Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00512
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJ5
L'ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTIST ES DU 7IEME JOUR
C/
M. [A] [L] [M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 01 Juillet 2021, enregistré sous le n° 11-20-000616 ;
APPELANTE :
L'ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7EME JOUR, représentée par son Président Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lucette DINGLOR, avocat plaidant, au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME :
Monsieur [A] [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA&ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 02 juillet 2020, l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR (UAGF) a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre à la demande de Monsieur [A] [M] le 18 mai 2020 et signifiée à l'étude le 15 juin 2020. Au soutien de son opposition, l'UAGF a expliqué qu'elle avait donné mandat à Monsieur [M] qui se présentait en qualité d'administrateur judiciaire et expert financier international pour faire appel d'un jugement en date du 05 novembre 2019 validant une contrainte signifiée à son encontre le 09 mars 2016. Elle a ajouté que, à la suite de cette déclaration, Monsieur [M] a établi le 27 novembre 2019 une note d'honoraires d'un montant de 45.812,39 euros en l'absence de toute convention d'honoraire ou de lettre de mission et qu'elle a finalement confié son litige à Maître [V], avocat au barreau de Guadeloupe. L'UAGF a également indiqué qu'elle avait procédé à deux virements en règlement des honoraires et que Monsieur [M] avait fait procéder à une saisie-attribution, alors qu'il avait fait part précédemment au président de l'association de son désistement d'instance de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DECLARE recevable l'opposition formée par l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/05/2020;
- SE DECLARE INCOMPETENTE à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26 août 2020 ;
- ORDONNE la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition et, statuant à nouveau :
- CONDAMNE l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR à payer à Monsieur [M] la somme de 21.600 euros ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR aux dépens de la présente instance.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2021, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) a critiqué les chefs du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26/08/2020 et en ce qu'il a condamné l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISE ADVENTISTE DU 7èME JOUR à payer à Monsieur [M] la somme de 21.600 euros et a débouté les parties de toute autre demande.
Dans des conclusions récapitulatives d'appel en date du 17 mai 2022, l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) demande à la cour d'appel de :
' Déclarer recevable et fondé l'appel de l'Association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR ;
' Confirmer le jugement en ses dispositions non frappées d'appel déclarant recevable l'opposition formée par l'Association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR et ordonnant la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition ;
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR à payer à Monsieur [M] la somme de 21.600 € ;
Statuant à nouveau,
' Constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [A] [M] en date du 8 juillet 2020 et l'extinction de l'instance subséquente ;
' Subsidiairement, dire que le courrier de Monsieur [A] [M] en date du 8 juillet 2020 constitue une renonciation
à l'exercice du droit de poursuivre la procédure en injonction de payer ;
' En conséquence, déclarer Monsieur [A] [M] irrecevable en ses demandes et l'en débouter ;
' Dire qu'a défaut de production à l'instance de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre fixant les conditions et le montant maximal de sa rémunération en qualité de mandataire ad hoc Monsieur [A] [M] n'est pas fondé à se prévaloir de la note d'honoraires du 27 novembre 2019 pour réclamer une somme quelconque à l'association concluante UAGF;
' Juger que Monsieur [A] [M] n'était pas valablement habilité à représenter l'Association EGLISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR DE LA GUADELOUPE dans l'instance d'appel opposant celle-ci à la CGSS DE LA GUADELOUPE ;
' En conséquence, déclarer Monsieur [A] [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
' Dire que Monsieur [A] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de la créance dont il réclame le paiement, laquelle n'est ni certaine, ni liquide ;
' En tout état de cause, dire éteinte la créance dont le recouvrement est poursuivi par Monsieur [A] [M] ;
' En conséquence, débouter Monsieur [A] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' A titre très subsidiaire, cantonner le montant de la créance de Monsieur [M] à la somme de 250 € ;
' Condamner Monsieur [A] [M] à rembourser à l'ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR la somme de 27.083,35 € indûment perçue ;
' Ordonner la compensation entre la créance de 27.083,35 € et les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR ;
' En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [M] à payer à l'ASSOCIATION UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
' Condamner Monsieur [A] [L] [M] à payer à l'association UNION DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [A] [L] [M] aux entiers dépens ;
' Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [C] [G] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) expose que, par courrier du 08 juillet 2020, Monsieur [A] [M] a informé le président de l'UAGF de son désistement d'instance de l'injonction de payer d'un montant de 45.850 euros suite à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 mai 2020. Elle fait valoir que Monsieur [M] a renoncé expressément, avec effet immédiat, à la présente action en injonction de payer, peu importe que son désistement à l'instance ne soit pas parvenu au tribunal.
Elle indique que la créance de 21.600 euros mise à la charge de l'UAGF par le tribunal judiciaire correspond au solde de la note d'honoraires, soit 45.812,39 euros - 24.212,39 euros, un virement de 24.212,39 euros ayant été effectué par l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE LA GUADELOUPE. L'appelante prétend que ce paiement émanant d'un tiers, personne morale distincte, ne saurait valoir acceptation par l'UAGF de la note d'honoraires n°2019-1250 émise par Monsieur [M] le 27 novembre 2019. L'UAGF ajoute que Monsieur [M] a démarché chacune de ces associations, leur a présenté à chacune une lettre de mission et d'honoraires distincte et n'a jamais représenté l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE LA GUADELOUPE devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Par ailleurs, l'UAGF expose que, par courrier du 15 mars 2018, elle a résilié la lettre de mission et convention d'honoraires émise le 30 novembre 2017 par Monsieur [M] et ayant pour objet 'mission spéciale de restructuration' au moyen de la création d'un CSE. Elle fait valoir que cette résiliation a été expressément acceptée par Monsieur [M] le 21 mars 2018. Elle prétend que la note d'honoraires n°2019-1250 a été intégralement réglée le 06 janvier 2020 par l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE LA GUADELOUPE et que Monsieur [M] entend se faire payer deux fois la même créance. L'UAGF ajoute que, pour établir la preuve de la créance dont il réclame le paiement, Monsieur [M] ne peut se fonder sur les seules factures qu'il a lui-même émises et qu'il doit justifier que les prestations facturées ont été effectivement commandées et réalisées. Elle indique également que l'article L. 443-1 du code de commerce oblige le prestataire de services à conclure avec son client une note d'honoraires mentionnant les obligations réciproques des parties.
L'UAGF soutient que Monsieur [M] n'a accompli aucune diligence dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Basse-Terre. Elle fait valoir que Monsieur [M] ne produit pas l'ordonnance du président du tribunal de grande instance l'ayant désigné en qualité de mandataire ad'hoc et ayant fixé les critères de base et le montant maximal de sa rémunération, de sorte que l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de la créance dont il réclame le paiement. L'UAGF précise que, en l'absence de toute convention d'honoraires ou de lettre de mission, le montant de la prestation de services que Monsieur [M] prétend avoir réaliser ne saurait excéder 250 euros. Enfin et au regard de la résiliation de la lettre de mission, l'UAGF sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui restituer la somme de 27.083,35 euros.
Dans ses conclusions d'appel n°2 en date du 05 avril 2022, Monsieur [A] [M] demande à la cour de :
- Ecarter la demande visant à voir constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [A] [M] et l'extinction de l'instance subséquente ;
- Débouter l'UAGF Adventistes du 7ème JOUR de la fin de non recevoir tirée de la renonciation à l'action par Monsieur [A] [M] ;
- Ecarter la demande visant à voir prononcer I'extinction de l'instance ;
- Déclarer Monsieur [A] [M] recevable et bien fondé en tous ses moyens et conclusions.
Y faisant droit,
- Débouter l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR de toutes ses demandes ;
- Déclarer non fondée la demande de l'association UNION ANTILLES GUYANE FRANCAISE DES ADVENTISTES DU 7ème JOUR de cantonnement de la créance et l'en débouter ;
- Débouter l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR de sa demande de remboursement de la somme de 27.083,35 € non fondée et l'en débouter ;
- Débouter l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR de ses demandes indemnitaires ;
- Rejeter à toutes fins la demande en compensation formée par l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR.
En conséquence,
- Confirmer lejugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 21.600 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- Condamner l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR à payer à Monsieur [A] [M] la somme de trois mille euros (3.000€) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'association UAGF Adventistes du 7ème JOUR en tous les dépens.
Monsieur [A] [M] expose que les différentes associations de l'église adventiste sont toutes regroupées au sein de l'UAGF adventistes du 7ème JOUR. Il fait valoir que sa lettre de mission du 30 novembre 2017 accompagnée d'une convention d'honoraires a été signée par l'UAGF adventistes du 7ème JOUR le 13 décembre 2017. Il ajoute que l'UAGF adventistes du 7ème JOUR lui a expressément demandé de faire appel du jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et qu'il a été interjeté appel le 18 novembre 2019.
Il indique également que, en dépit de nombreux rappels, sa note d'honoraires n'a pas été réglée.
Par ailleurs, Monsieur [A] [M] rappelle que, par déclaration en date du 07 septembre 2021, il a interjeté appel de la décision rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France avant de se désister de son appel par conclusions en date du 19 octobre 2021. Il précise également qu'il n'a jamais informé le tribunal judiciaire de ce qu'il abandonnait son action en injonction de payer formée à l'encontre de l'UAGF adventistes du 7ème JOUR, ce que le premier juge a relevé dans l'exposé des motifs du jugement du 1er juillet 2021. Il sollicite le rejet de l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement soulevée par l'association UAGF adventistes du 7ème JOUR.
Monsieur [A] [M] prétend que la prestation à l'origine du paiement réclamé a bien été commandée et réalisée et que la prestation a été partiellement payée sans réserves, ce paiement valant acceptation de la note d'honoraires réclamée. Il fait valoir que l'UAGF adventistes du 7ème JOUR étant l'organe de tutelle des autres associations cultuelles des régions d'outre-mer Antilles Guyane, il lui a transmis sa note d'honoraires après l'avoir adressée en premier lieu à l'Eglise Adventiste de Guadeloupe. Il indique que, avant la présente procédure, l'UAGF adventistes du 7ème JOUR n'a pas contesté l'exigibilité de cette note d'honoraires. Monsieur [A] [M] précise que la résiliation intervenue le 15 mars 2018 concernait une mission de restructuration qui lui avait été précédemment confiée par l'UAGF adventistes du 7ème JOUR, alors que la note d'honoraires du 27 novembre 2019, qui ne concerne pas un rescrit fiscal, était relative aux diligences et formalités effectuées par l'intimé pour l'appel du jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Il ajoute que s'il a été sollicité à diverses reprises pour des missions distinctes par l'UAGF adventistes du 7ème JOUR, cette dernière a accepté sans équivoque la note d'honoraires en cause.
Enfin, Monsieur [A] [M] soutient que l'attestation établie le 13 novembre 2020 par l'Eglise Adventiste de Guadeloupe n'est nullement probante du règlement afférent à la somme de 21.600 euros restant due au titre de la note d'honoraires de 45.812,39 euros, de sorte qu'aucune extinction de la créance réclamée au titre de la note d'honoraires du 27 novembre 2019 n'est intervenue. Il fait valoir que le paiement des honoraires réclamés pour les diligences effectuées au titre de l'appel du jugement du 05 novembre 2019 n'est pas subordonné à la production d'une ordonnance de taxe. Monsieur [A] [M] sollicite également le rejet de la demande subsidiaire en réduction ou cantonnement formulée par l'appelante. Il ajoute que la demande de remboursement de la somme de 27.083,35 euros présentée par l'UGAF adventistes du 7ème JOUR n'est pas fondée et ne vise qu'à opérer une éventuelle compensation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 10 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que, dans le dispositif de la décision de première instance, il n'a pas été statué expressément sur les demandes de l'UAGF visant à voir constater le désistement d'instance de Monsieur [A] [M] et à obtenir la condamnation de Monsieur [A] [M] à lui rembourser la somme de 27.083,35 euros.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n 2017-891 du 06 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, l'UAGF entend voir infirmer dans sa déclaration d'appel le chef du jugement critiqué en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-atribution diligentée le 26 août 2020, mais n'a pas formulé de prétentions en ce sens dans ses dernières conclusions. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action , mais seulement extinction de l'instance.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que, si Monsieur [M] a rédigé un courrier en date du 08 juillet 2020 à Monsieur [B] alors directeur de l'UAGF lui confirmant son désistement d'instance de l'injonction de payer suite à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire du 15 mai 2020, aucun désistement d'instance ou courrier n'est parvenu au tribunal judiciaire.
De surcroît, Monsieur [A] [M] n'ayant pas manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de se désister lors de l'audience du tribunal judiciaire en date du 27 mai 2021, la cour relève que le demandeur au recouvrement n'avait pas renoncé à poursuivre la procédure d'injonction de payer suite à l'ordonnance rendue le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
En conséquence, la demande présentée par l'UAGF et visant à voir constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [A] [M] en date du 08 juillet 2020 sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Monsieur [A] [M] produit aux débats trois lettres de mission datées du même jour, soit le 30 novembre 2017, auxquelles sont jointes trois conventions fixant les honoraires à la somme de 325.500 euros TTC pour chacune d'elles, adressées respectivement à Monsieur [F] [P] [S], Président de la Fédération de l'Union de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe, et à Monsieur [Z] [B], Président de l'association cultuelle adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe-Fédération de Guadeloupe (FACSA) et Président de l'Association Culturelle et Sociale des Eglises du 7ème Jour de la Guadeloupe(ACA). La cour relève que, si l'objet de chacune de ces lettres de mission est différent, les engagements pris par Monsieur [A] [M] à l'égard de chacune des associations ou fédérations concernées sont identiques. Les trois conventions d'honoraires y afférentes ont été signées respectivement par Monsieur [S] et Monsieur [B].
Au titre de'la mission spéciale de restructuration hors ordonnance judiciaire en qualité d'administrateur ad'hoc', il est établi que la Fédération des Associations Culturelles et Sociales des Adventistes du 7ème Jour de la Guadeloupe (FACSA) a versé deux acomptes de 100.000 euros chacun au profit de Monsieur [A] [M].
Toutefois, l'UGAF soutient que, par courrier en date du 15 mars 2018, elle a informé Monsieur [A] [M] qu'elle résiliait la lettre de mission et la convention d'honoraires du 30 novembre 2017, signée le 22 décembre 2017. Dans ce courrier de résiliation, elle sollicitait également la restitution par le cocontractant de la somme de 27.083,35 euros au motif que les honoraires exorbitants n'apparaissaient nullement justifiés.
En réponse, Monsieur [A] [M] a indiqué dans un courrier adressé le 21 mars 2018 à Monsieur [F] [P] [S], Président de l'UAGF, qu'il prenait acte du choix de son cocontractant de renoncer à ses prestations en précisant qu'il émettait toutes réserves pour la suite.
En première instance comme en cause d'appel, l'UAGF sollicite le remboursement de la somme de 27.083,25 euros, ce à quoi s'oppose Monsieur [A] [M].
La cour relève que tant la lettre de mission que la convention d'honoraires qu'auraient signées l'UAGF ne sont pas versées aux débats. Si l'appelante indique dans son courrier de résiliation que le montant des honoraires fixés par Monsieur [M] s'èlève à 265.783,35 euros TTC, la cour constate que cette somme ne correspond pas aux montants mentionnés dans les trois conventions d'honoraires produites par l'intimé et datées du 30 novembre 2017. Il s'en déduit que le litige qui a opposé Monsieur [M] à l'UAGF en mars 2018 ne peut concerner qu'une autre mission confiée à Monsieur [A] [M]. En l'absence de production aux débats de la lettre de mission litigieuse et de la convention d'honoraires y afférente, l'UAGF sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 27.083,35 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
Monsieur [A] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association UAGF Adventistes du 7ème Jour à lui payer la somme de 21.600 euros. La cour relève que la demande en paiement de Monsieur [A] [M] porte sur le solde de la note d'honoraires n°2019-1250 établie le 27 novembre 2019 pour un montant de 45.812,39 euros TTC et adressée à Monsieur [B], Président de l'UAGF.
La note d'honoraires n°2019-1250 est libellée de la manière suivante :
'Pour mémoire :
Montant du risque 1.187.897 euros.
- Provision sur honoraire - déclaration d'appel et frais de procédure.
- risques 3,2% (Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe).
- Assurances RCP (sauf à parfaire ou à diminuer).
- Ci-joint documents administratifs'.
Dans le cas particulier, Monsieur [Z] [B], Président de l'UAGF, a sollicité le 15 novembre 2019 Monsieur [A] [M], dans le cadre des missions qui lui sont confiées en représentation de l'Eglise adventiste dans cette affaire, aux fins de faire appel urgemment du jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, mais les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires et il n'existe pas de lettre de mission portant sur les honoraires de Monsieur [A] [M].
L'UAGF prétend que Monsieur [A] [M] n'a jamais représenté l'association EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR DE LA GUADELOUPE devant la cour d'appel de Basse-Terre. Elle conteste la réalité des honoraires réclamés par Monsieur [A] [M].
Pour autant, la cour relève que l'Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe a effectué le 06 janvier 2020 un virement d'un montant de 24.212,39 euros au profit de Monsieur [A] [M] en règlement d'une partie de ses honoraires dans le cadre de la procédure d'appel.
Par ailleurs, la cour constate que l'UAGF ne rapporte pas la preuve que l'Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe aurait procédé à un deuxième virement d'un montant de 21.666 euros, aucun justificatif de paiement n'étant produit en ce sens.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la fixation de la rémunération réclamée par un expert amiable ou un administrateur ad'hoc relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation n'opérant, en cette matière, qu'un contrôle de motivation.
Celui qui prétend que le service en contrepartie de l'exécution duquel il a rémunéré son cocontractant n'est pas réel, est tenu d'identifier préalablement le service promis et de démontrer ensuite qu'il n'a pas été rendu.
Par ailleurs, l'article 1153 du code civil rappelle que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver '.
La cour relève que la note d'honoraires n°2019-1250 a été adressée à Monsieur [Z] [B], en sa qualité de Président de l'UAGF, alors que le versement de 24.212,39 euros a été effectué par l'association Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe. Il résulte également des statuts versés à la procédure que, si l'UAGF a pour but de fédérer les associations d'origine adventiste dont le siège est situé dans les Antilles et Guyane françaises, en revanche il n'est pas énoncé que l'UAGF serait l'organe de tutelle des différentes associations. Ainsi, il n'est pas démontré par Monsieur [A] [M] que l'UAGF et l'association Eglise Adventiste Du 7ème Jour de la Guadeloupe constitueraient une même entité.
De surcroît, la cour relève que Monsieur [A] [M] a adressé trois lettres de mission et conventions d'honoraires distinctes, respectivement à l'Association Culturelle et Sociale des Eglises du 7ème Jour de la Guadeloupe, la Fédération de l'Union de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe et à l'Association Cultuelle Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe. En présentant à chacune de ces associations une lettre de mission et d'honoraires distincte qui ne comporte aucune mention relative à l'UAGF, Monsieur [A] [M] a traité l'Association Eglise Adventiste du 7ème Jour comme une personne morale autonome.
Dès lors, le paiement effectué par l'association Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe ne saurait valoir acceptation par l'UAGF du montant des honoraires fixés par Monsieur [A] [M] dans le cadre de l'appel formé auprès de la cour d'appel de Basse-Terre.
Monsieur [A] [M] expose que, nonobstant l'absence d'une convention d'honoraires signée par les parties, la prestation à l'origine du paiement réclamé a été réalisée.
Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'intimé produit uniquement une déclaration d'appel reçue par le secrétariat-Greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 18 novembre 2019 mais ne justifie pas que sa déclaration d'appel ait été enregistrée par le greffe, aucun récépissé du greffe n'étant versé aux débats.
En revanche, la cour relève que l'UAGF démontre que l'appel a été formé par un autre cabinet d'avocat : à cet égard, l'UAGF produit la déclaration d'appel régularisée le 03 décembre 2019 par Maître Laurent HATCHI, avocat de l'association Eglise Adventiste du 7ème jour de la Guadeloupe, ainsi que le récépissé établi le 16 décembre 2019 par le greffe de la cour d'appel de Basse-Terre. Il ressort également des pièces de l'intimé (pièce n°22) que l'association Eglise Adventiste du 7ème Jour de la Guadeloupe a mandaté Maître [W] [V] pour la représenter à l'audience de la cour d'appel de Basse-Terre fixée au 14 décembre 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [M] qui se borne à soutenir qu'il a intejeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 05 novembre 2019 sans justifier que la déclaration d'appel ait été effectivement enrôlée par le greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, ne démontre pas qu'il ait rempli la mission que lui avait confié le Président de l'UAGF dans son courrier du 15 novembre 2019.
La cour en déduit que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu'il ait interjeté appel, de manière régulière, pour le compte de l'association Eglise Adventiste du 7ème Jour, auprès de la cour d'appel de Basse-Terre, et que, en l'absence d'une convention d'honoraires signée par les parties, il ne peut prétendre à percevoir la somme de 21.600 euros au titre de sa rémunération.
Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 21.600 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [A] [M], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'UAGF.
Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de Monsieur [A] [M] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'UAGF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Monsieur [A] [M] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26 août 2020 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande présentée par l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) et visant à voir constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [A] [M] en date du 08 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 27.083,35 euros présentée par l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande en paiement de la somme de 21.600 euros ;
DEBOUTE l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens de la présente instance et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,