Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 61/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YM
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU SOCIETE D'AVOCATS PAPADOPOULOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Embauché suivant un contrat à durée indéterminée du 24 janvier 2007, à compter du 1er mars 2007, par l'association Entreprise & Personnel en tant que chargé d'études, M. [W] [D] a donné sa démission par une lettre du 9 décembre 2012.
Puis, suivant une lettre datée du 2 janvier 2013, il a reproché à son ancien employeur de l'avoir poussé à la démission et a engagé une action contre celui-ci devant le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a rendu son jugement le 7 juillet 2016.
M. [W] [D] ayant formé un appel contre ledit jugement a alors confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Papadopoulos, avocate inscrite au barreau de Paris.
Le 14 novembre 2019, la cour d'appel de Paris, autrement composée (Pole 6- chambre 7; affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 16/10796), a rendu un arrêt aux termes duquel elle a :
' confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juillet 2016, sauf en ce qu'il a condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] les sommes de 16 348 € au titre du treizième mois, de 1634,80 € au titre des congés payés afférents, de 1 632 euros au titre de la prime de vacances et de 5000 € au titre des primes contractuelles ;
Statuant à nouveau,
' condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] la somme de 2 833, 33 euros au titre de la prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts ;
' condamné l'association Entreprise & Personnel à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
' condamné l'association Entreprise & Personnel aux dépens.
Par lettre du 16 juin 2022, reçue le 20 juin suivant, M. [W] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de contestation d'honoraires de la Selarlu Papadopoulos.
Il expliquait avoir écrit un an avant à son ancienne avocate à ce sujet mais rester sans réponse, alors que celle-ci lui avait fait payer 1.000 euros hors taxes de plus que le montant initialement convenu en le justifiant par un renvoi d'audience et que c'était elle la responsable du renvoi d'audience.
M. [W] [D] indiquait encore que Me Drossoula Papadopoulos n'avait pas retravaillé ses conclusions entre l'audience initiale et le renvoi, en sorte que cette facture de 1.000 euros était totalement injustifiée, outre que plus globalement, le travail de son avocate n'avait pas été à la hauteur des honoraires convenus.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 22 novembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [W] [D] à la Selarlu Papadopoulos à la somme totale de 3.000 euros hors taxes, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté la demande de remboursement de M. [W] [D].
Cette décision a été notifiée à M. [W] [D] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 24 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé comporte un cachet de la poste du 6 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 24 décembre 2022, M. [W] [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 2 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 5 février 2024 afin de permettre à la partie intimée de répliquer aux conclusions de M. [W] [D].
Lors de l'audience du 5 février 2024, M. [W] [D] a comparu de nouveau et a expliqué qu'au départ, il était convenu avec son avocate d'un forfait de 2.000 euros pour le représenter en voie d'appel. Il a indiqué que le 1er juin 2018, il avait reçu la note d'honoraires de ce montant et l'avait acquittée comme c'était prévu, mais que par la suite il avait aussi payé une facture complémentaire de 1.000 euros, qui n'a jamais été justifiée. Il a précisé avoir payé ces 1.000 euros deux jours avant l'audience, et alors qu'il n'était pas en mesure de contester et ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir d'avocat à l'audience. Selon lui, cette somme restait encore à justifier et en réalité aucun acte ne l'expliquait. Il a aussi critiqué le travail de son ancienne avocate lui faisant divers reproches. Au final, il entendait se voir restituer une somme de 2.000 euros sur les 3.000 euros hors taxes d'honoraires versés.
Lors de la même audience, la Selarlu Papadopoulos a demandé à cette juridiction de confirmer la décision attaquée et de rejeter les demandes adverses. Elle a fait valoir qu'elle avait mené sa mission à terme, précisant qu'en cours de procédure, elle avait estimé qu'il y avait beaucoup de travail et qu'elle avait donc invité son client à lui régler complémentairement les 1.000 euros, ce qu'il avait accepté de faire. Elle a fait remarquer qu'il n'avait demandé la restitution que deux ans après. Selon elle, le versement des 1.000 euros correspondait à un nouvel accord et au travail accompli alors que si cette somme n'était pas due cela voulait dire qu'elle avait travaillé pour 50 euros de l'heure.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [W] [D] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 22 novembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'1) Sur la mise en cause de la SELARLU SOCIETE AVOCATS PAPADOPOULOS par Monsieur [W] [D]
' Lors de leur audition par le rapporteur, il a été rappelé aux parties et il est ici rappelé dans la présente décision que le Bâtonnier, saisi aux fins de fixation des honoraires, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute devant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
' Ainsi, compte tenu de leurs fondements et objets, ne relèvent pas de la compétence du Bâtonnier les demandes présentées par Monsieur [W] [D] quant à la restitution de la moitié des honoraires versés en 2018, demande formulée à titre de dommages et intérêts
2) Sur l'existence ou non d'un accord quant à la détermination des honoraires
' Aucune convention d'honoraires n'a été rédigée entre la SELARLU SOCIETE D'AVOCATS PAPADOPOULOS et Monsieur [W] [D]
' Cependant, les parties ont reconnu à l'audience devant le rapporteur de la Bâtonnière un accord verbal initial sur l'honoraire de diligences à hauteur de 2 000 euros HT
' Les parties ont cependant divergé sur la prise en compte d'un éventuel honoraire de résultat, Maître PAPADOPOULOS ayant indiqué qu'elle devait y prétendre en fonction qu'aucun de l'accord avec Monsieur [D] et Monsieur [D] ayant indiqué honoraire de résultat n'avait été prévu.
' Dans ces conditions aucun accord parfait n'est intervenu entre les parties.
' Ainsi à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires seront fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
' L'accord initial quant à l'honoraire de diligences de 2 000 euros HT a été observé et réglé par Monsieur [D].
' A la suite de la réception des conclusions adverses, Maître PAPADOPOULOS a informé son client et a été contrainte de rédiger des conclusions modificatives, même si ces modifications ne semblent pas extrêmement importantes.
' Cependant, la SELARLU PAPADOPOULOS a communiqué à l'audience les conclusions rédigées dans l'intérêt de Monsieur [D] devant la Cour d'Appel de Paris, conclusions représentant trente-sept pages.
' La SELARLU PAPADOPOULOS n'a pas communiqué de fiche de diligences qui auraient permis de justifier du temps réellement passé, mais les honoraires payés spontanément par Monsieur [W] [D], d'un montant total de 3 000 euros HT ne peuvent pas être considérés comme excessifs compte tenu du travail fourni, du nombre et de l'importance des pièces communiquées dans le cadre de cette procédure.
' Au vu des éléments fournis, il apparaît que la SELARLU PAPADOPOULOS aurait pu prétendre à un honoraire plus élevé que des 3 000 euros HT finalement payés, du fait de l'absence de convention d'honoraires.
' Cependant, ayant limité ses demandes aux honoraires perçus, la totalité des honoraires dus par Monsieur [D], à la SELARLU SÓCIETE D'AVOCAT PAPADOPOULOS sera fixé à la somme de 3 000 euros HT et Monsieur [D] sera débouté de sa demande de restitution d'honoraires.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
En premier lieu, elles s'accordent sur le fait qu'elles sont convenues initialement d'une rémunération forfaitaire de 2.000 euros pour la mission confiée par M. [W] [D] à la Selarlu Papadopoulos de le représenter en voie d'appel contre la décision précitée du conseil de prud'hommes de Paris, sans avoir formalisé leur accord par un écrit.
En deuxième lieu, elles s'accordent sur le fait que M. [W] [D] a effectué deux règlements à son avocate, soit de 2.000 euros suivant une note d'honoraires du 1er juin 2018, puis de 1.000 euros suivant une note d'honoraires du 9 octobre 2019.
Enfin, en troisième lieu, elles s'accordent sur le fait que la Selarlu Papadopoulos a mené sa mission jusqu'à son terme, correspondant à l'arrêt prononcé le 14 novembre 2019.
Si M. [W] [D] formule divers griefs contre la Selarlu Papadopoulos, comme l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, il lui sera répondu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Il convient de relever que comme l'a aussi observé le délégataire du bâtonnier les parties divergent sur le fait qu'il était prévu que le forfait soit complété par un honoraire de résultat. En tout état de cause, au vu des pièces communiquées, il n'est pas établi que ni l'assiette ni le mode de calcul d'un honoraire complémentaire de résultat aient été discutés.
Dans tous les cas, le fait que les parties se soient accordées ab initio sur un forfait de 2.000 euros, ne leur interdisait pas de revoir ce montant d'un commun accord.
Devant le délégataire du bâtonnier, M. [W] [D] a précisé que son avocate lui avait annoncé dès le mois de mai 2018 que compte tenu des diligences faites et celles à accomplir, elle sollicitait un versement complémentaire de 1.000 euros de sa part. Il a encore déclaré audit délégataire du bâtonnier avoir accepté cette situation et avoir réglé la note d'honoraires adressée le 9 octobre 2019.
Pour sa part, Me Papadopoulos a déclaré au délégataire du bâtonnier que son client avait parfaitement convenu de ce règlement complémentaire et qu'il l'avait acquitté dès la facture adressée.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de considérer que M. [W] [D] n'aurait pas acquitté librement ce paiement.
Reste qu'il est constant que quand bien même un forfait a été convenu au titre de la rémunération de l'avocat, le client est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci seraient stipulés forfaitaires.
Néanmoins, au cas d'espèce, au vu des pièces produites, compte tenu de la complexité de l'affaire, portée à hauteur d'appel, des diligences accomplies pour assurer la défense de M. [W] [D], étant à cet égard renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel, il apparaît que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de la Selarlu Papadopoulos en adéquation aux circonstances et de façon parfaitement raisonnable ainsi que dans la limite de la demande de cette avocate.
Aussi, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de M. [W] [D] seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [W] [D] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne M. [W] [D] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE