettre de mise en demeure est également restée sans réponse.
Il a existé à l'évidence une réticence qui doit être rapprochée du délai susmentionné de plus d'un an entre l'opération du 24 juin 2020 et le courrier qui en a informé l'intimé.
Le conseil de M. [U] [B] a finalement transmis le protocole et les actes matérialisant la cession des titres, le 18 mars 2022, tout en indiquant que l'offre d'achat adressée à Protisfi IP et M. [D] sur la totalité de titres de la société Investance Partners et les actes de cessions concernant cette opération étaient étrangers aux modalités de calcul du complément du prix comme portant sur une opération d'achat par la société ARO des titres représentant le capital social de Investance Partners et non de cession.
Le formulaire relatif à la cession justifie effectivement que la société ARO a cédé 40 % (455 800) des actions à Protisfi le 24 juin 2020, comme évoqué par M. [J] [B] pour 1 euro.
Cependant, M. [H] [B] verse en pièce 17 un acte enregistré au RCS sous la dénomination « changement de la dénomination sociale » afférent à la société Protisfi et en date du 24 juin 2020 également, et qui porte en réalité sur des opérations de conversion d'actions ordinaires en actions de préférence et l'attribution de droits préférentiels à la société ARO - troisième décision (actions de catégorie B).
L'annexe 2 des statuts d'Investance Partners adoptés le 10 mai 2021 (pièce 18) contient des exemples de calculs sur les sommes devant revenir à ARO (sous la dénomination HAR/CMS) en cas de cession ultérieure d'Investance Partners : 1er exemple : 0 euro, 2ème exemple : 3.100.000 euros, 3ème exemple : 14.000.000 euros.
Ces éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de M. [H] [B] alors même qu'il concerne la société Investance Partners visée au titre de la clause de complément de prix, et ceux qui lui ont été adressés avec réticence et retard rendent suffisamment crédible l'existence d'une dissimulation en fraude de ses droits et d'un procès en germe en responsabilité.
En outre, le 16 novembre 2021, la société Holding IP, détenue par la société ARO, s'est portée acquéreur de la société Investance Partners en rachetant la totalité du capital social à la société Protisfi IP, opération financée par un LBO.
Au-delà de ce que les actes versés révèlent et de la complexité des opérations intervenues successivement qui leur confère une indéniable opacité, M. [H] [B] s'interroge légitimement sur les motivations des appelants et le cas échéant, sur l'existence de contre-lettres ou d'autres engagements qui viendraient démentir l'absence de toute plus-value apparente.
Il n'incombe pas à M. [H] [B] de démontrer les faits litigieux que les mesures d'instruction visent à établir, les éléments invoqués étayés de pièces rendent ces allégations suffisamment crédibles.
Il justifie donc d'un motif légitime, comme l'a retenu à bon droit le premier juge.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
Dans sa requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. [H] [B] se prévalait du caractère compromettant des documents et dissimulations déjà constatées. Il exposait qu'il pressentait que la société ARO et ses frères aient pu organiser un montage avec la collusion avec M. [D] et de Protisfi IP pour éviter d'avoir à lui payer le complément du prix.
Au titre de ces dissimulations, il visait :
- le lien capitalistique entre Protisfi IP et ARO ;
- le fait d'avoir menti sur l'absence de lien entre la cession de titres Investance Partners détenus indirectement par la société ARO et le complément de prix dont il se prévaut.
Il relevait également que l'étendue des opérations intervenue était incertaine.
Il se fondait enfin sur le caractère effectivement volatile des échanges par courriels et du risque de dépérissement des preuves.
Ces mêmes éléments étaient rappelés dans la seconde requête, visant à obtenir des mesures au siège de la société Investance Partners.
Les deux requêtes motivent suffisamment la nécessité de déroger au principe de la contradiction, le contexte dont il est fait état laisse effectivement craindre une intention de dissimulation, avec une collusion entre les différentes parties. Seul l'accès notamment aux courriels permettait de connaître la réalité des motivations des parties, au-delà de celles exprimées dans les actes et accords écrits.
Il en résulte que M. [H] [B] qui justifie d'un motif légitime était fondé à ne pas appeler la partie adverse, l'effet de surprise étant indispensable au succès des mesures d'instruction.
Enfin, les mesures sont suffisamment circonscrites dans le temps et pertinentes par rapport aux faits litigieux, s'agissant des mots clés. Elles ont été autorisées au siège des sociétés ARO et Holding IP - cessionnaire de la totalité du capital d'Investance Partners, Protisfi IP (pour la première ordonnance) et Investance Partners (pour la seconde).
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] de leur demande de rétractation des ordonnances des 24 octobre et 22 décembre 2022.
Sur la levée du séquestre
La lecture du dispositif des conclusions de M. [H] [B] révèle une contradiction. En effet, il sollicite d'une part la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit que le conseil des demanderesse à l'instance en rétractation lui remettra les documents visés à l'article R.153-3 du code de commerce dans un délai de 3 mois et d'autre part, il demande que soit ordonnée la levée totale de la mesure de séquestre et la remise à M. [H] [B] de l'intégralité des pièces saisies dans le cadre des mesures d'instruction in futurum, sans possibilité pour les appelants d'invoquer le secret des affaires, alléguant que ces derniers seraient forclos, faute de l'avoir visé dans le délai d'un mois prévu à cet article.
En tout état de cause, en l'absence de demande d'infirmation de la décision du premier juge, la cour ne peut que confirmer la décision en ce qu'elle permet aux appelants de remettre au juge les éléments afin de procéder à un tri des pièces et la demande de levée de séquestre. La demande de remise de l'intégralité des pièces sera rejetée et la procédure doit se poursuivre devant le premier juge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
La première décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ARO, M. [J] [B] et M. [U] [B] aux dépens mais confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et les appelants seront condamnés à payer à M. [H] [B], contraint d'exposer des frais irrépétibles en appel, pour assurer sa défense, la somme globale de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions de caducité ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de levée de séquestre et de remise de l'intégralité des pièces ;
Condamne la société ARO, M. [J] [B] et [U] [B] à payer à M. [H] [B] la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE